2017 QCCQ 7983, 2017 QCCQ 7983
Opinion
Protection de la jeunesse — 173332 2017 QCCQ 7983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008032-155 DATE : 30 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2000 Enfant intimé -et- A Mère intimée -et- B Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 16 ans, est confié à son père conformément à la dernière ordonnance rendue le 6 décembre 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant manifeste un problème de consommation important et ne peut demeurer avec son père. Elle recommande, à
titre de mesures principales, qu’il soit confié en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’au 4 décembre 2017. [ 4 ] La mère, bien que dûment notifiée est absente. Le Tribunal autorise la Directrice à procéder en son absence. [ 5 ] L’enfant et son père sont présents. Ils sont en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré avec son père.
Rappelons qu’il venait récemment de sortir de thérapie au Pavillon A pour son problème de toxicomanie. [ 7 ] Malheureusement, il retombe rapidement dans ses anciennes habitudes de consommation, ce qui a des conséquences importantes sur son comportement notamment en ce qu’il a une mauvaise hygiène personnelle, il a des relations familiales difficiles et commet des délits. [ 8 ] Il est également orienté vers une école spécialisée en troubles de comportement, soit [l’école A]. [ 9 ] Le 11 janvier 2017, il accepte de retourner faire un court séjour au Pavillon A.
Il est toutefois accusé de voies de fait ainsi que de méfaits à la suite d’incidents impliquant un autre adolescent hébergé à [l’organisme A]. [ 10 ] À la fin du mois de janvier, il intègre l’école A. Il est suspendu la première semaine en raison d’une situation où il vole et bouscule un autre élève.
[ 11 ] Le père est dépassé par la situation, plus particulièrement parce que son fils ne respecte pas son autorité. Il a de grandes inquiétudes en lien avec l’augmentation de la gravité des comportements de son fils. [ 12 ] Le 15 février 2017, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. [ 13 ] Depuis qu’il est de retour en réadaptation, ses comportements problématiques se poursuivent. Il se vante d’une délinquance cachée et consomme des stupéfiants.
Il peut également être agressif à l’égard d’autrui. [ 14 ] Lors de ses sorties du centre, il continue d’avoir des activités délictuelles.
Il doit répondre de plusieurs accusations criminelles. [ 15 ] Il demeure réticent à recevoir des services, mais est ouvert à l’idée d’entreprendre un suivi psychologique. [ 16 ] Le Tribunal souscrit à l’opinion clinique de l’équipe de réadaptation [1] : Nous croyons que tant et aussi longtemps que X n’acceptera pas son placement, qu’il ne réalisera pas la gravité de ses gestes et les dangers associés, sa motivation et mobilisation ne seront que minimes. (…) [ 17 ] La situation commande le maintien de l’enfant en centre de réadaptation.
La Directrice devra éventuellement réfléchir à un projet de vie alternatif puisqu’il est peu probable qu’il puisse retourner dans son milieu familial. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 décembre 2016; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT jusqu’au 4 décembre 2017. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant
Loading document…