2023 QCCA 744, 2023 QCCA 744
Opinion
R. c. Cormier 2023 QCCA 744 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003883-217 (652-01-013772-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 6 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RAOUL CORMIER Me JEAN-LUC DESMARAIS (Desmarais, avocats)
En appel d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par l'honorable Nathalie Aubry de la Cour du Québec, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle (acquittement) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du pourvoi; 12 h 33 Observations de Me Morneau-Deschênes; Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; Me Morneau-Deschênes poursuit ses observations; 12 h 47 Suspension; 12 h 48 Réplique; 13 h 49 La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de Me Desmarais; 12 h 49 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] La Cour du Québec a déclaré l’intimé non coupable d’agression sexuelle [1] .
[ 2 ] Sa Majesté le Roi se pourvoit en appel de ce jugement en se prévalant des articles 676(1)
a) et 678(1) C.cr . LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE [ 3 ] Après avoir fait entendre la plaignante et qu’elle ait été pleinement contre-interrogée, la poursuite demande la tenue d’un voir- dire aux fins de faire reconnaître le caractère libre et volontaire d’une déclaration extrajudiciaire donnée par l’intimé aux policiers peu de temps après son arrestation. [ 4 ] Ce sont les agents Hovington et Miclette Cordeau qui ont procédé à l’arrestation de l’intimé vers 19 h 15 le 24 juillet 2018.
Ils conduisent l’intimé à Rivière-au-Tonnerre où il est pris en charge par les agents Lachapelle et Monger qui le transportent au poste de police de Sept-Îles où il est écroué au bloc cellulaire. On ne connaît pas les personnes chargées de sa garde durant la nuit. [ 5 ] Le lendemain matin le sergent Lachapelle, à 10 h 12, se livre à l’interrogatoire de l’intimé en présence du sergent Monger. Le sergent Lachapelle consigne la déclaration par écrit et la fait lire puis signer par l’intimé à 12 h 27.
Cet interrogatoire n’a pas été enregistré sur bande vidéo. [ 6 ] Les policiers Hovington, Miclette Cordeau, Lachapelle et Monger ont rendu témoignage au voir-dire et l’appelant a ensuite déclaré sa preuve close en ce qui a trait au voir-dire. [ 7 ] C’est alors que le procureur de l’intimé a présenté une demande, qu’il a qualifiée erronément de non-lieu, afin que la déclaration ne soit pas admise en preuve.
Il plaidait que l’identité de l’intimé n’avait pas été faite et que toutes les personnes qui avaient pu être en contact avec lui pendant sa détention n’avaient pas témoigné, ce qui permettait de penser que le caractère libre et volontaire de la déclaration n’était pas démontré hors de tout doute raisonnable. [ 8 ] La procureure de l’appelant a alors demandé une réouverture d’enquête pour faire la preuve de l’identité, ce que la juge a refusé. [ 9 ] Il faut ici noter que l’identité de l’accusé avait été admise au début de l’audience, avant que ne débute le témoignage de la plaignante. [ 10 ] La juge tranche la question en affirmant : Alors au sujet de la réouverture de l’enquête, le voir-dire est un procès dans un procès, il y a pas eu d’admission en début de, de preuve sur la, l’identification de l’accusé, même avant le voir-dire, il y a pas eu d’admission sur l’identification, je l’aurais notée, alors c’est là, le fardeau de la, du Ministère Public de prouver l’identification et les règles de réouverture d’enquête ne s’appliquent pas en ce moment et je refuse la réouverture du voir-dire. [2] […] […] Il a certainement eu des contacts ou des personnes qui ont eu des contacts pendant cette période, des personnes certainement en autorité et la preuve que doit faire la Couronne, c’est qu’il y a pas eu de menace, ni de promesse pendant cette période-là puis c’est le fardeau de la preuve de la Couronne et je n’ai pas ici la preuve qu’il y en a eu ou qu’il y en n’a pas eu, mais c’est difficile de croire qu’il y en n’a, qu’il y a pas eu de contact avec personne pendant cette période-là, qu’il ne lui a pas fait des promesses ou des menaces.
