2015 QCCA 1927, 2015 QCCA 1927
Opinion
Droit de la famille — 152910 2015 QCCA 1927 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008998-152 (155-04-000055-057) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… G… Me MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY-DÉSY (Tourangeau, Tremblay)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F… B… Me FRÉDÉRIQUE LALANCETTE (Lalancette, Otis) En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2015 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Droits d’accès Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 43 Observations de Me Tremblay-Désy; Observations de la Cour; Me Tremblay-Désy poursuit; 12 h 08 Suspension; 12 h 11 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Lalancette; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante interjette appel d’un jugement rendu le 23 mars 2015 par la Cour supérieure du district de Roberval (l’honorable Martin Dallaire) qui a élargi les droits d’accès de l’intimé à sa fille X pour qu’ils s’exercent à compter du 1 er juillet 2015 selon les modalités suivantes : À partir du 1 er juillet 2015, le demandeur aura un accès supervisé chez lui de 10 heures à 18 heures, et ce, en compagnie de son père, monsieur Je… B…, le transport devant se faire au Tim Horton de Ville D; En cas d’impossibilité d’agir de monsieur Je… B…, le demandeur avisera la défenderesse que l’accès se fera à [l’organisme A] de Ville C; LE CONTEXTE [ 2 ] Les parties se sont séparées en 2005, environ 10 mois après la naissance de leur fille X.
La garde de l’enfant a alors été confiée à l’appelante et l’intimé a été autorisé à exercer des droits d’accès supervisés en raison d’une enquête policière en cours visant à déterminer s’il y avait matière à intenter contre lui une poursuite criminelle pour possession de matériel de pornographie juvénile. [ 3 ] En 2007, après que l’enquête policière eut révélé que la plainte était sans fondement, l’intimé s’est adressé à la Cour supérieure pour obtenir la modification de l’ordonnance de garde et d’accès supervisés du 12 décembre 2005.
Le tribunal a donc, le 12 octobre 2007, prononcé une ordonnance de garde partagée de l’enfant conformément aux recommandations d’une expertise psychosociale. [ 4 ] Suite au déménagement de l’appelante dans une autre localité, la garde partagée n’était plus possible. Les parties ont tour à tour
demandé la modification de l’ordonnance du 12 octobre 2007 et le juge Carl Lachance a, le 17 octobre 2009, confié la garde exclusive de l’enfant à l’intimé. L’appelante se voyait par la même occasion autoriser des accès à l’enfant toutes les deux fins de semaine.
Insatisfaite de ce jugement, elle en a appelé. [ 5 ] Estimant que le juge d’instance n’avait pas suffisamment pris en compte la disponibilité dont disposait l’appelante pour prendre soin de l’enfant aux moments importants de sa journée, la Cour infirma, le 22 juillet 2010, la décision du 17 septembre 2009 et confia plutôt à l’appelante la garde de X et autorisa des accès non supervisés au père à raison d’une soixantaine de jours par an. [ 6 ] En 2012, peu de temps après la séparation de l’intimé et de sa nouvelle conjointe, un signalement relatif à un abus sexuel, commis par lui sur l’enfant, est porté à l’attention du Directeur de la protection de la jeunesse qui suggère aussitôt d’annuler les accès de l’enfant à son père.
Conformément à cette recommandation, l’appelante s’adresse à la Cour supérieure qui modifie les accès de l’intimé pour qu’ils soient, à compter du 8 août 2012, supervisés par l’organisme A à raison de six heures toutes les deux semaines. [ 7 ] Bien que le signalement à la DPJ se soit révélé sans fondement, que les enquêtes policières ciblant l’intimé n’aient conduit à aucune inculpation et qu’un test polygraphique auquel s’est soumis l’intimé de bon gré n’ait pas avéré les soupçons d’abus sexuels de l’appelante, celle-ci demeure profondément convaincue que l’intimé a abusé sexuellement de leur enfant et que ce comportement déviant est à la source des graves problèmes vécus par l’enfant. [ 8 ] Il faut toutefois reconnaître que la situation de cette enfant de 11 ans est particulièrement inquiétante.
