2023 QCCA 540, 2023 QCCA 540
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Placements LG inc. 2023 QCCA 540 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029260-205 , 500-09-029261-203, 500-09-029262-201, 500-09-029263-209 (500-80-032540-164) (500-80-032469-166) (500-80-032468-168) (500-80-032539-166) DATE : 26 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. N o : 500-09-029260-205 (500-80-032540-164) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. PLACEMENTS L.G. INC.
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse N o : 500-09-029261-203 (500-80-032469-166) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. 9088-0964 QUÉBEC INC. INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse N o : 500-09-029262-201 (500-80-032468-168) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. 9088-0964 QUÉBEC INC. INTIMÉE – demanderesse
N o : 500-09-029263-209 (500-80-032539-166) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. PLACEMENTS L.G. INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec du 20 novembre 2020 (l'honorable Gatien Fournier) [1] accueillant en
partie les appels interjetés par les intimées à l'égard des cotisations imposées par l'appelante. Les intimées se portent également appelantes incidentes à l’encontre du jugement. Celui-ci porte sur quatre dossiers distincts, mais connexes. Contexte [ 2 ] Les intimées, 9088-0964 Québec inc. ( 9088 ) et Placements L.G. inc. ( PLG ) (collectivement, les Compagnies ), sont des entités liées.
Elles exercent des activités de consultation et de gestion des ressources humaines dans le domaine des accidents du travail et emploient plusieurs personnes à cette fin. [ 3 ] En 2006, les Compagnies cessent de faire affaire avec leur fournisseur de services de paie de l’époque et concluent une entente non écrite avec M. Bernard Ratelle, qui se présente comme étant le dirigeant d’un groupe de sociétés ( Groupe Ratelle ) pouvant offrir ce type de service. En plus des services de paie traditionnels, l’entente prévoit que les employés des Compagnies soient dorénavant payés par diverses agences faisant
partie du Groupe Ratelle (les Agences ), qui agiraient dès lors comme agences de placement offrant un service de location de personnel. Ainsi, pour les prochaines années, les Agences facturent aux Compagnies les salaires des employés, les retenues à la source ( RAS ) et les autres contributions qu'un employeur est tenu de faire à l'égard de ses employés, y compris les Fonds des services de santé ( FSS ) (collectivement, les Contributions des Employeurs ) [2] . Les montants ainsi facturés sont assortis de la taxe de vente ( TVQ ) selon la
Loi sur la taxe de vente du Québec ( LTVQ ) [3] . [ 4 ] Il en découle que les Compagnies reçoivent plus de services qu'elles recevaient auparavant de leur ancien fournisseur de services de paie, mais à moindre coût. Leurs employés – qui sont les mêmes que ceux qui étaient à leur emploi avant la conclusion de l'entente avec le Groupe Ratelle – ne figurent techniquement plus sur leur livre de paie, ce qui, à tout le moins, les libèrent de nombreuses responsabilités administratives.
De plus, on leur explique que l'entente est profitable pour les Agences, car elles perçoivent les FSS auprès des Compagnies, mais bénéficient d'un congé temporaire de leur remise aux autorités fiscales. Les FSS font ainsi office de rémunération pour les Agences en contrepartie des services rendus. [ 5 ] En 2010, les Compagnies sont informées par l’Agence du revenu du Canada que le Groupe Ratelle est sous enquête et décident alors de mettre fin à l’entente. En effet, il s'avère que le Groupe Ratelle est une entreprise frauduleuse.
Il conclut des ententes similaires avec des centaines de clients, en ne remettant pas les RAS, les Contributions de l’Employeur ou la TPS/TVQ reçues de leurs clients aux autorités fiscales. [ 6 ] En 2014, l'appelante, l'Agence du revenu du Québec (l' ARQ ) émet des cotisations à l’endroit des Compagnies afin de récupérer des RAS et des Contributions des Employeurs qu'elles auraient dû verser pour le compte de leurs employés entre 2007 et 2010. De plus, l'ARQ réclame des pénalités et des intérêts sur ces sommes. Chacune des Compagnies dépose un avis d'opposition, lesquels sont rejetés.
Les décisions de l'ARQ sont portées en appel devant la Cour du Québec [4] . [ 7 ] En 2015, l'ARQ émet des cotisations à l’encontre des Compagnies concernant la taxe de vente. Chacune avait réclamé le remboursement de la taxe sur les intrants ( RTI ) en vue de récupérer la TVQ qu'elles avaient payée aux Agences entre 2007 et 2010. L'ARQ soutient que les Compagnies n’avaient aucun droit au RTI réclamé et devaient le rembourser avec intérêts et pénalités. Les Compagnies déposent des avis d’opposition, lesquels sont rejetés. Elles en appellent des décisions de l’ARQ devant la Cour du Québec [5] .
