2016 QCCA 1288, 2016 QCCA 1288
Opinion
J.D. c. N.D. 2016 QCCA 1288 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009263-168 (200-17-023437-155) DATE : 20 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. J... D... APPELANTE – Demanderesse c. N... D... L... D... CHSLD JEFFERY HALE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE) INTIMÉS – Défendeurs et T... G...
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause et CHSLD SAINT-BRIGID'S HOME CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Intéressés JUGEMENT [ 1 ] L'appelante me demande l'autorisation de déposer le repiquage des audiences tenues en Cour supérieure (l'honorable Bernard Godbout) les 19 et 20 janvier 2016 [1] , et ce, aux lieu et place d'une transcription. [ 2 ] Elle allègue ne pas avoir la capacité financière pour payer les frais reliés à la transcription des extraits pertinents des dépositions entendues en première instance et ajoute que l'aide juridique lui a refusé de lui rembourser ces frais au motif que « peu de chance de succès – appel non raisonnablement fondé » [2] . [ 3 ] En première instance, le juge de la Cour supérieure a refusé de conclure, comme le demandait l'appelante, que sa mère, madame T...
G..., était victime de « traitements cruels et inusités » : [32] Quoi qu’il en soit, il est clair que la preuve ne démontre aucunement que M me T... G..., mère de M me J... D..., M me N... D... et M. L... D..., soit victime de « traitements cruels et inusités », c’est-à-dire d’une conduite « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine ». [ 4 ] Il a également rejeté sa demande pour une ordonnance d' habeas corpus dirigée contre l'établissement qui reçoit madame G... : [39] Dans le présent cas, M me T... G... est hébergée selon ce que les deux mandataires qu’elle a désignés, soit, M me N...
D... et M. L... D..., ont cru préférable pour elle-même. M me T... G... n’est donc pas privée de sa liberté. [40] À savoir si M me T... G... devrait changer de résidence, cette question ne relève pas de l’habeas corpus et ne peut être tranchée dans le contexte d’une telle demande. [ 5 ] De plus, le jugement a refusé à l'appelante l'accès au dossier de madame G.... [ 6 ] Je remarque que le mandat en cas d'inaptitude de madame G... a été confié à la sœur de l'appelante, madame N... D..., et à son frère, monsieur L... D....
Ce mandat, constaté par acte notarié, a été homologué par la Cour supérieure le 15 juin 2010 [3] . À ce sujet, le juge de première instance écrit : [37] Madame N... D... et M. L... D..., mandataires de M me T... G..., disposent donc de l’autorité qui leur permet de prendre les décisions nécessaires afin que leur mère soit convenablement logée et soignée. Il est de leur devoir d’agir ainsi et c’est ce qu’ils ont fait. On ne peut conclure que M me T... G... est ainsi privée de sa liberté.
[ 7 ] Finalement, je note à la lecture de la déclaration d'appel que l'appelante entend reprendre devant la Cour l'ensemble de ses arguments déjà plaidés en Cour supérieure. [ 8 ] Lors de ses observations au soutien de sa requête, si je devais conclure à son rejet, l'appelante me demandait d'ordonner aux autorités compétentes de payer les coûts reliés à la transcription de certains extraits de la preuve qu'elle entend identifier plus tard. [ 9 ] La requête de l'appelante va à l'encontre des règles de principe énoncées aux articles 353, 3 e alinéa C.p.c ., 372, 1 er alinéa C.p.c . et 45 du Règlement de procédure civile de la Cour d'appel [4] .
Par ailleurs, l'appelante n'établit pas son droit à une ordonnance astreignant l'État au paiement des coûts liés à la transcription de la preuve présentée en première instance. [ 10 ] Après avoir pris connaissance
sommairement du dossier d'appel, l'appelante ne me convainc pas que l'intérêt de la justice commande de faire une exception aux règles procédurales ci-avant énoncées, à supposer même que j'aurais la discrétion nécessaire pour le faire. Pour ces motifs, le soussigné : [ 11 ] Rejette la requête, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Madame J... D... Appelante Me Bruno Laroche Gingras, Vallerand Pour les intimés N... D... et L... D...
Me Simon Rainville (pour Me Chloé Fauchon) Lavery, De Billy Pour les intimés CHSLD Jeffery-Hale et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS de la Capitale-Nationale) et de la mise en cause CHSLD Saint-Brigid's Home Date d’audience : 20 mai 2016
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