2016 QCCA 1305, 2016 QCCA 1305
Opinion
Soliman c. Sabbagh 2016 QCCA 1305 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026165-167 (500-22-217933-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ANTOINE C. SOLIMAN Me SÉBASTIEN A. PAQUETTE (Me Sébastien A. Paquette, avocat) INTIMÉ AVOCAT GEORGE SABBAGH Me HEDI BELABIDI DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 25 mai 2016 par l’honorable Brigitte Gouin de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 46 Début de l’audience. Commentaires introductifs du juge. 10 h 47 Argumentation de Me Paquette. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 22 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Antoine Soliman demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Brigitte Gouin), rendu le 25 mai 2016, qui le condamne à payer 39 000 $, avec intérêts, à Georges Sabbagh.
La juge reconnaît l’existence d’une créance valide et exigible, fondée sur un prêt fait par l’intimé au requérant. La juge accepte la preuve du prêt sous forme d’une reconnaissance de dette signée par le requérant et dont l’intimé a produit une copie en preuve. [ 2 ] Le requérant soutient que la reconnaissance de dette est un faux et que la juge a erré en rejetant son argument que la signature qui y paraît est une reproduction non autorisée de sa signature électronique.
Il plaide que la juge aurait mal interprété un rapport d’expertise attestant l’authenticité de la signature en omettant de citer une mise en garde faite par l’expert indiquant que celle-ci est une photocopie identique à ce que le requérant appelle sa signature électronique. [ 3 ] Non seulement le requérant y voit une erreur manifeste de la juge, mais il qualifie de « question de principe » le problème soulevé par le jugement.
A tort, soutient le requérant, la juge qui se donne la latitude de « déformer l’opinion d’un expert » en ne citant pas une phrase essentielle et indissociable du reste de l’opinion. *** [ 4 ] Comme le requérant le note, la requête est régie par l’article 30, al. 2 C.p.c . En raison du faible montant en litige, le jugement peut seulement faire l’objet d’un appel, sur permission, si le requérant démontre « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour / the matter at issue is one that should be submitted to that Court » (art. 30, al. 2 et 3 C.p.c .).
Ce serait notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Je ne vois aucune question ici qui mérite l’attention de la Cour. [ 6 ] D’abord, la juge a bien compris que le document litigieux est une copie. Suivant la procédure applicable, elle choisit d’autoriser sa production en preuve.
De plus, elle refuse explicitement la preuve offerte par le requérante pour démontrer le détournement, par l’intimé, de sa signature électronique (paragr. [26] et [27]). [ 7 ] De plus, il ressort nettement de la lecture du jugement que la crédibilité des témoins a été au cœur de la décision de la juge de reconnaître la validité de la créance due à l’intimé et de rejeter l’argument du requérant quant à l’inexistence du prêt. Elle décrit l’intimé comme une personne vulnérable et le requérant comme une personne qui a faussement décrit sa qualité d’avocat à l’intimé.
La juge retient une preuve « démontrant la soumission et même la crédulité de Sabbagh à l’égard du défendeur […] » (paragr. [15]). On comprend que la juge croit l’intimé qui dit avoir remis « la totalité de son héritage » au requérant sous forme de prêt et qu’elle est d’avis, contrairement à ce que dit le requérant, que ce dernier a gardé l’original de la reconnaissance de dette dont il nie maintenant l’existence (paragr. [23]). L’appréciation de la crédibilité des témoins, comme la Cour ne cesse de le rappeler, relève du pouvoir discrétionnaire du
juge des faits et la Cour n’intervient que dans le cas d’une erreur manifeste et déterminante. [ 8 ] Outre le fait que la requête ne soulève aucune question qui mérite l’attention de la Cour, je suis d’avis que l’appel sollicité n’aurait aucune chance de succès compte tenu de la stricte norme d’intervention en appel sur des questions de crédibilité des témoins [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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