2010 QCCA 2188, 2010 QCCA 2188
Opinion
G.B. c. Institut universitaire en santé mentale de Québec 2010 QCCA 2188 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007162-107 (200-05-019088-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT G... B... Me PIERRE PROULX (ABSENT) (Proulx, Malouin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC Me HÉLÈNE CARRIER (ABSENTE) (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me MICHEL MOREAU (ABSENT) (Filion & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2010 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Garde en établissement Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.30 AUDITION Continuation de la cause entendue le 24 novembre 2010. 9 h 29 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit en appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2010 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, qui a autorisé l'intimée à le contraindre à résider dans un milieu de vie approprié à sa condition auprès de la mise en cause, et ce, pour une période de deux ans à compter du jugement. [ 2 ] La preuve révèle que l'appelant, qui est sous régime de protection, soit une tutelle aux biens ainsi qu'à la personne depuis le 16 novembre 2005, souffre de schizophrénie paranoïde chronique avec des éléments persistants au niveau psychotique et présente des traits de personnalité antisociale. [ 3 ] Au niveau physique, l'appelant présente une problématique de potomanie (soit une intoxication hydrique), des troubles cardiaques, des troubles rénaux, une maladie inflammatoire de l'intestin, une maladie pulmonaire obstructive chronique et souffre d'épilepsie. [ 4 ] La potomanie de l'appelant lui cause des hyponatrémies, variant de légères à sévères, pouvant entraîner des problèmes neurologiques allant de la confusion à des crises épileptiques, des bris cellulaires dans le cerveau, pouvant même causer le coma et la mort.
[ 5 ] Le premier juge a conclu, après avoir examiné la preuve offerte à l'audience, les déclarations sous serment, les expertises médicales ainsi que le témoignage du Dr Pierre Rouillard, psychiatre, que le tout converge vers une seule conclusion selon laquelle l'appelant est inapte à décider de consentir à son hébergement dans un milieu de vie approprié à sa condition, en raison des soins requis. [ 6 ] Le juge du procès a aussi constaté à l'audience le refus de l'appelant de consentir à l'hébergement recherché par l'intimée ainsi que l'absence de preuve justifiant un tel refus. [ 7 ] L'appelant demande le rejet de la requête en autorisation de soins, invoquant que le premier juge a erré dans l'évaluation de son inaptitude à consentir aux soins proposés par l'intimée, de même qu'en ce qui concerne l'évaluation de la preuve de la nécessité et de l'efficacité de cet hébergement en relation avec l'atteinte qui en résulte quant à sa liberté. [ 8 ] L'appréciation de l'aptitude d'une personne à consentir à des soins est une question de fait qui doit être analysée en fonction de la preuve offerte. [ 9 ] Il n'y a pas lieu d'intervenir, à moins que la décision du juge de première instance soit entachée d'une erreur manifeste et déterminante. [ 10 ] Aucune preuve médicale ne vient contredire les expertises soumises au premier juge par l'intimée et que le témoignage de l'appelant ne fait que confirmer qu'il minimise les effets de sa maladie. [ 11 ]
Malgré les efforts des médecins pour obtenir sa collaboration, l'appelant ne reconnaît pas la nécessité d'un milieu de vie approprié à sa condition et nie que les conséquences de sa maladie peuvent mettre sa vie en danger, démontrant ainsi une absence d'autocritique. [ 12 ] Il appert aussi de la preuve que l'intimée a tenté de plusieurs façons de maintenir l'appelant dans son milieu de vie naturel afin de minimiser les atteintes à sa liberté et que tous ces moyens ont échoué. [ 13 ] L'appelant ne fait voir aucune erreur de la part du premier juge, qu'il s'agisse de l'appréciation des fait ou encore du droit applicable, de sorte qu'il n'y a aucun motif justifiant notre intervention. [ 14 ] En ce qui concerne la mesure d'hébergement, l'avocate de l'intimée reconnaît que des démarches ont été entreprises pour qu'elle soit la moins privative de liberté possible, ce qui va dans le sens du témoignage du Dr Pierre Rouillard et du souhait exprimé par l'appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du dossier. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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