Le jugement [ 8 ] Le procès se déroule sur 10 jours, au cours desquels 19 témoins sont entendus. Malheureusement, le juge qui a présidé l’instance et entendu la preuve, l'honorable Vincenzo Piazza, est décédé avant de rendre jugement. Le dossier est alors confié à l’honorable Gatien Fournier. [ 9 ] La première question abordée dans son analyse est celle de la prescription. Selon l'
article 25 de la
Loi sur l'administration fiscale [6] ( LAF ), l'ARQ dispose d’un délai de quatre ans pour émettre une cotisation à l’encontre d’un contribuable. Ce délai est écoulé en ce qui concerne la majorité des cotisations contestées dans le présent dossier. Toutefois, l’
article 25.1 LAF prévoit que même si le délai normal de quatre ans est écoulé, l'ARQ peut émettre une cotisation lorsque le contribuable fait une fausse représentation des faits, que ce soit par incurie ou par omission volontaire, ou en cas de fraude. C’est cet
article que l’ARQ invoque en l’espèce. L’analyse du juge visant cette question est divisée en fonction des différents groupes de cotisations. Il traite d'abord du volet de la TVQ et les cotisations par rapport au RTI et ensuite la cotisation des RAS et des Contributions des Employeurs.
[ 10 ] En ce qui concerne le RTI, l'ARQ invoque la théorie du « trompe-l’œil » et invite le juge à conclure que les Compagnies, agissant de concert avec le Groupe Ratelle, ont fait de fausses représentations par omission volontaire. Plus particulièrement, l’ARQ soutient qu’elles auraient faussement déclaré que les Agences rendaient des services de location de personnel afin de pouvoir réclamer le RTI auquel elles n’avaient pas droit. [ 11 ] Le juge rejette cet argument. Selon lui, la preuve ne permet pas de conclure que les Compagnies ont sciemment participé à un stratagème frauduleux.
Bien que les services rendus par les Agences ne soient pas ceux d'une agence de personnel, elles ont néanmoins rendu de véritables services pour lesquels elles ont facturé les Compagnies et contrairement à ce que soutient l'ARQ, ces factures n'étaient pas des factures de complaisance. Le juge estime que la question de savoir qui était le véritable employeur – les Agences ou les Compagnies – n’est pas pertinente pour déterminer si l'ARQ pouvait cotiser au-delà du délai normal de quatre ans.
Le juge conclut que les Compagnies ont acquitté la totalité de la TVQ payable conformément aux factures reçues des Agences et qu'elles étaient donc en droit de réclamer le RTI correspondant. [ 12 ] Le juge parvient à la conclusion contraire en ce qui concerne les RAS et les Contributions des Employeurs.
Selon lui, les Compagnies ont fait une fausse représentation par incurie lorsqu'elles ont écrit à l'ARQ en 2006 pour l'aviser qu'elles n'avaient plus d'employés et demander la fermeture de leurs comptes d'employeur. [ 13 ] Ayant déterminé que l’ARQ était en droit de cotiser au-delà de la période normale pour les RAS et les Contributions des Employeurs, le juge examine ensuite le bien-fondé de ces cotisations qui, selon lui, se résume à la question suivante : qui était le véritable employeur des travailleurs, les Compagnies ou les Agences? Il conclut que mis à
part le paiement du salaire, les Agences ne possédaient aucun des attributs d'un employeur. Les Compagnies étaient ainsi responsables du paiement des RAS et des Contributions des Employeurs et les cotisations étaient donc bien fondées. [ 14 ] Enfin, le juge se penche sur les pénalités que l’ARQ a imposées quant aux RAS et les Contributions des Employeurs. Il accueille l'appel en ce qui a trait aux pénalités de 50 % de la cotisation imposées en vertu de l'
article 59.3 LAF , puisque la preuve ne permettait pas de conclure que les Compagnies avaient agi volontairement ou avec négligence flagrante. Cependant, il rejette l'appel quant aux pénalités administratives de 15 % prévues à l'
article 59.2 LAF , car, selon lui, les Compagnies n'ont pas fait preuve de diligence raisonnable. [ 15 ] Le juge annule donc les cotisations pour le RTI et retourne les cotisations au ministre du Revenu afin d'annuler les pénalités imposées suivant l'
article 59.3 LAF en ce qui a trait aux RAS et aux Contributions des Employeurs. Les questions en litige [ 16 ] L'ARQ soulève plusieurs questions relatives au RTI. Elles peuvent être regroupées ainsi :
a) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que l'ARQ ne pouvait pas émettre de cotisations pour le RTI au-delà de la période normale de quatre ans?