Autre chose, l’identification n’a pas été admise et n’a pas été mise en preuve. Pour ces motifs, je rejette l’admissibilité de la déclaration. [3] [ 11 ] L’intimé s’est ensuite fait entendre à son procès et les parties ont pu présenter leurs observations. Jugement a été rendu le 25 mai 2021. Pour l’essentiel, la juge y explique que : En analysant la version de l’accusé, le tribunal conclut qu’il est plausible que les évènements ne se soient déroulés de la façon décrite par l’accusé.
De la preuve de la défense, le tribunal retient particulièrement que l’accusé s’est assuré du consentement de la plaignante à chaque étape et qu’il ne s’agit pas, donc, d’une absence de consentement comme plaide la plaignante. Par conséquent, le tribunal n’a d’autre choix que d’acquitter l’accusé. Pour ces motifs, acquitte l’accusé. [4] L’ANALYSE [ 12 ] L’appelant fait d’abord valoir que la juge a commis une erreur de droit en déclarant que l’identité de l’intimé n’avait pas été démontrée. Il a raison.
Le dossier tel que constitué démontre bien que l’identité de l’accusé a été admise avant que ne débute le témoignage de la plaignante. L’identification de l’intimé découle de plus, et inévitablement, du témoignage des sergents Cormier et Lachapelle.
Il s’agit d’une preuve prima facie visant à établir que c’est bien l’intimé qui a fait la déclaration concernée [5] . * * * [ 13 ] Il faut aussi trancher le moyen relatif à la nécessité d’entendre toutes les personnes en « autorité » qui auraient pu être en contact avec l’intimé entre le moment de son arrestation et la prise en note de la déclaration. [ 14 ] La juge de première instance est d’avis que la poursuite n’a pas relevé le fardeau qui était le sien de démontrer hors de tout doute raisonnable le caractère libre et volontaire de la déclaration.
Elle affirme en effet : […] Du témoignage de l’agent Lachapelle, on apprend qu’il est mis en cellule vers dix heures, vingt-deux heures plutôt quarante-et-un (22h41), vingt-et-une heures quarante (21h40), il est arrivé à Sept-Îles puis on l’a mis dans une salle transitoire à vingt-deux heures trente (22h30) et ça va que, à neuf heures quinze (9h15), le lendemain, avant qu’il ait un premier (1 er ) contact. Il a certainement eu des contacts
ou des personnes qui ont eu des contacts pendant cette période, des personnes certainement en autorité et la preuve que doit faire la Couronne, c’est qu’il y a pas eu de menace, ni de promesse pendant cette période-là puis c’est le fardeau de la preuve de la Couronne et je n’ai pas ici la preuve qu’il y en a eu ou qu’il y en n’a pas eu, mais c’est difficile de croire qu’il y en n’a, qu’il y a pas eu de contact avec personne pendant cette période-là, qu’il ne lui a pas fait des promesses ou des menaces. Autre chose, l’identification n’a pas été admise et n’a pas été mise en preuve.
Pour ces motifs, je rejette l’admissibilité de la déclaration. [6] [ 15 ] L’intimé est en accord avec cette conclusion de la juge en faisant valoir que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir le caractère libre et volontaire de la déclaration. [ 16 ] L’appelant est plutôt d’avis que dans le contexte de cette affaire, les témoignages des seules personnes en autorité impliquées dans la réception et la prise en note de la déclaration doivent être considérées et que la juge chargée d’en déterminer le caractère libre et volontaire ne peut fonder sa décision sur de pures spéculations ou des conjectures.
Qu’en est-il? [ 17 ] Il faut reconnaître que la preuve administrée sur le voir-dire contient un espace vide relativement à la nuit pendant laquelle l’intimé a été écroué au poste de police de Sept-Îles. [ 18 ] Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public ne doit faire témoigner que les personnes en autorité reliées à la déclaration contestée.
