2015 QCCA 1162, 2015 QCCA 1162
Opinion
Phénix Maritime inc. c. Asphalte Jean-Louis Campeau inc. 2015 QCCA 1162 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009053-155 (200-17-014370-118) DATE : 9 juillet 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PHÉNIX MARITIME INC. REQUÉRANTE – demanderesse principale c.
ASPHALTE JEAN-LOUIS CAMPEAU INC. et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INTIMÉES – défenderesses principales/demanderesses en garantie et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] Au sixième jour d’un procès prévu pour quatre et après avoir déclaré sa preuve close, la requérante demanda, sur la base d’une information apparue lors du contre-interrogatoire de l’expert des intimées, un ajournement de l’instruction pour amender ses actes de procédures, rouvrir l’enquête, interroger le concepteur et produire une nouvelle expertise car ce fait nouveau aurait dû, en raison de son importance, lui être divulgué par l’entrepreneur avant de formuler sa soumission. [ 2 ] La preuve qui aurait surgi du contre-interrogatoire était à l’effet qu’un des ingénieurs mandatés par le ministère des Transports [MTQ] pour concevoir les plans et devis aurait effectué des calculs pour vérifier la faisabilité des plans en termes de capacité portante et de traction des pieux sur lequel le pont d’étagement reposerait.
Il aurait ainsi erronément estimé que l’utilisation à la pile centrale de pieux HP 310 X 152 longs de 20 mètres donnerait, compte tenu des données apparaissant au rapport géotechnique, des résultats satisfaisants aux tests de traction. [ 3 ] La juge, après avoir entendu les représentations des parties, refusa la demande pour les motifs qui suivent : - les calculs de l’ingénieur concepteur ne sont pas pertinents dans un contexte où le requérant avait requis de son propre ingénieur en structure qu’il procède aux calculs nécessaires pour déterminer la longueur et la grosseur des pieux et qu’il avait toute discrétion de choisir la solution qui répondait le mieux aux exigences du devis relatives à la capacité portante et à la traction; - la demande était tardive; - la demande générait pour les parties des coûts de procès nettement disproportionnés en fonction de la valeur des réclamations. [ 4 ] La requérante sollicite donc l’autorisation d’appeler de cette décision interlocutoire prononcée le 5 juin 2015 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Danielle Blondin). * * * [ 5 ] La requérante a conclu avec l’intimée Asphalte Jean-Louis Campeau inc. [Campeau] un contrat de sous-traitance pour la fourniture et la mise en place de 92 pieux dans le cadre du projet de reconstruction du pont d’étagement de la route 364 au-dessus de l’autoroute 15 à St-Sauveur, propriété du donneur d’ouvrage, le MTQ. [ 6 ] Ce dernier exigeait dans les plans et devis élaborés par des ingénieurs de la firme Génivar que les pieux soient implantés jusqu’à refus, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus être enfoncés davantage quelle que soit la profondeur pour y arriver.
La longueur et la dimension des pieux, de même que la taille et forme des pointes ayant un impact direct sur l’enfoncement jusqu’à refus, les calculs nécessaires au choix du type de pieux et à leurs dimensions, de même qu’à la nature et à l’ampleur des travaux nécessaires à leur installation étaient toutefois laissés, en vertu des documents contractuels, à l’entière discrétion de la requérante. [ 7 ] La requérante a terminé l’exécution de ses travaux le 28 octobre 2009, mais n’a pas été payée en entier. Elle a donc introduit un recours pour réclamer 358 662,96 $ pour des travaux qu’elle décrit ainsi :
Montant impayé sur le sous-contrat intervenu : 76 819,61 $ Travaux supplémentaires pour longueur de pieux et soudures additionnelles requis : 183 423,00 $ Réclamation détaillée et déposée pour perte de temps : 34 184,54 $ Perte de temps due à la modification imposée à la méthode de plantage des pieux : 64 235,81 $ [ 8 ] Les intimées Campeau et Intact compagnie d’assurance ont répliqué en défense que la requérante était seule responsable des coûts réclamés en ce qu’elle avait mal évalué les travaux nécessaires pour atteindre le refus.
Elles se portaient également demanderesses reconventionnelles pour lui réclamer 26 078,72 $ représentant des crédits que la requérante aurait accepté de lui consentir et 112 558,94 $ résultant de pertes subies en raison d’une exécution inadéquate du contrat et des retards dans l’exécution de ses travaux. [ 9 ] Dans sa réponse et défense reconventionnelle amendée, la requérante affirme que des informations erronées, transmises par l’intimée Campeau, relatives à des tests de sol incomplets et insuffisants ont faussé ses calculs et sont à l’origine de travaux imprévus.
Elle explique également les retards d’exécution par des accès au chantier mal conçus, des demandes de tests de traction sur les pieux non conformes aux exigences du MTQ et à l’ajout de composantes sur les pieux. [ 10 ] Les intimées ont, quant à elles, appelé en garantie le Procureur général du Québec.