b) Si l'ARQ était en droit de cotiser pour le RTI, les cotisations sont-elles bien fondées? [ 17 ] Les questions soulevées par les Compagnies par la voie d’un appel incident portent sur les conclusions du juge concernant les RAS et les Contributions des Employeurs. Elles se résument ainsi :
c) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que l'ARQ pouvait émettre des cotisations pour les RAS et les Contributions des Employeurs au-delà de la période normale de quatre ans?
d) Si l’ARQ était en droit de cotiser pour les RAS et les Contributions aux Employeurs, les cotisations sont-elles bien fondées? [ 18 ] Enfin, la Cour abordera la question des pénalités :
e) Si les cotisations sont bien fondées, l'ARQ peut-elle également réclamer des pénalités? Analyse
a) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que l'ARQ ne pouvait pas émettre de cotisations pour le RTI au-delà de la période normale de quatre ans? [ 19 ] Comme indiqué ci-dessus, l'ARQ peut cotiser au-delà de la période normale de quatre ans lorsqu'une des conditions énoncées à l'
article 25.1 LAF est satisfaite. Cet
article est ainsi libellé :
25.1.
Malgré l’
article 25 , le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités et transmettre un avis de cotisation à cet égard en tout temps, si:
a) il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration, une demande de remboursement ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu d’une loi fiscale, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration, demande de remboursement ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu d’une loi fiscale; ou
b) une renonciation lui a été transmise au moyen du formulaire prescrit. 25.1. Notwithstanding
section 25, the Minister may determine or redetermine the amount of the duties, refunds, interest and penalties and send a notice of assessment in this regard at any time, if (
a) the facts have been falsely represented through carelessness or voluntary omission or if fraud has been committed in rendering an account, in filing a return, an application for a refund or a report or in supplying information under a fiscal law, or if no account has been rendered or no return, application for a refund or report filed or no information supplied under a fiscal law; or (
b) a waiver has been sent to the Minister on the prescribed form. [Souligné par la Cour] [ 20 ] La conclusion du juge concernant l'absence de fausses représentations par incurie ou par omission volontaire ou de fraude est une question mixte de fait et de droit. Pour réussir dans son appel, l'ARQ doit donc démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante [7] . [ 21 ] Autant en première instance qu’en appel, l'ARQ a consacré beaucoup d'énergie à tenter d'établir que les Compagnies ont fait de fausses déclarations par omission volontaire.
Plus particulièrement, elle soutient que les Compagnies auraient réclamé le RTI en lien avec les factures pour la location de personnel en sachant qu’elles n’ont pas reçu de tels services. Selon l’ARQ, elles auraient agi de concert avec le Groupe Ratelle pour la tromper. [ 22 ] Étant d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que les Compagnies ont fait de fausses représentations de façon volontaire, le juge rejette cet argument.
La Cour estime qu'il n'y a pas d'erreur révisable dans cette conclusion du juge. [ 23 ] Le juge rejette également l'argument selon lequel les Compagnies ont fait de fausses déclarations par incurie. [ 24 ] Les Compagnies soutiennent que cette conclusion est exempte d’erreur révisable. D'abord, elles soulignent que l'ARQ a omis de produire en preuve les déclarations de taxes qui contiennent les prétendues fausses déclarations, ce qui rend ce moyen d’appel irrecevable. De toute façon, soutiennent-elles, le juge a eu raison de conclure que les Compagnies n’ont pas fait de fausse déclaration par incurie.
Comme il l'a noté, elles ont payé pour des services reçus, y compris la TVQ dûment facturée par les Agences. Le fait que la description des services figurant sur les factures des Agences ne correspondait pas parfaitement aux services rendus n'était pas suffisant pour conclure à de fausses déclarations par incurie.
Par conséquent, elles soutiennent que le juge n'a commis aucune erreur révisable en concluant que l'ARQ ne pouvait pas cotiser au-delà du délai normal. [ 25 ] Les factures que les Agences ont envoyées aux Compagnies sont en preuve et portent la mention « location de personnel » pour décrire les services rendus. Selon les règlements adoptés en vertu de la LTVQ , le contribuable qui réclame le RTI doit fournir, entre autres, une description suffisante pour identifier chaque fourniture [8] .
Bien que ces déclarations ne soient pas mises en preuve, les Compagnies ont reconnu dans leurs procédures la corrélation entre la description qu’elles ont fournie à l'ARQ et celle figurant sur les factures. Dans sa demande introductive d'instance en appel de cotisation, 9088 allègue qu'elle a droit au RTI en lien avec la TVQ facturée par les Agences parce que celles-ci ont rendu les services décrits dans les factures : 17. La demanderesse prétend qu'elle a droit aux remboursements de taxe sur intrants réclamés à l’égard de la TVQ payée aux agences de placement en vertu de l’
article 199 de la LTVQ , puisque ces dernières étaient dûment inscrites aux fins de la TVQ , qu'elles ont rendu à la demanderesse les services décrits dans leurs factures et en étaient les véritables fournisseurs et que la demanderesse leur a payé la TVQ à l’égard de la fourniture de ces services. [Souligné par la Cour] [ 26 ] La demande introductive d’instance en appel de cotisation de PLG contient d’ailleurs la même allégation. [ 27 ] Il est donc clair que lorsqu’elles ont réclamé le RTI, les Compagnies ont décrit les services reçus comme étant la « location de personnel », tel qu’il apparaissait sur les factures.
