2011 QCCQ 11566, 2011 QCCQ 11566
Opinion
Protection de la jeunesse — 113700 2011 QCCQ 11566 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009534-108 DATE : 11 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 mars 2010, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X étaient compromis, la confiait en famille d'accueil pour une période d'une année. Le Tribunal, suite à la preuve faite, en était venu à la conclusion que l'adolescente avait été victime de méthodes éducatives inadéquates de la part de sa mère et qu'elle avait été aussi victime de dénigrement, ce qui constituait de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la participation des parents au suivi social a été mitigée. Monsieur demeurant à
l'extérieur de la province, sa disponibilité, de ce fait, n'était pas évidente. Cependant, la mère habite Québec et bien que s'étant présentée aux rencontres fixées par l'intervenante sociale, elle n'a pas accepté les mesures qui lui étaient proposées pour corriger la situation. Ainsi, madame a refusé l'aide d'un éducateur en ce qui a trait à ses méthodes éducatives, a refusé aussi l'aide d'un groupe d'ethnopsychologues qui aurait pu être bénéfique pour améliorer les relations mère/fille.
Enfin, plusieurs rencontres ont été proposées à la mère afin de rencontrer une intervenante sociale d'origine rwandaise et madame n'a pu se rendre disponible en aucun temps. [ 4 ] Les parents continuent de croire que l'adolescente subit des influences extérieures qui la poussent à ne pas revenir à la résidence familiale.
Selon eux, l'adolescente subit les influences de Satan et la mère s'en remet à la volonté de Dieu, ce qu'elle dira à l'audience, relativement à l'avenir de sa fille. [ 5 ] Lors des rencontres planifiées de l'adolescente avec ses parents, il est observé un manque de communication entre eux et le ressentiment que nourrissent les parents est bien apparent. Par exemple, lors d'une rencontre, madame a ignoré la présence de sa fille pendant les dix (10) premières minutes.
Lors d'une visite qu'elle a faite à sa famille lors de l'anniversaire de sa mère, X s'est désolée du manque de communication et elle a eu le sentiment que ses tentatives pour amorcer un dialogue demeuraient vaines. [ 6 ] X souhaite demeurer en famille d'accueil jusqu'à sa majorité refusant de retourner vivre en milieu familial dans ces conditions. Questionnés sur l'avenir de leur fille, les parents ont répondu qu'ils suivraient le rythme de X. [ 7 ] X a demandé à ses parents d'avoir des informations sur ce qu'elle appelle «son histoire».
Ce qui est étonnant, c'est que madame A, dans son témoignage, a justifié le refus de donner les réponses à sa fille parce que, «cette histoire» était longue et qu'il lui faudrait passer beaucoup de temps avec sa fille pour lui expliquer. Par ailleurs, les parents ont fourni à l'adolescente deux (2) numéros de téléphone de personnes habitant en Afrique qui seraient susceptibles de lui donner des réponses.
On s'étonne donc, que, tout en estimant que «l'histoire» de l'adolescente nécessite de longues explications que les réponses puissent être fournies par des personnes, presque étrangères à l'adolescente, et ce par voie téléphonique. [ 8 ] Une autre attitude de la mère est étonnante, c'est qu'elle se soit déclarée surprise du témoignage de sa fille qui a maintenu sa position de ne pas retourner en milieu familial alors qu'elle (la mère) avait lu le rapport où il en était fait abondamment état. [ 9 ] L'attitude de la mère est assez difficile à cerner et cela bien au-delà des différences culturelles.
La fermeture au dialogue de la mère dont a parlé X prend toute sa signification après avoir entendu madame A. D'ailleurs, on se souviendra des refus que madame a opposés à plusieurs mesures d'aide proposées pour dénouer l'impasse et permettre un rapprochement mère/fille. Ce n'est pas de dire que sa fille est possédée du diable qui est de nature à améliorer la situation. [ 10 ] Rappelons que l'adolescente a vécu en Afrique sans ses parents de l'âge de 2 à 7 ans et qu'elle avait à bâtir son identité dans sa propre famille lorsqu'elle est arrivée au Québec.
C'est dans l'ordre des choses qu'elle ait des questions concernant son histoire, questions qui imposaient des réponses qu'elle n'a pas obtenues. Cette obstination des parents à ne pas ouvrir sur le sujet laisse l'adolescente supposer le pire et démontre aussi leur fermeture. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que, suivant le désir de l'adolescente, elle soit placée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, ce que le Tribunal autorisera.
De plus, on demande que certains attributs de l'autorité parentale soient retirés aux parents, ce qui semble indiqué dans les circonstances puisque ces derniers ont refusé, dans la dernière année, des autorisations qui étaient nécessaires dans l'intérêt de leur fille. [ 12 ] Bien que le placement jusqu'à majorité soit ordonné, des mesures d'aide seront appliquées afin que d'autres tentatives de rapprochement parents/adolescente soient effectuées considérant que le recours en révision est toujours nécessaire pour retourner X dans son milieu familial si la situation s'améliorait. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2014 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de cette dernière; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale relativement aux soins de santé, sur le plan scolaire et des loisirs et CONFIE ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Date d’audience : 2011-05-06 /hp
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