2011 QCCA 353, 2011 QCCA 353
Opinion
Zinc électrolytique du Canada ltée c. Deraspe 2011 QCCA 353 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021322-110 (500-06-000489-092) DATE : Le 24 février 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ZINC ÉLECTROLYTIQUE DU CANADA LTÉE REQUÉRANTE - Demanderesse c.
FRANÇOIS DERASPE INTIMÉ - Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Zinc Électrolytique du Canada Ltée, sollicite la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 13 décembre 2010 par la juge Chantal Masse de la Cour supérieure du district de Montréal, qui rejette sa requête en irrecevabilité et en rejet de la requête de l'intimé en autorisation pour exercer un recours collectif. [ 2 ] Ce n'est qu'exceptionnellement que la Cour accorde la permission d'appeler d'un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité : [6] Le jugement rejetant une requête en irrecevabilité est-il susceptible d'appel au sens de l'article 29 C.p.c. ?
La jurisprudence répond à cette question de manière claire et constante : en principe, un tel jugement, qui n'a pas l'effet de la chose jugée et ne lie pas le juge du fond, n'est pas de ceux qui, au sens de l'article 29 C.p.c. , sont de nature à faire l'objet d'un appel. Les exceptions à cette règle sont peu nombreuses et sont interprétées de façon restrictive.
Ainsi, sous réserve que les fins de la justice le commandent selon l'article 511 C.p.c. , la jurisprudence reconnaît que le jugement rejetant une requête en irrecevabilité peut faire l'objet d'un appel s'il porte sur une question de compétence ratione materiae , une question de litispendance ou de chose jugée ou encore s'il soulève une question de droit nouvelle et d'intérêt public, qui nécessite d'être tranchée immédiatement. […] [1] [ 3 ] La requérante invoque l’argument de la chose jugée au soutien de sa requête, comme elle l’avait soulevé en Cour supérieure dans sa requête en irrecevabilité présentée en vertu de l’article 165 C.p.c.
Elle fait aussi valoir que la question soulevée est nouvelle, au sens du second alinéa de l’article 26 C.p.c. Elle peut être ainsi formulée : le requérant d’un recours collectif, dont l’autorisation a été refusée, peut-il déposer une nouvelle requête en autorisation pour un groupe redéfini, mais fondé sur les mêmes faits?
Dit autrement, peut-on reprendre la procédure d’autorisation d’un recours collectif en corrigeant les lacunes qui ont emporté le refus d’autorisation d’une première requête pour exercer un recours collectif visant exactement le même objet? [ 4 ] La question n’est pas sans intérêt, mais les faits à la base du refus d’autorisation sont si particuliers ici qu’il ne me paraît pas opportun, du moins à ce stade, de la soumettre à la Cour. [ 5 ] Pour une meilleure compréhension de la présente décision, il importe de reprendre
sommairement la trame factuelle et le cheminement des procédures. [ 6 ] Le 9 août 2004, un bris d’une pièce d’équipement à l’usine de la requérante a causé le rejet dans l’atmosphère d’un nuage toxique. Les personnes se trouvant sur le parcours de ce nuage auraient subi des dommages dont la réclamation est l’objet de la requête de l’intimé pour exercer un recours collectif. [ 7 ] Le 3 juin 2008, la juge Hélène Poulin de la Cour supérieure rejette la requête ré-amendée de l’intimé pour autorisation d’exercer un recours collectif contre la requérante, d’avis que les exigences des articles 1002 et 1003, paragraphes
a) et
b) C.c.Q. ne sont pas satisfaites. [ 8 ] Saisie de l’appel de ce jugement, la Cour rejette, le 26 août 2009, le pourvoi. [ 9 ] L’imprécision du groupe est le mal à la source du refus d’autorisation par la juge de première instance, comme le note la Cour dans son arrêt : [12] Sans nécessairement partager tous les motifs qui figurent dans le jugement entrepris, la Cour estime que la conclusion de la juge portant sur l’imprécision de la description du groupe est fondée. De plus, l’appréciation selon laquelle il y a prédominance marquée des questions individuelles n'est pas viciée par une erreur de principe, pas plus qu’elle n'est entachée de quelque erreur dominante.
[…] [17] Sans repère géographique autre que celui du site de l'usine de l'intimée, et sans repère temporel autre qu’une période d’une durée indéterminée postérieure au moment approximatif du rejet (la soirée du 9 août 2004), le premier critère proposé par l'appelant souffre de graves lacunes au
chapitre de la précision. [18] De bonne foi, un justiciable pourrait aisément croire à tort avoir été exposé au rejet et ainsi s'estimer erronément membre du groupe. Il suffit en effet que, au moment pertinent, le nuage toxique n’ait pas réellement atteint le lieu où ce justiciable se trouvait. [19] L'inverse est tout aussi possible. Un justiciable pourrait croire erronément ne pas faire
partie du groupe en estimant à tort que le nuage n’a pas atteint l’endroit où il se trouvait dans la période pertinente. [20] Sans éliminer toute possibilité de confusion, on constate que des repères géographique et temporel auraient permis d'améliorer considérablement le caractère objectif de ce premier critère d'identification des membres et ainsi limiter les inconvénients importants reliés à la subjectivité qui découle de la définition proposée. [21] Le deuxième critère d'identification souffre du même mal.