En plus de souffrir de dyslexie, de dysorthographie et d’un TDA (trouble de déficit d’attention) sévère qui compliquent grandement son parcours scolaire, il appert que l’enfant a démontré une curiosité sexuelle très précoce et des comportements masturbatoires fréquents et répétitifs dès l’âge de quatre ans de même qu’un désir de séduction anormal envers les hommes qu’elle manifeste par des contacts physiques. [ 9 ] Cette situation se serait aggravée récemment lorsqu’elle a manifesté ces comportements à l’école devant les élèves et les enseignants. [ 10 ] Les experts mandatés par le tribunal de première instance et les parties se retrouvent à court de moyens, mais sont tout à fait conscients de la nécessité d’agir et de permettre à l’enfant d’être vue en consultation par un pédopsychiatre, car son mutisme les a empêchés d’identifier les causes du problème et, le cas échéant, les pistes de solution. [ 11 ] L’appelante qui tient l’intimé responsable des difficultés que vit l’enfant, a proposé au juge de réduire les contacts de cette dernière avec son père. [ 12 ] L’intimé qui, depuis environ 10 ans, a toujours nié quelque abus que ce soit et qui s’était jusque-là soumis à toutes les exigences susceptibles de confirmer ses dires, estime, pour sa part, qu’après presque 3 années d’accès supervisés à [l’Organisme A], il est grand temps que sa fille et lui puissent se retrouver dans son milieu de vie, sur la ferme laitière qu’il opère et qu’il est, en conséquence, opportun d’élargir ses accès à l’enfant et de mettre fin à la supervision. [ 13 ] La directrice de [l’Organisme A] relate pour sa part que l’intimé s’est comporté, lors des accès supervisés, comme un père exceptionnel.
Étant en tout temps proactif et créatif lors de ses interactions avec l’enfant, la supervision des accès s’est généralement limitée à de l’observation sans intervention. [ 14 ] La rédactrice de l’expertise psychosociale et de son complément estime quant à elle que les parents et l’enfant auraient avantage à s’investir dans des suivis psychologiques individuels. [ 15 ] Après avoir affirmé dans son complément d’expertise du 10 octobre 2014 l’importance du maintien des accès supervisés durant 6 heures à tous les 15 jours, l’experte Boily concéda, en réponse aux questions du juge, qu’une augmentation de la fréquence et de la durée des accès pourrait être une avenue à considérer si des balises de supervision étaient maintenues en place.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 16 ] Le juge constate que, pendant les 31 mois où les accès à l’enfant ont été restreints et encadrés, les comportements de l’enfant se sont aggravés. Il en conclut que cette formule constitue une forme d’échec, qu’il y a lieu d’élargir les accès plutôt que de les limiter davantage, comme le suggère l’appelante. La modification devrait cependant être amorcée de façon graduelle en maintenant une supervision des accès. DISCUSSION [ 17 ] L’ordonnance modifiant la garde d’un enfant issu d’une union de fait doit satisfaire aux critères établis dans Gordon c.
Goertz [1] qui préconise une analyse en deux temps : d'abord, un changement important dans la situation de l’enfant doit être établi par le parent qui demande la modification.
Le tribunal doit, en second lieu, trancher en fonction du meilleur intérêt de l’enfant [2] . [ 18 ] En l’espèce, l’aggravation des problèmes de comportement de l’enfant ainsi que le mutisme dans lequel elle s’enferme dès que les intervenants abordent le sujet des comportements sexualisés avec elle, requièrent, en raison des impacts futurs de cette problématique, une approche ciblant avant tout l’établissement d’un traitement médical spécifique à l’enfant. [ 19 ] De plus, il appert que l’enfant s’oppose de plus en plus à l’appelante et qu’elle réclame davantage de contacts avec l’intimé.
