2021 QCCQ 9343, 2021 QCCQ 9343
Opinion
Protection de la jeunesse — 214866 2021 QCCQ 9343 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-035079-193 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse -et- X Née le [...] 2010 Enfant intimée -et - A -et- B Parents défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ARTICLE 95(3) L.P.J ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. (art.11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance rendue par la soussignée le 16 juin 2020, par laquelle les enfants étaient maintenus en milieu familial avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 2 ] Par sa demande, la Directrice souhaite le maintien des enfants dans leur milieu familial avec un suivi social et autres mesures pour une période de six mois. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice soulève essentiellement les faits suivants: • Au cours de l’hiver 2020, l’enfant a participé à une thérapie de groupe par le dessin qu’elle a beaucoup appréciée; • Toutefois, l’enfant refuse de participer à un suivi psychologique individuel et les parents respectent ce choix; • Les enjeux psychoaffectifs sont moins présents chez l’enfant;
• L’enfant évolue positivement à l’école, elle réussit bien au niveau scolaire et elle n’y rencontre aucun problème; • Au cours de la dernière année, l’enfant a été capable de verbaliser à son père les enjeux qui la tracassent; • Selon l’enfant, le père est à l’écoute, s’excuse de certains comportements et respecte la décision de ne pas revenir sur cela; • Le père admet avoir parfois manqué de flexibilité face aux désirs exprimés par ses enfants, il se reconnaît une certaine rigidité, mais il est désormais plus à l’écoute des besoins et intérêts de ses enfants; • Depuis les changements d’attitude de son père, l’enfant se sent moins démunie, mais elle exprime se sentir plus à l’aise chez sa mère et elle souhaite pouvoir y demeurer plus longtemps; • À la fin de l’année 2020, la demanderesse a tenté d’engager les parents dans une médiation, mais selon la médiatrice, bien que les parents démontrent du potentiel de changement, ils sont encore trop envahis par leurs conflits et elle recommande plutôt du coaching; • Les parents mentionnent qu’ils s’adresseront à la Cour supérieure pour faire modifier le jugement concernant la garde de leurs enfants. [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parties ont convenu de procéder par voie accélérée en l’absence des parties, tel que prévu au paragraphe 95(3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les exigences juridiques liées à une telle demande ont été respectées; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties admettent les allégations de la demande et reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les parties sont en accord avec les recommandations mises de l’avant par la Directrice; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demande en prolongation résume bien la preuve documentaire déposée par la Directrice; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les recommandations sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 juin 2020; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial selon les modalités qui sont prévues par l’ordonnance de la Cour supérieure; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de s’adresser à la Cour supérieure pour faire modifier l’ordonnance en cours concernant la garde de l’enfant; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants ainsi qu’à leur famille; [ 18 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; Signé et déposé à Ville A, le 29 juillet 2021 __________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q.
AS/ml Me Marie-Aimée Beaulac
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Manuel Gerbelli-Gauthier Avocat de l’enfant Date d’audience : 22 juin 2021
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