2017 QCCQ 8333, 2017 QCCQ 8333
Opinion
Ferme L'Apprentis/Sage c. Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d'assurances 2017 QCCQ 8333 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700031-164 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME L’APPRENTIS/SAGE S.E.N.C. -et- RENÉ COUTURE -et- LISE ROY Demandeurs c.
LE GROUPE ESTRIE-RICHELIEU, COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 10 016,69 $ de leur assureur, Le Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d’assurance (l’ « Assureur »), pour une indemnité qui ne leur aurait pas été payée suite à l’inondation survenue dans le sous-sol de leur domicile le 11 janvier 2014 (le « Sinistre »). [ 2 ] L’Assureur conteste la Demande en alléguant avoir indemnisé complètement ses assurés selon les termes du contrat d’assurance qui le liait à ceux-ci. [ 3 ] Pour avoir gain de cause, les demandeurs devaient démontrer, de façon probable, le bien-fondé de leurs prétentions [1] . [ 4 ] La preuve révèle que l’Assureur a versé une somme de 14 142,57 $ à ses assurés suite au Sinistre [2] . [ 5 ] La preuve en demande est fondée sur les pièces déposées au dossier et sur le témoignage de M.
Couture. Mme Roy n’était pas présente à l’audience. [ 6 ] Avant d’examiner chacun des éléments de la réclamation, il convient de faire un bref résumé des faits entourant ce litige. CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2014, suite à un refoulement d’égout, le sous-sol du domicile des demandeurs est inondé sur à hauteur allant jusqu’à 1 ½ pouce. [ 8 ] Les demandeurs contactent rapidement l’Assureur qui dépêche une équipe d’intervention après sinistre, soit Steamatic (« Steamatic »). [ 9 ] Après avoir retiré l’eau, Steamatic installe quatre appareils de séchage un peu partout dans le sous-sol.
Ces appareils fonctionneront jusqu’au 14 janvier. [ 10 ] De façon concomitante, les biens touchés par les eaux usées sont nettoyés, jetés ou envoyés pour analyse afin de déterminer s’ils peuvent être récupérés ou non. [ 11 ] Il est à noter que le sous-sol, bien que comportant un plancher chauffant en béton, n’était pas fini. [ 12 ] Steamatic retournera une fois en février à la résidence afin de procéder à d’autres nettoyages. [ 13 ] Initialement, l’expert en sinistre de l’Assureur en charge du dossier des demandeurs est M. Rosaire Côté. Celui-ci quitte environ
trois semaines plus tard et est remplacé par M. Parenteau (« M. Parenteau »). Selon M. Couture, l’arrivée de M. Parenteau dans le dossier marquera un changement d’attitude de la part de l’Assureur, M. Parenteau étant beaucoup plus exigeant quant aux critères applicables pour déterminer si les biens doivent être remplacés ou non. [ 14 ] Après plusieurs démarches et discussions, incluant certaines par l’intermédiaire d’une avocate retenue par les demandeurs, l’Assureur acceptera de verser une indemnisation de 14 142,57 $. LA RÉCLAMATION 1.
Cadres [ 15 ] Les demandeurs demandent le paiement d’un estimé de 270,16 $ pour le remplacement de trois cadres qui seraient non récupérables suite au Sinistre. [ 16 ] L’Assureur avait déjà accepté de payer un montant de 189,69 $, ce montant correspondant à deux cadres et au remplacement d’une photo. M. Couture n’a pu encaisser ce chèque puisqu’il était fait au nom de Griff & Graff et de lui-même. Comme Griff & Graff refuse de signer de tels chèques, celui-ci n’a pu être encaissé. [ 17 ] À l’audience, l’Assureur réitère son offre de rembourser le montant réclamé. [ 18 ] M.
Couture insiste pourtant pour réclamer la totalité du coût de remplacement des trois cadres, et ce, malgré le fait que la preuve révèle que seulement deux cadres et une photo avaient été affectés par le Sinistre. [ 19 ] Comme l’a rappelé le Tribunal à l’audience, la réclamation des demandeurs ne porte pas sur la valeur des images contenues dans les cadres, mais plutôt sur les cadres eux-mêmes. [ 20 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accordera aux demandeurs la somme qui avait été offerte par l’Assureur, à savoir 189,69 $. [ 21 ] Puisque cette somme aurait pu aisément être payée si les demandeurs n’avaient pas insisté, à tort, pour obtenir le remboursement de trois cadres, le Tribunal n’accordera aucun intérêt sur cette somme avant la date du jugement. 2.
Les chaises [ 22 ] Les demandeurs réclament un montant de 544,52$, pour le remplacement de chaises qui auraient été affectées par l’eau. [ 23 ] Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs référent à des photos produites par l’Assureur qui montrent les chaises qui seraient couvertes de poussière ou de saletés. [ 24 ] À l’audience, M. Couture confirme avoir conservé trois des quatre chaises et que celles-ci seraient toujours fonctionnelles. Il déclare également que son épouse aurait nettoyé ces chaises.
Il reproche toutefois à l’Assureur de ne pas avoir procédé lui-même au nettoyage alors que Steamatic aurait indiqué qu’elle allait le faire. [ 25 ] En fait, M. Couture reproche à l’Assureur de ne pas lui avoir fourni de nouvelles chaises puisque, selon son évaluation, cela aurait été moins onéreux que de procéder au nettoyage par l’intermédiaire de Steamatic. [ 26 ] Ce reproche est non fondé. En effet, si l’article est récupérable, il appartient à l’assureur de déterminer s’il préfère payer les coûts pour procéder à sa récupération ou à son remplacement. [ 27 ] M.
