2018 QCCA 1749, 2018 QCCA 1749
Opinion
Location Nutripro inc. c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances 2018 QCCA 1749 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027836-188 (505-22-026038-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 octobre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT LOCATION NUTRIPRO INC. Me ÉRIC DAVID (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATS ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES Me MEÏSSA N’GARANE (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) CHAPDELAINE ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC. Me JEAN-CHARLES RUEL (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 8 août 2018 par l’honorable Claude Laporte de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Art. 30 al. 2(3), 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 37 Début de l’audience. Commentaire du juge. 10 h 38 Argumentation de Me Éric David. 10 h 51 Argumentation de Me Meïssa N’garane. 11 h Réplique de Me David. 11 h 03 Suspension de l’audience. 11 h 29 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. 11 h 31 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Lorsque la somme en jeu est relativement modeste, le législateur a prévu que la demande de permission est subordonnée à la démonstration que l'appel sollicité soulève une question qui devrait être soumise à la Cour, notamment qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit controversée (art. 30, al. 2 C.p.c .).
Par ailleurs, l'appel proposé doit respecter le principe de proportionnalité, comme l'exige l'article 18 C.p.c . [ 2 ] Il faut aussi rappeler qu’il ne suffit pas de démontrer des erreurs pour obtenir la permission d’appeler dans de telles circonstances; l’enjeu doit dépasser le seul intérêt des parties. Ici, les questions soulevées n’ont pas l’intérêt général qu’exige la jurisprudence. [ 3 ] Et pour ces motifs, la requête est rejetée avec les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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