2017 QCCQ 14230, 2017 QCCQ 14230
Opinion
Protection de la jeunesse — 178295 2017 QCCQ 14230 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-51-000041-177 DATE : 18 août 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente -et- A Mère (décédée) -et- B Père -et- C Tutrice -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est âgée de 17 ans et a un frère aîné, lequel est aujourd’hui majeur. En [...], le père assassine la mère et est incarcéré depuis. Il purge depuis le [...], une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre non prémédité. [ 2 ] Lors du décès de la mère, l’adolescente et son frère sont confiés à leur tante maternelle, madame C.
Un jugement de la Cour supérieure la nomme tutrice aux biens et à la personne de l’adolescente. [1]
[ 3 ] En avril 2017, la Cour supérieure nomme le Curateur public du Québec tuteur aux biens de l’adolescente, en remplacement de madame C. [2] [ 4 ] Ajoutons que ce jour, le Tribunal est saisi simultanément d’une Demande en protection et déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif d’abandon (responsabilités parentales non-assumées par une autre personne – absence du père, mère décédée).
L’adolescente est confiée à madame D. [ 5 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en remplacement d’un tuteur suivant les articles 37 du Code de procédure civile et 250 et 251 du Code civil du Québec . La DPJ allègue qu’en raison des difficultés personnelles vécues par madame C, il lui est impossible d’assumer la tutelle à la personne de l’adolescente. La DPJ demande d’être remplacée à ce titre. [ 6 ] L’adolescente est présente à l’audience et représentée par procureure. Elle consent à la demande. Le père est absent mais représenté par procureur.
Il ne formule aucune admission à l’égard des allégations de la demande et y consent. [ 7 ] Madame C est également présente à l’audience à
titre de tutrice. Elle accepte d’être remplacée dans sa charge. [ 8 ] Tenant compte de la preuve, vu les difficultés personnelles de madame C et l’absence de contestation, le Tribunal fait droit à la demande. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] REMPLACE madame C à
titre de tutrice à la personne de X ; [ 13 ] NOMME la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) tutrice à la personne de X ; [ 14 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement à intervenir au Curateur public du Québec. [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Louis Charette pour la DPJ Me Pascal Bernier pour l'adolescente Me Alexandra C. Sirois pour le père Date d’audience : 2017-08-18 /hp
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