Ils écrivent : 38.131 Le principe veut que le ministère public établisse en preuve toutes les circonstances permettant au juge de conclure que la déclaration est libre et volontaire et, donc, qu’il fasse entendre toutes les personnes en autorité reliées à la déclaration contestée. Lorsque la décision est faite devant plusieurs policiers, le ministère public doit les faire entendre, ou tout au moins les offrir à la défense aux fins de contre-interrogatoire.
Seules les personnes dont le rôle est secondaire à la prise de la déclaration sont dispensées d’être entendues . [7] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 19 ] Les arrêts Socobasin [8] et Settee [9] sont d’ailleurs à cet effet. C’est aussi en ce sens que la Cour d’appel de la Colombie- Britannique rappelle que : In the absence of some evidence of conversations with a person in authority before the statement was made, I do not think there is a rule of law which requires rejection of a statement because of the mere possibility or conjecture of an earlier conversation in which threats or promises have been made.
In my opinion, this ground of objection to admissibility must be rejected. [10] [ 20 ] La décision rendue sur le voir-dire repose sur des scénarios purement hypothétiques aucunement soutenus par la preuve et elle prend racine dans une erreur de principe voulant que toute personne en autorité qui a été en contact avec le déclarant avant la déclaration, doive témoigner pour établir l’absence de promesse ou de menace faite à ce dernier à quelque moment depuis son arrestation et sa détention. [ 21 ] Bien que la détermination du caractère libre et volontaire d’une déclaration extrajudiciaire constitue une question mixte de fait et de droit [11] , qui ne donne pas ouverture à un appel sous l’autorité de l’ article 676(1) C.cr ., l’application de principes juridiques erronés constitue une erreur de droit : Il s’agit d’un autre type de situations énoncé dans Morin .
Comme l’a dit le juge Sopinka à la p. 295 de cet arrêt, « [l]’omission d’apprécier les éléments de preuve ne saurait constituer une erreur de droit que si elle résulte d’une mauvaise compréhension d’un principe juridique. »
La juge Wilson a fait une importante mise en garde au sujet de ce moyen d’intervention en appel dans l’arrêt B. (G.) : Il sera [. . .] plus difficile dans l’appel d’un acquittement d’établir avec certitude que l’erreur commise par le juge du procès soulevait une question de droit seulement en raison du fardeau de preuve qui incombe au ministère public dans toutes les poursuites criminelles et de l’importance accrue de l’examen critique de tous les éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable. [p. 75] [12] [ 22 ] La juge de première instance a commis une erreur de droit relativement à la déclaration extrajudiciaire que la poursuite souhaitait mettre en preuve, en appliquant un principe erroné. [ 23 ] Un tel constat ne peut toutefois suffire à justifier l’intervention de la Cour. [ 24 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Graveline , enseigne qu’il revient à l’appelant de convaincre la Cour que les erreurs constatées peuvent avoir une incidence significative sur le verdict d’acquittement : 14 Il est cependant établi depuis longtemps qu’un appel interjeté par le procureur général ne saurait être accueilli sur une possibilité abstraite ou purement hypothétique selon laquelle l’accusé aurait été déclaré coupable n’eût été l’erreur de droit.
Il faut des moyens plus concrets. Pour obtenir un nouveau procès, le ministère public doit convaincre la cour d’appel qu’il serait raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l’affaire, que l’erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. Le procureur général n’est toutefois pas tenu de nous persuader que le verdict aurait nécessairement été différent. [13] [ 25 ] L’appelant ne traite aucunement de l’impact des erreurs constatées sur le verdict d’acquittement.
Il ne saurait être question de spéculer sur la valeur probante de la déclaration extrajudiciaire de l’intimé qui n’est pas en preuve. [ 26 ] Le verdict d’acquittement prononcé repose particulièrement sur la faiblesse du témoignage de la plaignante, le seul témoin de la poursuite, et du doute que suscite le témoignage de l’intimé au regard de cette preuve. Il ne peut être question, dans de telles circonstances, de spéculer sur l’impact qu’aurait pu avoir la déclaration exclue.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [30] REJETTE l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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