Il est tout aussi clair et non contesté qu’elles n’ont pas reçu de tels services. Elles ont plutôt reçu des services de gestion de la paie, ce qu’elles reconnaissent [9] . Le juge arrive à cette conclusion [10] , et elle n’est pas contestée en appel. [ 28 ] Toutefois, le fait que les déclarations soient fausses n’est pas suffisant en soi pour entraîner l’application de l’
article 25.1 LAF . Ayant déjà conclu que le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant à l’absence de fausses représentations par omission volontaire, il s’agit de savoir si de telles affirmations ont été faites par incurie. Le juge conclut que ce n’est pas le cas. Au paragraphe 656
du jugement entrepris, il écrit : [656] Puisque des services ont été rendus aux demanderesses, les RTI réclamés par elles n’ont en ce sens pas donné lieu à de fausses représentations et encore moins à de fausses représentations des faits par incurie ou par omission volontaire. [ 29 ] Avec égards, la Cour conclut qu’en parvenant à cette conclusion, le juge commet une erreur révisable. [ 30 ] Le fait que certains services ont bel et bien été rendus aux Compagnies ne signifie pas pour autant que les réclamations de RTI ne contenaient pas de fausses déclarations.
Au mieux, cela signifie qu’elles n’étaient pas entièrement fausses. Quoi qu’il en soit, comme indiqué ci-dessus, il est clair que les demandes de remboursement de RTI contenaient de fausses déclarations en ce que la description des services rendus ne correspond pas à la réalité. [ 31 ] Les contribuables qui réclament le RTI ne font pas tous une fausse déclaration par incurie simplement parce que les services qu’ils reçoivent sont différents de ceux pour lesquels la TVQ a été payée.
Cependant, dans le présent cas, les Compagnies savaient que même si les factures portaient sur la location de personnel, elles ne recevaient pas de tels services. Il est clair, d’après leur expérience antérieure, qu’elles comprenaient la distinction entre un fournisseur de services de paie et une agence de placement de personnel.
Il est tout aussi clair qu’elles n’ont jamais demandé que le Groupe Ratelle leur offre un tel service. [ 32 ] Les Compagnies maintiennent qu’elles étaient sous l’impression qu’une agence de placement de personnel pouvait être considérée comme employeur à des fins fiscales et que c’est ce que les Agences leur offraient. Elles soutiennent que cela signifie qu’elles ne pouvaient pas avoir agi avec incurie en déclarant avoir reçu des services de location de personnel.
Cet argument, qui a été rejeté par le juge dans le contexte de la cotisation pour les RAS et les Contributions des Employeurs, n’est d’aucun secours aux Compagnies. Même s’il était raisonnable pour elles de comprendre qu’une agence de placement pouvait être considérée comme l’employeur de leurs employés – question qui sera abordée dans le cadre de l’appel incident – cela ne change rien au fait qu’elles savaient qu’elles ne recevaient pas de services de location de personnel et ont faussement affirmé le contraire. [ 33 ] Dans le contexte de l’
article 25.1 LAF , l’incurie est l’équivalent de la négligence ou d’un manque de diligence [11] . En l’occurrence, aucun élément de preuve ne permet d’affirmer que les Compagnies ont agi de façon diligente afin de vérifier l’exactitude de leurs déclarations. Leurs explications ne sont guère plus convaincantes que celles qu’elles ont fournies quant aux cotisations ayant trait aux RAS et aux Contributions des Employeurs – lesquelles ont été rejetées par le juge.
De l’avis de la Cour, le manque de diligence des Compagnies à cet égard est manifeste et le juge a commis une erreur en concluant autrement. [ 34 ] Ainsi, l’ARQ était en droit de cotiser les Compagnies pour le RTI au-delà de la période normale de quatre ans.
b) Si l’ARQ était en droit de cotiser pour le RTI, les cotisations sont-elles bien fondées? [ 35 ] Le bien-fondé des cotisations de l’ARQ relatives au RTI n’est pas sérieusement contesté. Le droit de réclamer le RTI est tributaire du devoir de verser la TVQ. Puisque les Compagnies n’ont pas reçu les services pour lesquels elles ont été facturées, les factures étaient fausses, la TVQ n’était pas payable et il n’y avait pas lieu de rembourser le RTI. Le fait que les Compagnies soient victimes de fraude – ayant payé la TVQ aux Agences – n’a pas d’impact sur la validité des cotisations.
