2014 QCCA 2286, 2014 QCCA 2286
Opinion
Labrecque c. Banque Toronto-Dominion 2014 QCCA 2286 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023565-138 (500-17-051633-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTS AVOCAT PIERRE LABRECQUE THÉRÈSE GUERTIN M e david quimper ( David Quimper, Avocat ) INTIMÉE AVOCAT BANQUE TORONTO-DOMINION M e MARTIN ROBITAILLE ( Holmested & Associés sencrl/LLP )
En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2013 par l'honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Effets de commerce – lettre de crédit Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12h21 Début de l'audience. Plaidoirie de Me David Quimper. 12h51 Suspension de l'audience. 14h01 Reprise de l'audience. 14h02 La Cour interroge Me Quimper. Me Quimper poursuit sa plaidoirie. 14h15 Plaidoirie de Me Martin Robitaille. 14h43 Réplique de Me Quimper. 14h44 Suspension de l'audience. 15h01 Reprise de l'audience.
Arrêt unanime prononcé par la Cour ce jour – voir page 3. 15h03 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge conclut à l'absence de preuve concernant la mauvaise foi de la Banque ou son intention de causer du tort aux appelants, tant avant qu'après l'institution des procédures en recouvrement. Il explique que la Banque a tout de suite reconnu son erreur quant à la durée de la lettre de garantie.
Il ajoute que l'argument de la Banque voulant qu'elle ait droit au remboursement de la somme versée à RioCan Holdings (Québec) Inc. parce que celle-ci a été payée dans les 180 jours de la « Date de Commencement », telle que définie dans l'offre de location des 20 et 29 mai 2008, était défendable. [ 2 ] Le juge s'est bien dirigé en droit en ce qui concerne l'abus de droit et les appelants ne font pas voir d'erreur dans l'application de ces principes aux faits qu'il retient à partir de la preuve administrée devant lui, et dont les appelants ont choisi de ne pas joindre les transcriptions à leur mémoire.
[ 3 ] Dans ce contexte, les moyens d'appel portant sur l'authenticité de la signature apparaissant à la convention d'indemnisation et sur les circonstances entourant la vente de la maison des appelants doivent être rejetés. [ 4 ] Enfin, il reste que les appelants ont bénéficié directement ou indirectement du paiement de 100 000 $ fait par la Banque à RioCan Holdings (Québec) Inc. en raison des loyers que 9197-6613 Québec Inc. (Marché aux puces La Riposte) lui devait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. jacques chamberland, j.c.a. françois doyon, j.c.a. geneviève marcotte, j.c.a.
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