2011 QCCA 1835, 2011 QCCA 1835
Opinion
Godmé c. R. 2011 QCCA 1835 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002640-113 (100-01-015279-116) (100-01-015280-114) (100-01-015291-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS JOHANN GODMÉ Me HUGO T. MARQUIS (AM0F99) Me JULIEN BÉLANGER (AB0FT4) (ABSENT) (Jean-François Bertrand, Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE LANDREVILLE (AQ5264) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 avril 2011 par l'honorable Jean Bécu de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requête de l'intimée en extension du délai pour recueillir et déposer au greffe de la Cour toute preuve pertinente pour réfuter la preuve qualifiée de nouvelle (art. 683 C.cr. & 54 R.C.A.Q. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 32 Observations de Me Landreville; Observations de la Cour; 9 h 34 Observations de Me Marquis; Observations de la Cour; 9 h 36 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 1 er août 2011, la Cour a prononcé un arrêt dont le dispositif contenait notamment les conclusions suivantes : [3] ACCUEILLE pour
partie la requête du requérant pour permission de présenter une preuve nouvelle aux fins de PERMETTRE la constitution et le dépôt au greffe de la Cour d'une preuve, soit l'interrogatoire du requérant par son avocat, et ce, dans les trente jours de cet arrêt; [4] RECONNAÎT le droit de l'intimée et de Me Pierre Gagnon au contre-interrogatoire du requérant; [5] ACCORDE à l'intimée et à Me Pierre Gagnon un délai de 30 jours suivant l'interrogatoire du requérant pour recueillir et déposer au greffe de la Cour toute preuve pertinente pour réfuter cette preuve qualifiée de nouvelle; [6] ORDONNE que toute preuve soit recueillie par un officier de cette Cour ou un sténographe officiel; [ 2 ] Vu les raisons invoquées par le ministère public, il y a lieu de proroger au 30 novembre 2011 le délai qui lui était accordé au paragraphe 5 ci-dessus, afin de lui permettre de recueillir et de produire une preuve destinée à réfuter la preuve nouvelle du requérant, et ce, en procédant, le 4 novembre 2011, à l'interrogatoire de Me Pierre Gagnon.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée en extension du délai pour recueillir et produire toute preuve pertinente pour réfuter la preuve qualifiée de nouvelle; [ 4 ] PROROGE au 30 novembre 2011 le délai de l'intimée pour recueillir et déposer au greffe de la Cour toute preuve pertinente pour réfuter la preuve nouvelle du requérant;
[ 5 ] Le tout, frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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