2016 QCCQ 7719, 2016 QCCQ 7719
Opinion
Protection de la jeunesse — 163220 2016 QCCQ 7719 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001550-151 DATE : 29 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENT : X Né le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant sa principale place d'affaires au [...], en les ville et district A (Québec) [...]
Partie requérante et A , [...], Ville B (Québec) [...] et B , [...], Ville C (Québec) [...] Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête par anticipation en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgé de 15 ans. [ 2 ] Le jugement du 2 décembre 2015 déclarait sa sécurité et son développement compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. L'adolescent recourt à la violence verbale et physique à l'endroit de sa mère et de sa jeune sœur Y. La mère n'ose plus intervenir auprès de son fils craignant ses réactions. [ 3 ] Une entente sur des mesures volontaires intervenue en septembre 2015 n'a pas permis de remédier à la situation puisque les services n'étaient pas tous en place.
À la suite d'une crise importante qui a nécessité l'intervention des policiers, l'adolescent fut provisoirement confié au mois d'octobre dernier à un centre de réadaptation. [ 4 ] L'intervenante à la prise en charge estimait cependant judicieux au mois de décembre qu'il soit à nouveau confié à sa mère puisque l'ensemble des services allait être déployé auprès de cette famille. [ 5 ] Ce jour, la preuve admise par toutes les parties démontre que les comportements de l'adolescent se détériorent de plus en plus au fil des mois. [ 6 ] Il cumule plusieurs absences à l'école, le milieu scolaire a mis de l'avant divers moyens pour susciter son intérêt et malgré tout, l'adolescent se dit démotivé.
Cet adolescent détient un excellent potentiel au niveau académique qu'il refuse d'exploiter. [ 7 ] À la maison, il s'enferme de plus en plus dans sa chambre. Il réagit aux demandes de sa mère, hausse le ton, recourt à nouveau à la violence verbale et physique. La relation avec sa sœur est des plus conflictuelle. [ 8 ] L'intervenante a reçu diverses informations concernant une possible consommation de drogue de l'adolescent avec sa mère. Le
domicile de la mère serait par ailleurs un milieu de rencontres pour des jeunes afin de leur permettre de consommer de la drogue. [ 9 ] L'adolescent et la mère nient ces faits. La mère témoigne qu'il est vrai qu'elle consomme seule du cannabis le soir avant le coucher. X et sa sœur sont au fait de cette pratique, dit-elle, mais elle évite de consommer en leur présence. [ 10 ] La mère a suivi une thérapie par le passé afin de mettre un terme à sa consommation de drogue dure.
Elle semble toutefois banaliser les impacts d'une consommation de cannabis. [ 11 ] À l'époque, X et sa jeune sœur furent retirés du milieu maternel pendant deux ans. La mère a reçu des services de la protection de la jeunesse entre le mois de mars 2010 et février 2014. Le dossier fut fermé par la suite jusqu'au signalement ayant donné suite à une entente sur des mesures volontaires à l'automne 2015. [ 12 ] L'adolescent déclare qu'il consommait du cannabis lorsqu'il résidait chez son père.
Il a cessé cette pratique, dit-il, au mois de janvier 2015 lors de son retour chez sa mère. [ 13 ] Le 22 février dernier, une nouvelle crise éclate. X menace sa mère et sa sœur de les tuer à coups de bâton de baseball. Le lendemain, la mère communique avec les policiers suite à un autre incident entre elle et son fils. X s'emporte, gifle sa mère, vide la poubelle par terre et brise une chaise.
La mère demande son placement. [ 14 ] À compter de ce jour, l'adolescent fut confié provisoirement au centre de réadaptation. [ 15 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger le séjour de l'adolescent au centre de réadaptation pour les huit prochains mois.
Elle sollicite la collaboration des parents notamment qu'ils se présentent à intervalles réguliers pour lui faire part de l'évolution de la situation. [ 16 ] La Directrice dépose au soutien de sa demande un rapport de révision préparé par madame [intervenante 1] le 18 mars 2016. [ 17 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête ainsi que le contenu du rapport susmentionné.
Elle acquiesce aux mesures recherchées. [ 18 ] L'adolescent, représenté par avocate, y souscrit également. [ 19 ] Selon l'analyse effectuée par madame [intervenante 1], la mère doit réaliser divers défis afin d'être en mesure d'assumer son rôle parental de façon stable, cohérente et sécurisante pour son fils et ce, afin de devenir un modèle de référence pour l'adolescent. [ 20 ] Madame [intervenante 1] dit: (…) Devant une situation émotive, celle-ci a recours à la violence verbale en injuriant et criant à son fils.
Elle peut remettre en question la façon dont les interventions sont faites à l'endroit de son enfant et tenir ce type de discours devant ce dernier, ce qui alimente davantage la résistance chez l'adolescent. Elle nomme n'avoir aucune autorité sur son fils ni sur sa fille cadette. La présence de lacune est observée dans la qualité de ses communications avec le milieu scolaire pour les informer des motifs d'absence de son enfant. Ceux-ci doivent nous interpeller afin de signaler les absences de X, étant inquiets.
Concernant ses habitudes de vie, celle-ci reconnait consommer du cannabis sur une base quotidienne, et ce, depuis qu'elle a l'âge de 14 ans. Cette consommation est connue par X. Une sensibilisation est faite à l'endroit de la mère quant aux impacts que cela a dans sa crédibilité et sa capacité à jouer son rôle parental. Toutefois, la mère est plus ou moins réceptive à nos interventions, précisant ne pas être impulsive et user de violence comme le fait son fils. [1] [ 21 ] Le père est absent. Il a toutefois fait part à l'intervenante de son acceptation concernant les mesures recherchées.
Le père précise à madame [intervenante 1] qu'il ne veut pas s'impliquer dans le cadre du suivi psychosocial compte tenu des mensonges qui lui sont rapportés par la mère et son fils. Il accepte d'être informé de l'évolution de la situation de son fils. [ 22 ] Le Tribunal invite le père à s'impliquer d'autant s'il considère que le portrait transmis à l'intervenante est biaisé et mensonger. La relation entre l'adolescent et son père est rompu depuis l'an passé.
Il sera pour le moins difficile voire impossible de travailler cet aspect important pour l'équilibre psychologique de l'adolescent en l'absence du père. [ 23 ] Au centre de réadaptation, l'adolescent est capable de faire preuve d'autocontrôle lorsque les enjeux familiaux et émotionnels ne sont pas en cause.
Il envie de plus la relation étroite qui existe entre sa jeune sœur et le père. [ 24 ] Le père doit être conscient des enjeux et profiter de la mise en place des divers services pour aplanir les difficultés avec son fils. [ 25 ] L'ensemble des mesures mises de l'avant sont dans l'intérêt de cet adolescent. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la requête suivant les conclusions modifiées; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 2 décembre 2015; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescent X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l'adolescent X et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents de l'adolescent X se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une période de huit (8) mois. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Louise Martel Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Danielle Dontigny Avocate pour l'adolescent Date d’audience : 29 mars 2016
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