Dans sa défense en garantie, ce dernier indique que la requérante et l’intimée Campeau détenaient toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la dimension des pieux au moment de formuler leurs soumissions et que la requérante avait alors prévu une profondeur d’enfoncement des pieux d’environ 70- 75 pieds sur chacun des trois axes du pont d’étagement projeté pour rejoindre le roc sain. * * * [ 11 ] Ce n’est que s’il remplit les conditions énoncées aux articles 29, 511 et 4.2 C.p.c. que le jugement qui maintient une objection à la preuve en cours d’instruction est sujet à appel immédiat sur permission. [ 12 ] Les décisions qui, comme en l’espèce, refusent une réouverture de l’enquête [1] , rejettent une demande d’amendement [2] ou empêchent la présentation d’une preuve d’expert [3] sont assimilées aux jugements qui maintiennent une objection à la preuve en raison des conséquences similaires qu’elles produisent. [ 13 ] La décision attaquée réunit, à n’en pas douter, le critère prévu par le second paragraphe de l’article29 C.p.c. [ 14 ] Les fins de la justice requièrent qu’une autorisation d’appeler soit accordée lorsque le système judiciaire lui-même a avantage à connaître la réponse de la Cour au problème soulevé, ou pour corriger une injustice commise à l’égard d’une partie, ou encore pour éviter que l’appareil judiciaire soit inutilement engorgé en raison de délais indus ou de procédures abusives.
Dans tous ces cas, l’affaire devra cependant être sérieuse et contribuer au bon fonctionnement du processus judiciaire [4] . [ 15 ] La juge Bich, siégeant seule, soulignait avec justesse la nécessaire interaction entre la règle de proportionnalité de l’article 4.2 C.p.c. et de la notion de justice qui est au cœur de l’application de l’article 511 C.p.c. lors d’une demande d’autorisation : La « justice » dont parle cet
article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C.p.c. et qui s’applique également au stade de l’appel. C’est ce qui explique, par exemple, qu’un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu’il est voué à l’échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 511 C.p.c. , le juge saisi de la requête pour autorisation d’appel jouit d’une vaste latitude. [5] [Référence omise] [ 16 ] Ainsi les jugements qui relèvent de la gestion passent difficilement le test de l’article 511 C.p.c.
La Cour n’intervient alors que de façon exceptionnelle lorsque la décision repose sur des considérations erronées en droit ou si elle est source d’injustice. * * * [ 17 ] Tout au long des procédures et du procès, la requérante reprochait à l’intimée Campeau de lui avoir transmis des informations incomplètes et trompeuses relativement à la nature des sols dans lesquels les pieux devaient être implantés.
Seule cette transmission lacunaire était à l’origine des travaux additionnels occasionnés par la longueur insuffisante des pieux utilisés. [ 18 ] L’ajournement que lui a refusé la juge visait à lui permettre d’articuler et de prouver un autre manquement à l’obligation de lui fournir les renseignements utiles à la préparation de sa soumission : ne pas lui avoir divulgué les calculs de vérification effectués par l’ingénieur-concepteur du cabinet Génivar. [ 19 ] Or, la requérante n’a pas expliqué à la juge à quoi lui aurait servi ces renseignements découlant d’une hypothèse de travail qui s’est avérée infondée, non plus qu’un possible lien entre son ignorance de ces calculs hypothétiques et les travaux supplémentaires qu’elle réclame. [ 20 ] Il s’est écoulé plus d’un mois depuis la décision attaquée et l’audition de la requête ne m’a pas permis d’en apprendre davantage sur la pertinence de la preuve projetée ou sur l’effet déterminant que peuvent avoir les renseignements recherchés sur l’issue du procès. [ 21 ] Or, la requérante connaît, depuis qu’elle a pris possession des plans et devis, l’identité du concepteur et elle n’a jamais cherché à connaître la nature des travaux qu’il aurait pu effectuer en relation avec la dimension ou la longueur des pieux.
Cela s’explique sans doute par le fait que la requérante savait devoir elle-même, en vertu des documents contractuels, effectuer les calculs nécessaires pour
déterminer la dimension et la longueur des pieux sur lesquels allait reposer l’ouvrage et déterminer la nature et l’ampleur des travaux que nécessitent leur implantation compte tenu des plans et devis. [ 22 ] En aucun moment durant le processus de soumission ou au cours de l’exécution des travaux, elle n’a cru bon de questionner le donneur d’ouvrage, les concepteurs, le surveillant des travaux ou l’entrepreneur relativement à la longueur des pieux ou aux particularités de leur installation. [ 23 ] Jusqu’à la vingt-troisième heure du procès, la faute de l’entrepreneur se limitait à la transmission d’un rapport géotechnique incomplet. [ 24 ] Puis survient le changement de cap inopiné de la requérante qui nécessitait d’entreprendre un nouveau débat au sujet d’un manquement contractuel complètement étranger à celui qui avait été discuté jusque-là et qui impliquait l’administration d’une preuve de faits et d’experts indépendante de celle qui avait été produite antérieurement. [ 25 ] La décision de la juge relevait dans ces circonstances de son pouvoir de gestion de l’instance et faisait appel à l’exercice de sa discrétion judiciaire. [ 26 ] Il m’apparaît qu’elle a alors accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes. [ 27 ] Les fondements de la décision m’apparaissent, par ailleurs, solides tant sur la pertinence de la preuve que sur le fait que la question est soulevée bien tardivement. [ 28 ] Le procès a déjà duré six jours, plusieurs témoins ont été entendus de part et d’autre dont quatre experts.
Le nouveau
chapitre que veut ouvrir la requérante laisse présager des jours d’audition additionnels et de nouvelles expertises dont je n’ose prédire le nombre. Or, les sommes d’argent en jeu ne sont pas, sans être minimes, très élevées et sont surtout disproportionnées au temps et aux coûts d’un tel litige dont le degré de complexité n’est pas non plus très élevé. [ 29 ] En conséquence, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que l’autorisation sollicitée soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appeler, avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
M e Sylvain Trudel Beauvais, Truchon Pour la requérante M e Mélissa Rivest Lapointe, Rosenstein Pour les intimées M e Marie-Claude Poulin Chamberland, Gagnon Pour l’intimée Procureure générale du Québec Date d’audience : 9 juillet 2015
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