2012 QCCA 910, 2012 QCCA 910
Opinion
Drexeler c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 910 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022605-125 (500-17-067012-115) DATE : LE 16 MAI 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARIUS DREXELER REQUÉRANT – demandeur c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉS – défendeurs et COMMISSION À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler de divers jugements rendus consécutivement le 16 avril 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Lucie Fournier), dans le cadre de débats sur une requête en irrecevabilité amendée et d’une autre pour déclaration de quérulence, présentées par le Procureur général du Québec (« PGQ »).
Lors de cette audience, la juge a aussi rejeté les requêtes verbales du requérant lui demandant de se récuser, pour interroger Me Stehly, procureure au dossier pour le PGQ, et enfin, pour reporter sa requête en annulation du jugement à une date ultérieure ou sine die ou encore une prolongation de 180 jours. [ 2 ] Dans un premier temps, après avoir le pris le temps d'entendre les arguments de part et d'autre, la juge a rejeté en ces termes la demande de récusation : JUGEMENT CONSIDÉRANT la requête verbale du demandeur en récusation pour le motif de partialité; CONSIDÉRANT que le demandeur invoque le fait que le Tribunal a pris connaissance de la correspondance échangée entre le juge coordonnateur et les avocats concernant la gestion des requêtes fixées sur le rôle d'aujourd'hui; CONSIDÉRANT que le demandeur invoque également le refus du Tribunal de rendre jugement sur le champ malgré son insistance sur l'une de ses requêtes, c'est-à-dire sur la « Requête d'inscription pour preuve et audition entendu que les défenderesses n'ont pas comparu par procureur et sont en défaut de comparaître »; CONSIDÉRANT qu'il existe une présomption d'impartialité et que lorsqu'une
partie soulève la partialité du juge elle doit faire une preuve convaincante pour repousser cette présomption et démontrer une crainte objective, rationnelle et raisonnable pour tout observateur bien informé à ce sujet; CONSIDÉRANT que dans l'affaire Committee for justice in liberty c. Office nationale de l'énergie la Cour suprême définit de la façon suivante le critère de la crainte raisonnable de partialité en précisant qu'elle consiste à se demander : « À quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique? »
CONSIDÉRANT qu'en l'espèce le demandeur ne repousse pas cette présomption, le fait de prendre connaissance des lettres du juge coordonnateur concernant la gestion des requêtes ne pouvait justifier une telle crainte, non plus que le fait de vouloir entendre les deux nouvelles requêtes du demandeur ainsi que celles fixées péremptoirement sur le rôle avant de rendre une décision sur la première requête;
CONSIDÉRANT que le Tribunal s'est assuré au début de l'audience d'entendre toutes les parties concernant la gestion de l'audience et d'obtenir leurs représentations sur les requêtes à être entendues et que le Tribunal a permis au demandeur de présenter ses deux requêtes avant d'entendre celles des défendeurs; Pour ces motifs, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de motifs justifiant la récusation demandée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête verbale du demandeur en récusation; FRAIS À SUIVRE. [ 3 ] Par la suite, après que le requérant eut quitté la salle d'audience, la juge rejettera, aussi séance tenante, sa requête pour l'annulation du jugement rendu par la Cour supérieure le 25 janvier 2012 et va fixer au 20 avril 2012 celle du PGQ en rejet et en irrecevabilité, selon les articles 54 et ss. et 165(4) C.p.c . [ 4 ] Sans avoir eu le bénéfice de lire la transcription des notes de l'audience que le requérant a omis de produire avec sa requête pour permission d'appeler, je comprends qu'il a été insatisfait de la manière dont la première juge a présidé les débats, principalement celui entourant sa demande de déposer une preuve et pour report de l'audition, afin de lui permettre de démontrer que les défendeurs n'avaient pas comparu régulièrement.
À ce chapitre, le requérant soutient que le PGQ et la Ville de Montréal n'ayant pas comparu par l'intermédiaire d'un avocat individuel, il leur serait dès lors impossible de plaider. [ 5 ] Outre les reproches du requérant repris par la juge dans ses motifs précités, ce dernier en a formulé d’autres; brossés à grands traits, ils se résument ainsi :
i) C’est en raison de son engagement politique et partisan que la juge aurait intentionnellement refusé d'appliquer la loi et de protéger ses droits fondamentaux, notamment en refusant la demande de remise qu'il a présentée en début d'audience; ii) C’est aussi par partisannerie et de manière abusive qu’elle lui a également refusé d'amender sa requête en annulation de jugement et celle pour interroger les témoins qu'il avait assignés, dont l'un n'était pas présent à l'audience.
