2016 QCCQ 8683, 2016 QCCQ 8683
Opinion
Protection de la jeunesse — 16429 2016 QCCQ 8683 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004965-142 DATE : LE 1 ER FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville C, (Québec), [...], district C ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 18 novembre 2015. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables pour le jeune.
À cet égard, il suggère de maintenir le jeune en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité tout en autorisant une intégration dans un milieu de vie autonome. [ 3 ] La mère est absente bien qu’elle ait reçu signification de la requête dans les délais légaux.
[ 4 ] Père et fils consentent à la requête. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le 18 novembre dernier, le Tribunal confie le jeune à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 6 ] L’encre du jugement n’est pas sèche que le jeune fait preuve de violence physique à l’endroit d’un pair dans son milieu d’accueil. Il est alors provisoirement hébergé en centre de réadaptation. [ 7 ] À cet endroit, le jeune confie avoir posé les gestes répréhensibles pour intégrer la ressource intermédiaire « A ».
Il reconnaît maintenant que les moyens qu’il a utilisés ne sont pas adéquats. [ 8 ] Cependant, son désir de se retrouver dans une ressource intermédiaire demeure. [ 9 ] La mère est toujours présente pour son fils, et ce, contrairement au père qui, encore une fois, a manqué à certains de ses engagements. [ 10 ] Tous acceptent que le jeune soit déplacé de région afin qu’il se rapproche de ses parents pour favoriser son projet d’autonomie. En effet, le jeune souhaite intégrer un appartement.
Il sait qu’il doit travailler à ce projet d’autonomie qui est, à l’heure actuelle, prématuré. [ 11 ] Cependant, la majorité de ce jeune est à notre porte et il faut travailler rapidement au projet d’autonomie puisque le jeune vit avec plusieurs diagnostics, soit un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), un trouble d’opposition avec provocation, une déficience intellectuelle légère et peut-être un syndrome d’alcoolisme fœtal, ce qui entraîne pour lui une difficulté importante à contrôler ses émotions et son impulsivité. [ 12 ] Tous reconnaissent que le jeune a besoin de réadaptation, mais qu’une ressource intermédiaire serait plus adaptée à ses besoins et servirait davantage les intérêts du jeune.
Le Tribunal ne peut l’ordonner, cependant il va le recommander. [ 13 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2015; ORDONNE l’hébergement du jeune X en centre de réadaptation à être désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, le [...] 2017; AUTORISE , au cours de cette période, l’intégration progressive du jeune X dans un milieu de vie autonome; CONFIE le jeune X à sa mère lorsqu’il aura intégré un milieu de vie autonome à temps complet; AUTORISE , en faveur du jeune X, des contacts avec chacun de ses parents, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que le jeune X puisse intégrer une ressource intermédiaire quand la situation le permettra en fonction des ressources disponibles; ORDONNE que le jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier avec son médecin traitant et qu’il se soumette aux recommandations formulées par ce dernier; ORDONNE que le jeune X et ses parents participent de façon active aux mesures proposées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, le [...] 2017 ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Gabrielle Lemay Avocate du jeune Date d’audience : 1 er février 2016 Pièces déposées : D-2 et D-3
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