En matière fiscale, les exigences réglementaires comme celles qui sont en cause ici sont conçues pour protéger le trésor public, qu’il y ait ou non fraude, comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt GPBR [12] : [40] Au contraire, ces dispositions réglementaires visent précisément à prévenir le recours à la facturation de complaisance, qu’elle soit ou non frauduleuse. Les tribunaux l’ont d’ailleurs maintes fois rappelé.
Les exigences réglementaires comme celles prévues aux articles 201R01 à 201R05 du Règlement visent à protéger le Trésor public contre toutes les violations, qu’elles puissent être qualifiées ou non de frauduleuses. Ces exigences sont strictes et obligatoires. Elles doivent être rigoureusement satisfaites par tout inscrit qui demande un CTI, à défaut de quoi le CTI ne peut lui être accordé. [Renvois omis] [ 36 ] De plus, le droit de réclamer le RTI n’existe qu’en rapport avec les biens et services pour lesquels la TVQ est payable [13] .
Or, la définition de « service » figurant dans la LTVQ exclut spécifiquement tout ce qui est fourni par un employeur à un employé dans le cadre de son emploi, y compris le salaire [14] , lequel constitue la majeure
partie des montants facturés par les Agences. Par conséquent, aucune TVQ n’était payable sur le salaire des employés des Compagnies et aucun RTI ne pouvait alors être réclamé. [ 37 ] Il y a donc lieu de rétablir les cotisations relatives au RTI – sous réserve des pénalités, auxquelles nous reviendront – à l’exception de la cotisation de 11 503,06 $ émise à l’égard de 9088 pour la période du 1 er décembre 2006 au 31 mai 2010, qui sera annulée conformément au jugement entrepris, cette conclusion n’étant d’ailleurs pas visée par l’appel.
c) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que l’ARQ pouvait émettre des cotisations pour les RAS et les Contributions des Employeurs au-delà de la période normale de quatre ans? [ 38 ] Contrairement à son analyse quant au RTI, le juge conclut que les Compagnies ont fait de fausses représentations par incurie en ce qui concerne le paiement des RAS et des Contributions des Employeurs lorsqu’elles ont affirmé auprès de l’ARQ qu’elles n’étaient plus employeurs.
Pour avoir gain de cause dans leur appel incident, les Compagnies doivent démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en parvenant à cette conclusion. À cet égard, elles soulèvent deux erreurs distinctes. [ 39 ] Premièrement, elles soutiennent que rien dans la preuve ne permet d’établir que les RAS et les Contributions des Employeurs versées aux Agences n’ont pas été remises aux autorités fiscales par ces dernières. En l’absence d’une telle preuve, les Compagnies affirment que leurs déclarations ne peuvent pas être considérées comme fausses.
Deuxièmement, elles font valoir que le raisonnement du juge est incompatible avec sa conclusion voulant que l’ARQ ne pouvait pas cotiser au-delà de la période normale quant au RTI, laquelle était correctement tranchée, et constitue donc une erreur manifeste et déterminante. À cet égard, elles soutiennent avoir agi avec diligence raisonnable en se basant sur un guide publié en 2004 par l’ARQ [15] (le Guide ) pour conclure que les Agences pouvaient être
des employeurs à des fins fiscales. Ainsi, le juge a erré en concluant qu’elles avaient fait de fausses déclarations par incurie et que l’ARQ pouvait cotiser au-delà du délai normal de quatre ans. [ 40 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 41 ] D’abord, la conclusion du juge selon laquelle les Agences n’ont pas remis aux autorités fiscales les RAS et les Contributions des Employeurs qu’elles avaient reçues des Compagnies est solidement ancrée dans la preuve.
Plusieurs vérificateurs de l’ARQ ont témoigné que, sur la base des renseignements qu’ils ont examinés, aucun paiement de ce type n’a été effectué par les Agences [16] . Le juge réfère spécifiquement à cette preuve dans le jugement [17] . Bien que les Compagnies soulèvent des éléments de preuve qui tendent à démontrer le contraire, elles ne réussissent pas à relever une quelconque erreur manifeste et déterminante à l’égard de cette conclusion. [ 42 ] L’argument des Compagnies quant à l’absence d’incurie doit subir le même sort.
Le juge souligne que la position des Compagnies repose, du moins en partie, sur le Guide. Au paragraphe 688, il écrit : [688] Plus particulièrement, pour arriver à une telle compréhension, Gaudreault et Trudel s’en sont remis au passage du Guide complémentaire au Guide de l’employeur émis par l’ARQ en 2004 qui indique que : Si un employé d’une agence de placement travaille pour vous, il est considéré comme un employé de cette agence si celle-ci lui verse sa rémunération. Cela s’applique même s’il y a un lien de subordination en vous et cet employé.