Elle aurait aussi commis une erreur en opinant que son interrogatoire allait porter sur une question de droit alors que, selon lui, il voulait interroger le témoin sur une question de fait, se rapportant à la procédure de comparution déposée au greffe; iii) Elle serait sortie de son devoir de réserve et d'impartialité en s'interposant entre lui et le témoin qu'il voulait interroger. [ 6 ] La thèse du requérant, reprise tout au long de l'audience devant moi, veut que la juge se soit comportée de manière inappropriée en écartant ses arguments qu'aucun avocat n'a le droit de faire des représentations ou encore de parler en justice pour des personnes morales que sont le PGQ et la Ville de Montréal, puisque la comparution n'est pas déposée par un individu.
Selon lui, seul un avocat, membre en règle du Barreau du Québec, serait habilité à comparaître et parler au nom de chacune des parties défenderesses. Au surplus, il soutient que c'est de manière intentionnelle qu'elle aurait violé ses droits fondamentaux, protégés par les chartes canadienne et québécoise, ainsi que la règle de justice naturelle, en refusant de se récuser, choisissant plutôt de décider elle-même de sa propre récusation. [ 7 ] Le droit sur la récusation est clair.
L'article 238 C.p.c. est ainsi rédigé : 238. La requête en récusation est décidée par le juge saisi de la cause. Sa décision est sujette à appel conformément aux règles applicables à l'appel d'un jugement interlocutoire [ 8 ] Par ailleurs, les règles applicables aux jugements interlocutoires sont édictées aux articles 29 et 511 C.p.c. , qui doivent être lu cumulativement.
C'est dire que même si le jugement rejetant une demande de récusation en est un que vise l'article 29 C.p.c., encore faut-il, pour que la permission soit octroyée, que le requérant établisse en outre, que « les fins de la justice » le requièrent [1] . Ainsi, mon collègue le juge Rochon écrit : [8] Dans l'arrêt Miron c. Procréa Bioscience inc. 4 , le juge Chamberland reprend les propos tenus hors instance par le juge Nichols : La justice peut requérir que nous accordions la permission d'appeler d'un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes.
En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé. En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroit d'un plaideur en particulier. Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures.
Chaque fois cependant il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire. Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l'objet d'un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée. Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l'interprétation de ces termes nouveaux de l'article 511. Peut-être aurez-vous à nous proposer des notions plus articulées de la définition qu'il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots «lorsque la justice le requiert».
Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée. 4 J.E. 2002-657 .
[ 9 ] À ce chapitre, le juge d'autorisation doit se livrer à un exercice de filtrage et mettre de côté les pourvois qui ne présentent pas de chances raisonnables de succès. Les principes directeurs en matière de récusation d'un juge ont été réitérés par la Cour suprême dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada [2] . Dans cette affaire, une
partie demandait a posteriori de faire déclarer nul le jugement rendu, au motif que le juge Binnie avait déjà exprimé une opinion sur le fond, alors qu'il était sous-ministre adjoint de la justice du Canada. 76 Premièrement, il convient de répéter que la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, vu la forte présomption d’impartialité dont jouissent les tribunaux.
À cet égard, le juge de Grandpré a ajouté ces mots à l’expression maintenant classique de la norme de la crainte raisonnable : Toutefois, les motifs de la crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’« une personne de nature scrupuleuse et tatillonne ». ( Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie , précité, p. 395) 77 Deuxièmement, il s’agit d’une analyse qui dépend énormément des faits propres à chaque affaire. Dans Man O’War Station Ltd. c.
Auckland City Council (Judgment No. 1) , [2002] 3 N.Z.L.R. 577, [2002] UKPC 28, par. 11 , lord Steyn a dit qu’[ TRADUCTION ] « [i]l s’agit d’un aspect du droit où le contexte et les circonstances particulières sont de la plus haute importance ». En conséquence, la question ne peut être tranchée au moyen de règles péremptoires et, contrairement à ce qui a été soutenu durant les plaidoiries, il n’existe pas d’exemples « classiques ».