Couture déclare que son épouse aurait mis environ 1h30 par chaise pour les nettoyer. Le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de M. Couture, cette évaluation paraissant exagérée à la lumière des photos produites. [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation. 3. Le photocopieur [ 29 ] Les demandeurs réclament le coût de remplacement d’un photocopieur de marque Konica qu’ils ont acquis en 1993. [ 30 ] Selon le témoignage de M. Couture, celui-ci était fonctionnel avant le Sinistre. Cependant, après que le photocopieur ait été envoyé chez un marchand pour une évaluation, il a été constaté que celui-ci ne fonctionnait plus. [ 31 ] Selon M. Couture, ce serait les travaux de nettoyage après sinistre qui seraient à l’origine de ce problème. [ 32 ] Aucune preuve, à part une Déclaration pour valoir témoignage de la part de M.
Steve Pouliot datée de juillet 2014, n’est soumise pour appuyer les prétentions de M. Couture. [ 33 ] Or, selon cette déclaration, malgré que le photocopieur était sale, rien ne permettait de lier le mauvais fonctionnement du photocopieur au Sinistre. [ 34 ] Dans ces circonstances, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation. 4. L’électricité [ 35 ] Les demandeurs réclament une somme de 150 $, pour les frais d’électricité additionnels liés au travail des équipes après sinistre.
[ 36 ] L’Assureur a déjà versé une somme de 100 $ pour de tels frais. [ 37 ] À l’audience, M. Couture dit avoir évalué ce montant à partir des frais d’électricité de l’ensemble de sa ferme. [ 38 ] En défense, l’Assureur dépose une facture d’électricité de l’année précédente [3] pour la même période qui montre que les frais d’électricité étaient plus élevés que celle où Steamatic est intervenue. Cette preuve démontre que la méthode préconisée par M. Couture n’est pas probante. [ 39 ] De plus, le représentant de Steamatic entendu à l’audience, M.
Noble, a témoigné à l’effet que les frais reliés à l’utilisation de quatre appareils de séchage et aux appareils destinés au nettoyage se seraient élevés au maximum à 50 $. [ 40 ] Le Tribunal considère que le montant payé par l’Assureur était suffisant pour couvrir les frais d’électricité. Par conséquent, cette
partie de la réclamation est rejetée. 5. Frais de déplacement [ 41 ] Les demandeurs réclament 463,29 $ pour les frais de déplacement encourus suite au Sinistre. [ 42 ] Selon M. Couture, M. Piché lui avait demandé de tenir une comptabilité de tous les déplacements qu’il devait faire dans le cadre de ses démarches suite au Sinistre. [ 43 ] M. Couture a donc préparé une telle liste [4] . [ 44 ] L’Assureur a accepté de verser une somme de 189,20 $. Cette somme correspond à quatre déplacements de la résidence des demandeurs jusqu’à Sherbrooke, lieu où étaient situés les magasins ou estimateurs. [ 45 ] M.
Parenteau dit avoir précisé à M. Couture qu’il devait regrouper ses déplacements afin d’éviter des frais inutiles. [ 46 ] Selon la preuve présentée, il semble que M. Couture n’ait pas respecté les directives de M. Parenteau et que plusieurs voyages auraient pu être regroupés. [ 47 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation. 6. Temps perdu en lien avec le Sinistre [ 48 ] Les demandeurs réclament un montant de 1 278,75$ pour le temps consacré à nettoyer, classer, faire des démarches et tenter de corriger la situation suite au Sinistre. [ 49 ] L’Assureur a versé une somme de 555 $ pour rembourser ces frais. [ 50 ] Le montant réclamé correspond au reliquat des sommes que les demandeurs prétendent être dues. [ 51 ] Après analyse, le Tribunal considère que le montant versé était suffisant. Par conséquent, cette
partie de la réclamation est rejetée. 7. Troubles et inconvénients [ 52 ] Les demandeurs réclament un montant de 3 000 $, pour les troubles et inconvénients liés au Sinistre. [ 53 ] À l’audience, M. Couture explique que ce montant correspondrait au préjudice qu’il aurait subi entre le délai du Sinistre et le nettoyage, la réparation et le remplacement des biens affectés. Plus particulièrement, M.
Couture affirme qu’il aurait subi des pertes pour ne pas avoir réussi à déposer ses rapports d’impôts à temps, le départ d’une personne qui s’occupait des ordinateurs et la tension et les pressions qu’aurait exercées son épouse. [ 54 ] De plus, M. Couture affirme avoir eu de la difficulté à assurer la ferme suite au refus de l’Assureur de renouveler sa police d’assurance après le Sinistre. [ 55 ] Aucune preuve n’a été soumise quant à une quelconque négligence de la part de l’Assureur dans le traitement de ce dossier suite au Sinistre. [ 56 ] Les motifs invoqués par M.
Couture ne justifient pas d’accorder le montant réclamé. [ 57 ] Pour ces motifs, cette
partie de la réclamation est rejetée. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE, en partie, la Demande; [ 60 ] CONDAMNE la défenderesse à payer conjointement aux demandeurs une somme de 189,69$, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; [ 61 ] SANS FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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