Par conséquent, c’est l’agence de placement, et non vous, qui doit effectuer les retenues à la source et payer les cotisations de l’employeur sur la rémunération de l’employé. […] [Renvoi omis] [ 43 ] Toutefois, pour le juge, le Guide ne reflète pas la structure mise en place par les Compagnies à l’aide de Bernard Ratelle et ne leur est donc pas d’un réel soutien, comme il l’explique dans ce passage du jugement : [690] Le texte sur lequel Gaudreault et Trudel se sont appuyés pour mettre en œuvre la planification qu’ils ont élaborée indique bien qu’il doit s’agir d’employés d’une agence qui travaille pour vous.
Or, dans le cas sous étude, les employés des demanderesses n’ont jamais été des employés, du moins selon le Code civil du Québec , des agences de placement de personnel. En effet, il n’a jamais existé, et cela est admis par les demanderesses, de lien de subordination entre les travailleurs et les agences de placement de personnel. [Renvoi omis] [ 44 ] La Cour ne voit aucune erreur dans cette conclusion, et encore moins une erreur manifeste et déterminante. Au contraire, comme l’observe le juge, la position des Compagnies va à l’encontre du libellé du Guide sur lequel elles se fondent.
De plus, il appert de la preuve que les Compagnies n’ont consulté le Guide qu’après avoir déclaré à l’ARQ qu’elles n’étaient plus employeurs. D’ailleurs, Me Trudel a reconnu qu’il n’avait jamais vu le Guide avant le procès [18] . Par conséquent, les Compagnies n’ont pas réussi à démontrer que le juge a erré en concluant que l’ARQ pouvait cotiser pour les RAS et les Contributions des Employeurs au-delà de la période normale de quatre ans.
d) Si l’ARQ était en droit de cotiser pour les RAS et les Contributions aux Employeurs, les cotisations sont-elles bien fondées? [ 45 ] Le juge conclut que les cotisations pour les RAS et les Contributions des Employeurs sont bien fondées, puisque ce sont les Compagnies et non les Agences qui étaient les véritables employeurs des travailleurs.
Au paragraphe 707 du jugement, il expose son raisonnement : [707] En effet, pour qu’une agence de placement puisse être considérée comme un employeur au sens des lois fiscales en matière de RAS, encore faut-il qu’elle possède aussi certains des attributs traditionnels d’un employeur.
Or, ce n’est qu’en la présence de tels attributs où l’agence peut notamment recruter, assurer la formation, rémunérer et discipliner l’employé, que le versement de la rémunération joue un rôle probant aux fins de l’identification de l’employeur. [ 46 ] Les Compagnies soutiennent que le juge a commis une erreur en parvenant à cette conclusion, car ce sont les Agences qui avaient la responsabilité de verser des salaires aux employés.
Selon elles, la question de savoir si elles possédaient les autres attributs d’un employeur, telle que le contrôle sur les employés, n’était pas pertinente et n’aurait pas dû être examinée. [ 47 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 48 ] Le juge reconnaît qu’une agence de placement de personnel peut être considérée comme un employeur et donc être responsable du paiement des RAS et des Contributions des Employeurs [19] . Il rappelle toutefois – et cela n’est pas contesté – que les Agences n’ont pas agi en cette qualité.
Elles étaient de simples intermédiaires et ont versé les salaires aux employés pour le compte des Compagnies. La responsabilité de remettre les RAS et les Contributions des Employeurs reposait donc ultimement sur les épaules des Compagnies. Bien que les montants en question aient été payés aux Agences, ils n’ont jamais été versés à l’ARQ et cette responsabilité incombe toujours aux Compagnies. [ 49 ] Cette conclusion du juge est non seulement exempte d’erreur factuelle, mais elle est conforme à la jurisprudence applicable [20] .
Par conséquent, le juge n’a pas commis d’erreur en retenant le bien-fondé des cotisations relatives aux RAS et aux Contributions des Employeurs.
e) Si les cotisations sont bien fondées, l’ARQ peut-elle également réclamer des pénalités? [ 50 ] Puisque le juge a conclu que l’ARQ ne pouvait pas cotiser pour le RTI au-delà de la période normale de quatre ans, il n’a pas
examiné la question de savoir si elle pouvait imposer des pénalités. Cependant, dans son analyse des cotisations quant aux RAS et les Contributions des Employeurs, il a conclu que l’ARQ ne pouvait pas réclamer de pénalités en vertu de l’
article 59.3 LAF , lequel est libellé ainsi : 59.3.
Quiconque, volontairement ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante , fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit pour l’application d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu’il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu’un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu’un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 50% de la différence entre ces deux montants. 59.3.