Suivant la définition proposée, laquelle inclut notamment toute autre affection , l'apparition ou l'aggravation des symptômes peut être survenue en tout temps après la soirée du 9 août 2004 pour qu'un justiciable puisse s'estimer à bon droit membre du groupe. Partant, des difficultés importantes découlent de cette imprécision, notamment au
chapitre du lien de causalité et de la prédominance marquée des questions individuelles sur les questions communes. [22] La juge de première instance a conclu que la description proposée ne répondait pas aux exigences de précision requises en pareille matière et sa détermination ne prête pas flanc à réformation. [2] [ 10 ] Après l’audience en appel tenu le 6 mai 2009, mais avant que l’arrêt ne soit prononcé, l’intimé, alors appelant, expédie une lettre aux membres de la formation de la Cour pour demander une suspension de 120 jours du dossier d’appel aux fins d’apporter des précisions à la description du groupe.
Il invoque la disponibilité prochaine, soit le 14 mai 2009, du rapport d’enquête d’Environnement Canada sur le déversement de SO3 survenu aux installations de la société Zinc dans la soirée du 9 août 2004. [ 11 ] Plutôt que de rendre jugement séance tenante le 8 mai, comme elle l’avait envisagé, la Cour a pris l’affaire en délibéré et rendu son arrêt dans cette affaire le 26 août suivant.
Elle explique ainsi son refus de permettre à l’appelant d’apporter en appel des modifications à la définition du groupe : [23] Par sa demande de suspension, l'appelant entend se donner l’occasion de modifier à nouveau la définition du groupe.
Selon la teneur de sa lettre du 7 mai, il pourrait, affirme-t-il, envisager d’inclure des repères géographiques à la description proposée grâce au rapport d'enquête d'Environnement Canada, lequel ne serait devenu disponible que vers le 14 mai 2009. [24] De l'avis de la Cour, de nombreuses raisons font obstacle à l'octroi de cette demande. [25] En premier lieu, il faut souligner le fait que, jusqu'à l'expédition de sa lettre du 7 mai 2009, l'appelant a toujours soutenu que l'ajout d'une précision géographique était totalement superflu. […] [27] En second lieu, il est rarement approprié de modifier en appel la description du groupe visé.
Abstraction faite de modifications mineures, un geste de cette nature conduit presque nécessairement au prononcé d'une ordonnance de reprise du débat en Cour supérieure. L'évaluation de la conformité de la requête avec les quatre exigences de l'article 1003 C.p.c. ne peut en effet se faire qu'à partir de la définition du groupe. Voilà pourquoi une modification importante à cette définition emporte presque à coup sûr la nécessité de reprendre l'exercice au départ.
En l’espèce, la requête, qui date de 2004, a déjà été modifiée à quatre reprises en première instance et le changement radical envisagé maintenant est très tardif. [28] Enfin, et c'est là la raison principale pour laquelle la demande de suspension ne peut être accueillie, la modification envisagée, pour autant que l'appelant donne suite à l'intention manifestée dans sa lettre du 7 mai, ne permettrait pas de combler toutes les lacunes apparentes dont souffre la définition sur laquelle la juge s'est prononcée.
En effet, l’appelant n’envisage pas d’assortir de repères temporels l’un et l’autre critères d’identification de sorte que les conclusions de la juge demeureraient toujours pertinentes. [3] [ 12 ] Pris en pareil contexte, est-ce à dire que le requérant a perdu le bénéfice du véhicule procédural qu’est le recours collectif, maintenant que, fort des renseignements contenus au rapport d’Environnement Canada, il a circonscrit avec beaucoup plus de précisions, en termes géographiques et temporels, le groupe?
La juge de première instance a répondu par la négative à cette question et rejeté la requête en irrecevabilité, permettant ainsi le débat sur l’autorisation.
Un tel jugement ne lie pas le juge du fond, et ce, même si la juge Masse en était saisie, comme c’est la pratique en Cour supérieure de confier au même juge toutes les étapes d’un recours collectif. [ 13 ] Dans le contexte particulier de la présente affaire, l’identité des parties ne sautant pas aux yeux ici (si tant est qu’il puisse y avoir chose jugée en pareil cas), je suis d’avis qu’il n'y a pas lieu d'autoriser la permission d’appeler, les fins de la justice ne justifiant pas qu’il y soit fait droit. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Me Guy Lemay et Me Jean-Philippe Lincourt Lavery De Billy Avocats de la requérante Me Chantal Desjardins Chantal Desjardins et Me Stéphan Nadeau Ferland Marois Lanctôt Avocats de l'intimé Date d’audience : Le 16 février 2011
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