2016 QCCQ 6954, 2016 QCCQ 6954
Opinion
JB4545 Lamarche c. Motos Illimitées inc. 2016 QCCQ 6954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022657-156 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TIMMY LAMARCHE , […], Val-des-Monts (Québec) […] Demandeur c.
MOTOS ILLIMITÉES INC., 3250 boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Timmy Lamarche réclame la somme de 2 547,75 $ de Motos Illimitées Inc. en diminution du prix de vente suite à l’achat d’une motoneige. [ 2 ] La défenderesse nie que la motoneige est affectée de vices cachés. De plus, la défenderesse allègue que le véhicule donné en échange était affecté de vices.
En conséquence, la défenderesse a offert d’annuler la vente ce que le demandeur a refusé. [ 3 ] Le 24 novembre 2014, le demandeur acquiert la motoneige de la défenderesse. [ 4 ] En échange, le demandeur a remis une motoneige à la défenderesse. [ 5 ] Ce n’est que le 29 avril 2015 que le demandeur constate le vice. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que la motoneige est affectée d’un vice caché? ii) Si oui, à quel montant le demandeur a-t-il droit à
titre de diminution du prix de vente? ANALYSE [ 7 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Lamarche doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Le demandeur acquiert une motoneige au prix de 10 700 $ plus taxes. La transaction se fait à distance. [ 9 ] La motoneige lui est livrée le 24 novembre 2014. [ 10 ] Non seulement le demandeur ne se déplace pas pour voir le véhicule, il ne le fait vérifier par personne.
[ 11 ] Il n’y a pas d’obligation d’expertise préachat. Par contre, l’acheteur ne doit pas être imprudent ou même téméraire. [ 12 ] Même à la réception de la motoneige, le demandeur ne juge pas important de la faire expertiser. [ 13 ] Les agissements du demandeur ne coïncident pas avec sa description de «son amour», pour «sa machine». [ 14 ] Le Tribunal retient le témoignage en défense de monsieur Bilodeau, directeur des ventes chez Motos Illimitées Inc. [ 15 ] Le véhicule qu’il a obtenu en échange de monsieur Lamarche n’était pas tel que représenté par ce dernier.
Il ne réclame aucun ajustement à ce titre. [ 16 ] Par contre, vu les récriminations du demandeur et afin de minimiser les dommages de chacun, il lui a offert d’annuler la vente et de remettre les parties dans l’état précontractuel.
Ce que le demandeur a refusé. [ 17 ] Le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve en démontrant que les vices allégués existaient au moment de la vente et qu’ils lui auraient été cachés par la défenderesse. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le demandeur a été négligent lors de l’achat de son véhicule et qu’en ce sens, il ne peut invoquer sa propre turpitude. [ 19 ] Il avait également l’obligation de minimiser ses dommages, ce qu’il n’a pas fait. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 19 avril 2016
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