2023 QCCQ 7880, 2023 QCCQ 7880
Opinion
Protection de la jeunesse — 234495 2023 QCCQ 7880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 100-41-002019-232 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le […] 2021 et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis puisqu’elle est à risque sérieux de négligence. [ 2 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 31 mai 2024 et recommande qu’elle soit maintenue chez ses parents. [ 3 ] Le père et la mère admettent le motif de compromission et consentent aux mesures que la DPJ propose. [ 4 ] L’avocat qui veille aux intérêts de l’enfant, après avoir entendu la position des parents, suggère au Tribunal de donner suite aux recommandations de la DPJ.
Le motif de compromission [ 5 ] La mère et le père forment un couple depuis quatre (4) ans. La mère a trois (3) autres enfants issus d’unions précédentes. Y, qui est âgé de quinze (15) ans, est hébergé dans une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Z, âgé de onze (11) ans, et C, âgée de six (6) ans, vivent avec leur mère, leur sœur cadette et son père. [ 6 ] Le père occupe un emploi saisonnier dans une pépinière et la mère est sans emploi. [ 7 ] L’aîné des enfants de la mère a un suivi actif depuis 2011, alors que Z et C font l’objet d’intervention de la DPJ depuis juin 2019.
Les principaux motifs portent sur de la négligence aux plans physique et éducatif ainsi que de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite, un TDAH et fait preuve d’impulsivité. Ses caractéristiques personnelles ont un impact sur son fonctionnement. Par moment, elle se sent submergée par ses responsabilités parentales [1] . [ 9 ] La mère a participé à un suivi en santé mentale durant deux (2) ans, soit d’octobre 2020 à septembre 2022.
Ces rencontres avaient pour objectif de remédier à ses difficultés personnelles liées à l’anxiété, l’impulsivité et des impacts négatifs que ses traumas passés avaient encore dans sa vie actuelle. Rappelons que la mère a été victime d’abus sexuels de son grand-père durant son enfance. [ 10 ] La mère s’est bien investie dans ce suivi. Elle connait une belle évolution quant à sa personne, mais doit persévérer quant à ses réactions à l’égard des enfants, à
titre d’exemple ne pas menacer Z de placement. [ 11 ]
Malgré la présence d’une éducatrice en réadaptation externe, la mère affiche encore des difficultés quant à ses compétences parentales.
[ 12 ] Toutefois, la mère a fait face à différents éléments stresseurs au cours de l’année qui ont eu des impacts sur son rôle de mère. Plus particulièrement, Z a informé sa mère que son frère aîné Y aurait eu des gestes à caractère sexuel à l’égard de sa sœur C. De plus, Z a fait une crise importante armé de ciseaux à l’école en novembre. Puis, début janvier, C a fait une fugue sur l’heure du dîner, ce qui a fortement inquiété la mère.
À ce sujet, un motif de compromission portant sur un abus physique de la mère à l’égard de l’enfant n’a pas été retenu par le Tribunal à la suite de l’audition dans sa situation [2] . [ 13 ] La mère bénéficie du soutien d’une auxiliaire pour l’entretien de la maison et diverses tâches. La résidence est souvent très encombrée et malpropre. [ 14 ] À la maison, un chat et un chien vivent avec la famille. Toutefois, une chienne reproductrice qui vit à l’extérieur entre dans la maisonnée au cours de la période hivernale.
Après avoir mis des chiots au monde, la chienne est installée près de la porte de la chambre de Z [3] , ce qui est inquiétant. La mère doit prendre conscience que ses animaux peuvent avoir des réactions inattendues à l’égard des enfants. [ 15 ] De plus, les services d’une infirmière en périnatalité sont offerts à la mère pour l’enfant. La mère a tout intérêt à mettre de côté certaines de ses passions pour prioriser les besoins des enfants, à
titre d’exemple ses jeux vidéo. [ 16 ] Le père semble peu impliqué à la maison. Il doit réaliser que la mère a besoin de soutien. Il ne peut oublier qu’il n’y a pas que X qui fait
partie de la famille. Bien qu’il avance que l’entretien inadéquat du logement soit sans impact pour l’enfant, le Tribunal croit qu’il en est autrement. Les adultes peuvent choisir de vivre ainsi, mais les enfants ont droit à un milieu de vie entretenu et exempt de risques en fonction de leur âge respectif. [ 17 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’elle est à risque sérieux de négligence.
Les mesures [ 18 ] La DPJ recommande de maintenir l’enfant chez ses parents jusqu’au 31 mai 2024, avec suivi social et diverses autres mesures. [ 19 ] Les recommandations de la DPJ reçoivent l’aval de toutes les parties. [ 20 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 mai 2024, pour l’application des mesures suivantes : [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue chez ses parents; [ 25 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 26 ] ORDONNE aux parents de prendre les mesures nécessaires pour que l’enfant fréquente une garderie et si aucune place n’est disponible, qu’elle soit placée sur une liste d’attente; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE aux parents de se présenter chez la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 29 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE.
J.C.Q. Me Élise Caouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie Avocate de la demanderesse Me Carol Abud Avocat de l’enfant Me Louise Fortin
Centre communautaire juridique A Avocate des parents Date d’audience : 29 août 2023
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