Every person who, wilfully or in circumstances equivalent to gross negligence, makes a statement or an omission in a document made or filed for the purposes of a fiscal law or a regulation made under such a law or acquiesces or participates therein and as a result thereof the amount that would be required to be paid or remitted, according to the information furnished, is less than the amount that is to be paid or remitted, or the amount that would be required to be refunded by the Minister, according to the information furnished, is greater than the amount that is required to be refunded or an amount would be required to be refunded by the Minister, according to the information furnished, while in fact an amount is required to be paid or remitted, incurs a penalty equal to 50% of the difference between those two amounts. [Souligné par la Cour] [ 51 ] Il conclut que même si les Compagnies avaient fait de fausses déclarations par incurie en affirmant qu'elles n'étaient plus employeurs, elles n'ont pas fait preuve de négligence flagrante.
À cet égard, il écrit ce qui suit : [729] Bien que cette décision des demanderesses n’ait pas été bien réfléchie, l’énoncé qui en a résulté ne saurait constituer une négligence flagrante donnant ouverture à l’imposition d’une pénalité selon l’
article 59.3 de la LAF . En effet, l’hypothèse avancée par les demanderesses voulant que les agences soient les employeurs des travailleurs pour les fins des RAS apparaît dans le contexte de la présente affaire « viable et raisonnable » tout comme le juge Daniel Bourgeois j.c.q. le décrit dans l’affaire Meilleur c. ARQ . [90] Est-ce pour autant une situation donnant ouverture à l’application des pénalités en vertu de l’article 1049 L.I.? [91] Après avoir considéré les critères identifiés par l’arrêt St-Georges, le Tribunal doit répondre à cette question par la négative.
En effet, dans la décision Farm Business Consultants inc . c. La Reine le juge Bowman de la Cour canadienne de l’impôt s’exprima ainsi : [27] Une Cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle sanctionne l’imposition des pénalités prévue au paragraphe 163 (2).
Une conduite qui légitime l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription ne justifie pas d’office l’imposition d’une pénalité, et l’imposition systématique de pénalités, par le Ministre, est une pratique qui est à déconseiller […] par ailleurs, quand une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163 (2), même si une norme de preuve civile est exigée, lorsque la conduite d’un contribuable cadre avec deux hypothèques viables et raisonnables, l’une qui justifie les pénalités et l’autre pas, il convient d’accorder le bénéfice du doute au contribuable, et de supprimer la pénalité […]. [92] Le Tribunal fait siens les propos du juge Bowman et accorde donc le bénéfice du doute au demandeur. [730] À ceci s’ajoute le fait que les demanderesses ont versé aux agences de placement de personnel l’entièreté de ce qui constituait les RAS devant être remises aux autorités fiscales, dont l’ARQ.
L’évasion fiscale qui en a résulté par la non remise systématique de celles-ci par les agences de placement de personnel ne peut leur être attribuée d’autant que l’ARQ n’a pas fait la preuve qu’elles étaient impliquées dans un quelconque stratagème et qu’elles ont eu connaissance de ces omissions. [Renvoi omis] [ 52 ] L'ARQ soutient que le juge a commis une erreur en parvenant à cette conclusion. Selon elle, les Compagnies ont agi avec une négligence flagrante tant en ce qui concerne les RAS et les Contributions des Employeurs qu’à l’égard du RTI.
Elle souligne que les facteurs suivants appuient une telle conclusion, soit : (
i) les montants en cause étaient importants; (ii) les Compagnies ont déclaré ne pas avoir d'employés tout en incluant des dépenses liées aux employés dans leurs états financiers; (iii) les dirigeants des Compagnies étaient des avocats expérimentés et auraient dû savoir que ce qu'ils déclaraient était faux. [ 53 ] L'imposition d'une pénalité fiscale est une question mixte de fait et de droit [21] . Pour réussir en appel sur cette question, l'ARQ doit démontrer une erreur manifeste et déterminante dans les motifs du juge.
La Cour est d'avis que ce seuil n'a pas été atteint. [ 54 ] À ce stade, il importe de rappeler que la démonstration qu’un contribuable a fait preuve d’incurie ou même de négligence n’est pas en soi suffisante pour conclure qu’il a fait preuve de négligence flagrante [22] . [ 55 ] Le juge rejette la prétention de l'ARQ voulant que les Compagnies aient agi de concert avec le Groupe Rattelle ou qu'elles étaient conscientes qu'une fraude avait été perpétrée. Selon lui, la position des Compagnies, bien que peu réfléchie, était tout de même viable et raisonnable [23] .