L’ensemble constitue, à n’en pas douter, des changements touchant la situation de l’enfant de façon importante et que ne pouvaient raisonnablement prévoir le juge qui a accordé des droits d’accès supervisés le 8 août 2012. [ 20 ] Il y a lieu de souligner également que la supervision des droits d’accès est en principe une mesure transitoire qui doit, à l’occasion, être revisitée pour examiner si elle est toujours pertinente surtout si, comme c’est le cas en l’espèce, elle est exceptionnellement en place depuis presque trois années.
[ 21 ] Dans Van Perre c. Edwards , la Cour suprême rappelle que l’intervention des tribunaux d’appel doit se restreindre aux seuls cas où la décision relative à la garde et aux accès est entachée par une erreur importante : Cet énoncé semble vouloir dire que l’arrêt Hickey et les principes fondamentaux de l’examen en appel ne sont pas pleinement applicables en matière de garde d’enfants. L’approche de la Cour d’appel est erronée.
L’arrêt Hickey décide que le pouvoir restreint de révision n’autorise pas une cour d’appel à intervenir au nom de l’intérêt de l’enfant dans les affaires de garde, lorsqu’il n’y a aucune erreur importante. La Cour d’appel n’est pas en mesure de déterminer ce qu’elle estime être les conclusions justes qui se dégagent de la preuve. C’est le rôle du juge de première instance. […] Je le répète, c’est à tort que la Cour d’appel laisse entendre que Hickey , précité, et l’examen restreint en appel qu’il préconise ne s’appliquent pas aux décisions en matière de garde mettant en jeu l’intérêt de l’enfant.
Son raisonnement ne peut être accepté. Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce, rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance.
Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen en cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [3] [Nous soulignons] [ 22 ] La supervision des droits d’accès sert avant tout la protection de l’enfant en favorisant le maintien ou la reprise des contacts avec le parent non gardien dans un milieu sécuritaire. [ 23 ] Elle est, en l’espèce, la conséquence de la crainte que l’enfant ait été abusée par l’intimé, une crainte que semblent partager l’appelante et les professionnels consultés, bien qu’il n’existe aucune preuve tangible d’une conduite répréhensible du père.
Cette supervision trouve néanmoins sa pertinence dans le fait que l’intimé ne s’est pas encore investi dans un suivi thérapeutique afin d’initier un cheminement personnel et ainsi optimiser ses compétences parentales. Il s’agit là, selon l’experte de la Cour, d’un passage obligé avant de lever la nécessité d’une supervision des accès. Le juge se dit d’ailleurs du même avis. [ 24 ] Certes, les modalités de la supervision choisie par le juge et celles recommandées par l’experte diffèrent.
Rien n’obligeait cependant le juge à entendre la personne choisie pour superviser les accès avant de la désigner dans l’ordonnance. Ces déterminations relevaient de la discrétion du juge et l’appelante ne démontre pas d’erreur révisable à cet égard.
D’ailleurs, au-delà d’affirmer son manque de confiance envers le grand-père paternel, désigné par le juge, l’appelante ne démontre aucunement que ce choix du juge soit inadéquat. [ 25 ] À la lecture du jugement, il est clair que le juge ne pose pas comme condition préalable à l’élargissement des droits d’accès l’obtention d’une expertise préparée par un pédopsychiatre.
Il ne fait que constater à cet égard que l’intérêt de l’enfant serait bien servi par une consultation avec ce spécialiste de la santé infantile et prendre acte de l’engagement des parties à entreprendre rapidement les démarches pour que cette consultation ait lieu. [ 26 ] Rappelons finalement que le juge s’était déclaré disponible pour revoir les parties à l’automne 2015 pour moduler les droits d’accès en fonction de la progression et du suivi médical de l’enfant [4] .
Les parties ne se sont pas, à ce jour, prévalues de cette invitation et les accès s’exercent selon les modalités prévues au jugement entrepris, sans difficultés, semble-t-il. [ 27 ] En conclusion, on ne saurait douter que le juge d’instance était dans une position privilégiée pour déterminer, à la lumière de toutes les circonstances, les modalités d’accès qui, dans l’intérêt de l’enfant, s’imposaient. L’appelante ne démontre pas la commission par le juge d’une erreur de droit importante ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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