Que les faits avérés tendent à indiquer que le décideur possède un intérêt pécuniaire ou personnel dans le litige, qu’il existe des liens entre lui et une partie, un avocat ou un juge, qu’il a dans le passé participé au litige ou été au fait de celui-ci, qu’il a exprimé des opinions et exercé des activités à cet égard, tous ces faits doivent être examinés attentivement eu égard à l’ensemble du contexte.
Il n’existe aucun raccourci. [ 10 ] Il va sans dire que la demande en récusation d'un juge n'est pas un incident procédural banal, surtout lorsqu'un justiciable la demande pour des motifs tels ceux invoqués dans la présente affaire. Le justiciable qui décide d'y avoir recours doit bien mesurer la portée de ce qu'il avance et ne pas agir à la légère ou encore sous le coup d'une émotion disproportionnée.
En l'espèce, il est clair que le requérant méconnaît la règle prétorienne en la matière. [ 11 ] Bien qu'il soit difficile de comprendre dans le menu détail ce qui est survenu en première instance, tel que déjà souligné, j'ai compris des propos du requérant qu'il avait plaidé une affaire similaire devant mon collègue l'honorable Nicholas Kasirer, siégeant comme juge unique. Ce n'est toutefois qu'à la suite de la plaidoirie de l'avocat du PGQ, qui a déposé un exemplaire de cette décision, que j'ai pu finalement comprendre de quoi il s'agissait.
C'est une décision rendue le 18 janvier 2012 [3] , pour le même dossier que celui devant moi, mais qui concerne un autre jugement rendu en première instance le 30 septembre 2011, cette fois par l'honorable Sophie Picard. [ 12 ] Bien que cette précédente affaire comporte certaines similarités avec la présente, cette dernière comporte cette particularité que la première juge avait à trancher une requête en irrecevabilité amendée ainsi qu’une demande de quérulence présentée par le PGQ contre le requérant, alors que ce dernier voulait la contrer en demandant une remise pour preuve et audition, au motif que les parties défenderesses n'avaient pas, selon lui, comparu légalement.
En particulier, pour ce qui concerne la demande de permission d'en appeler du refus de la juge de première instance de se récuser dont je suis saisi, les arguments du requérant paraissent, de prime abord, similaires à ceux tranchés par mon collègue Kasirer. [ 13 ] À la lumière de la formulation choisie par le requérant pour la requête devant moi et après avoir longuement écouté ses arguments à l'audience, je suis aussi d'avis que la démarche du requérant n'a aucun fondement juridique et ne peux voir en quoi les fins de la justice requièrent d'autoriser l'appel, en application de l'article 511 C.p.c ., sur chacun des jugements attaqués. [ 14 ] Le requérant ne m'a pas convaincu que ses motifs de récusation contre la juge de première instance ont le sérieux nécessaire pour justifier qu'une permission d'appeler soit accordée; en particulier, ceux invoqués au soutien d’une crainte de partialité me paraissent, à leur face même, voués à l'échec. [ 15 ] Dans Droit de la famille – 1559 [4] , le juge Delisle écrit que : Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc :
a) être raisonnable, en ce sens qu'il doit s'agir d'une crainte, à la fois, logique, c'est-à-dire qui s'infère de motifs sérieux, et objective, c'est- à-dire que partagerait la personne décrite à
b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d'une crainte légère, frivole ou isolée;
b) provenir d'une personne : 1 o sensée, non tatillonne, qui n'est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme; 2 o bien informée, parce que ayant étudié la question, à la fois, à fond et d'une façon réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité; la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et
c) reposer sur des motifs sérieux; dans l'analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu'il y aura ou non enregistrement des débats et existence d'un droit d'appel. [ 16 ] En somme, les motifs de récusation invoqués par le requérant ne rencontrent pas ces critères, sa crainte manifestée me paraissant essentiellement motivée par une perception toute subjective de la réalité et par une inquiétude excessive. Bref, les reproches qu’il formule envers la première juge ne me paraissent pas de nature à justifier une crainte raisonnable.
Cela étant, il n’est pas nécessaire d’élaborer sur les autres jugements attaqués, l'argumentaire présenté par le requérant n'ayant pas été suffisamment développé en ce qui les concerne.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais dans les circonstances. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M. Marius Drexeler Requérant Personnellement M e Céline Stehly Bernard Roy (Justice-Québec) Pour l'intimé Procureur général du Québec M e Mikael Benoit Charest Gagnier Biron Dagenais Pour l'intimée Ville de Montréal Date d’audience : Le 1 er mai 2012
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