Sa conclusion quant à l’absence de négligence flagrante dans la conduite des Compagnies est fondée sur son
appréciation de la preuve et commande la déférence en appel. L'ARQ ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans son raisonnement et conséquemment, aucune intervention n'est justifiée. De plus, la Cour ne voit pas de motifs pour parvenir à une conclusion différente en ce qui concerne les cotisations relatives au RTI. [ 56 ] Toutefois, le juge considère que l’ARQ pouvait imposer une pénalité aux Compagnies en vertu de l’
article 59.2 LAF en ce qui concerne les cotisations relatives au RTI. [ 57 ] L'
article 59.2 LAF se lit comme suit : 59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant. Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à: a) 7% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours; b) 11% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours; c) 15% de ce montant, dans les autres cas.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu du
chapitre III du
titre III du livre IX de la
partie I de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) ou de l’article 1185.1 de cette loi.
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’
article 512 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe. 59.2. Every person who fails to deduct, withhold or collect an amount he was required to deduct, withhold or collect under a fiscal law incurs a penalty of 15% of that amount.
Every person who fails, within the time prescribed by law or by an order of the Minister, to pay or remit an amount he was required to pay or remit under a fiscal law incurs a penalty equal to (a) 7% of that amount, where the delay does not exceed seven days; (b) 11% of that amount, where the delay does not exceed 14 days; or (c) 15% of that amount, in other cases. Notwithstanding the foregoing, the penalty does not apply in the case of an amount that was required to be paid under
Chapter III of Title III of Book IX of
Part I of the Taxation Act (chapter I-3 ) or under
section 1185.1 of that Act. Notwithstanding the second paragraph, every person who contravenes
section 512 of the Act respecting the Québec sales tax (chapter T-0.1 ) incurs a penalty equal to twice the amount of the tax. [ Souligné par la Cour ] [ 58 ] Pour leur part, les Compagnies soutiennent que le juge a commis une erreur en concluant que des pénalités pouvaient être réclamées par l'ARQ en vertu de l'
article 59.2 LAF relativement aux cotisations des RAS et des Contributions des Employeurs, car elles ont fait preuve d'une diligence raisonnable. [ 59 ] Plus particulièrement, puisque la preuve démontre que les Compagnies ont acquitté les RAS et les Contributions des Employeurs auprès des Agences et que celles-ci avaient le devoir de les verser aux autorités fiscales, elles ne peuvent encourir de pénalité pour défaut de payer.
Elles invitent également la Cour à conclure que ces pénalités ne doivent pas être appliquées sur les cotisations ayant trait au RTI, le cas échéant. [ 60 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 61 ] Les Compagnies n'ont pas réussi à démontrer une erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion du juge, laquelle est entièrement fondée sur son appréciation de la preuve.
[ 62 ] En outre, bien que cette conclusion du juge ne s'applique qu'aux RAS et aux Contributions des Employeurs, il n'y a aucune raison de ne pas l'étendre au RTI puisque les arguments soulevés par les Compagnies sont les mêmes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : 500-09-029262-201 (500-80-032468-168) [ 63 ] ACCUEILLE partiellement l’appel principal avec frais de justice; [ 64 ] REJETTE partiellement l’appel de cotisation de 9088-0964 Québec inc. [ 65 ] DÉFÈRE au ministre pour nouvel examen de l’avis de cotisation portant le numéro 0450181 émis le 2 février 2015 à l’égard de 9088-0964 Québec inc. en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec pour la période du 1 er décembre 2006 au 31 mai 2010, afin d’annuler le montant de 11 503,06 $ réclamé à
titre de la taxe de vente impayée ainsi que la pénalité imposée suivant l’
article 59.3 de la
Loi sur l’administration fiscale ; 500-09-029261-203 (500-80-032469-166) [ 66 ] REJETTE l’appel principal; [ 67 ] REJETTE l’appel incident; [ 68 ] Sans frais de justice, vu le résultat mitigé; 500-09-029263-209 (500-80-032539-166) [ 69 ] ACCUEILLE partiellement l’appel principal avec frais de justice; [ 70 ] REJETTE partiellement l’appel de cotisation de Placement L.G. inc.; [ 71 ] DÉFÈRE au ministre la cotisation émise par l’Agence du Revenu du Québec à l’égard de Placement L.G. inc. le 2 février 2015 pour la période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2010 portant le numéro 0445101, afin d’annuler la pénalité imposée suivant l’
article 59.3 de la
Loi sur l’administration fiscale ; 500-09-029260-205 (500-80-032540-164) [ 72 ] REJETTE l’appel principal; [ 73 ] REJETTE l’appel incident; [ 74 ] Sans frais de justice, vu le résultat mitigé. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Josée Fournier Me Pierre Zemaitis LARIVIÈRE MEUNIER (REVENU QUÉBEC) Pour l’appelante Me François Barette Me Bruno Di Dodo FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les intimées Date d’audience : 31 janvier 2023
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