2016 QCCQ 9659, 2016 QCCQ 9659
Opinion
Sorbo c. 9280-1968 Québec inc. (Clinique médicale Clément Paradis) 2016 QCCQ 9659 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009647-153 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ ROSARIO SORBO
Partie demanderesse c. 9280-1968 QUÉBEC INC. établie sous le nom de Clinique médicale Clément Paradis
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rosario Sorbo réclame 1 719,25 $ à 9280-1968 Québec inc. (Clinique médicale) parce que des arbustes plantés en bordure de leurs propriétés contiguës ont endommagé les bardeaux du toit de sa remise. [ 2 ] Au surplus, il demande une ordonnance à l’effet que les arbustes doivent être coupés de manière à ne pas dépasser en hauteur la bordure du toit de sa remise. [ 3 ] Quant à la Clinique médicale, elle prétend que les arbustes ont toujours été coupés lorsque M.
Sorbo en faisait la demande, et ce, à son entière satisfaction pour les années 2014 et 2015. [ 4 ] En ce qui a trait aux bardeaux d’asphalte endommagés, elle soumet que c’est en raison d’une usure normale au fil du temps et qu’à toutes fins, ils ont dépassé leur durée de vie utile. Aucune preuve ne soutient que les arbustes en sont la cause. Les faits [ 5 ] Rosario Sorbo est propriétaire d’une résidence familiale située au […], à Saguenay. La Clinique médicale est voisine.
Une clôture délimite leur terrain respectif, cette dernière étant érigée à un pied de la ligne séparative, soit à l’intérieur du terrain de la Clinique médicale. [ 6 ] La preuve photographique démontre, le long de cette clôture, la présence d’arbustes d’une certaine maturité dépassant de plusieurs pieds celle-ci. Pour M. Sorbo, ils sont devenus très envahissants en ce que les branches et les feuilles qui surplombent la toiture de sa remise, construite près de la clôture, l’auraient endommagée.
Certaines photographies illustrent l’état de la façade du côté est de cette toiture et à certains endroits, on peut voir de la mousse végétale sur certains bardeaux qu’il relie à la présence des arbustes. [ 7 ] Or, le litige entre les parties débute au cours du mois d’août 2015, moment où M. Sorbo met en demeure la Clinique médicale de faire couper les arbustes pour éviter d’endommager sa remise. [ 8 ] La preuve révèle que la Clinique médicale a toujours répondu aux appels et mises en demeure de M.
Sorbo en engageant un sous-traitant pour couper et tailler les branches qui surplombaient le terrain de celui-ci. [ 9 ] M. Sorbo se déclare insatisfait de l’entretien fait par la Clinique médicale des arbustes situés le long de la clôture. Il présente
une soumission d’un entrepreneur général pour refaire la toiture de sa remise au montant de 1 719,25 $ (pièce P-7). [ 10 ] Vu son insatisfaction, il tient mordicus à ce que les arbustes ne dépassent pas la bordure du toit de sa remise. Analyse Quelques principes de droit [ 11 ] La situation révélée par la preuve est régie par l’
article 985 du Code civil du Québec : 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. […] [ 12 ] Cette disposition est donc claire et sans équivoque; l’inaction d’un voisin, même après une mise en demeure, ne justifie pas l’autre
partie de couper les troncs, les arbustes, voire la haie elle-même. Dans une telle situation, il faut toujours intenter une action en justice et demander aux tribunaux de forcer l’autre
partie à soit arracher, soit seulement émonder les branches selon les circonstances après avoir prouvé le bien-fondé de la demande [1] . [ 13 ] Contraindre au sens de l’
article 985 du Code civil du Québec veut dire obtenir du Tribunal un jugement qui oblige le voisin à effectuer quelque chose [2] . [ 14 ] Pour qu’il y ait nuisance, il faut que le trouble soit réel et d’une certaine gravité. Cela exclut donc les problèmes virtuels et de peu de conséquences. On dit également que chaque situation sera tranchée selon les circonstances. [ 15 ] Ainsi, les branches basses empêchant de passer sur une
partie du terrain, d’autres qui projettent de l’ombre, ou les racines qui peuvent, dans certains cas, être considérées comme des nuisances et dans d’autres ne pas l’être [3] . Première question en litige [ 16 ] M. Sorbo a-t-il fait la preuve, par la balance des probabilités, que les arbustes ont endommagé les bardeaux d’asphalte de sa remise? Si oui, à quel montant a-t-il droit? [ 17 ] La preuve est insuffisante pour conclure que les arbustes qui surplombent la toiture de sa remise ont endommagé les bardeaux d’asphalte. M.
Sorbo n’a fait qu’une démonstration à l’aide de photographies sur lesquelles on voit des bardeaux vieillis, changés de couleur, endommagés, certes, et avec présence de mousse verte. [ 18 ] La soumission d’Éloi Boudreault Construction présentée par M. Sorbo évalue les travaux pour arracher la toiture existante et poser des nouveaux bardeaux, sans plus. Elle n’établit pas que la toiture ou une
partie de celle-ci doit être refaite en raison de sa détérioration par les arbustes. [ 19 ] En fait, la preuve démontre plutôt qu’il s’agit d’une toiture construite en 2005. Il est donc probable de croire que les bardeaux d’asphalte de la remise ont une usure normale avec les années. [ 20 ] M.
Sorbo n’a donc fourni qu’une preuve par présomption que la Clinique médicale est responsable à cause de ses arbustes. [ 21 ] La preuve n’a pas établi de façon prépondérante que la détérioration des bardeaux de la toiture est due à la présence des arbustes et que la réfection s’impose. [ 22 ] Cette preuve est donc insuffisante pour établir les prétentions de M. Sorbo qui a failli au fardeau de preuve qui lui incombe. C’est l’
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit une telle exigence pour ce dernier : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 23 ] Considérant l’insuffisance de preuve à cet effet, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de Rosario Sorbo pour la réparation de la toiture de sa remise au montant de 1 719,25 $.
Deuxième question en litige [ 24 ] Le Tribunal peut-il contraindre la Clinique médicale, par ordonnance, à couper les arbustes situés en bordure de leurs propriétés de manière à ne pas dépasser le toit de la remise de M. Sorbo? [ 25 ] M. Sorbo a mis en demeure la Clinique médicale de couper les branches ou tailler ses arbustes. Cette dernière s’est exécutée, mais force est de constater que M.
Sorbo se dit insatisfait, tout particulièrement en raison des dommages causés au revêtement des bardeaux du toit de sa remise. [ 26 ] Il ne fait aucun doute que ces deux constructions résidentielles sont situées dans un quartier établi il y a plusieurs années. Nécessairement, il y a présence d’arbustes matures qui entourent leurs propriétés. [ 27 ] Mais, la preuve ne permet pas d’établir que la Clinique médicale a eu un comportement qui puisse être qualifié d’abusif en lien
avec son droit de propriété des arbustes situés le long de la clôture. Aucune faute spécifique de son fait personnel n’a été identifiée non plus. [ 28 ] À l’analyse de la correspondance échangée entre les parties, le D r Clément Paradis de la Clinique médicale répond, le 24 août 2015, à une demande faite par M. Sorbo le 13 août 2015, communication dans laquelle il se dit désolé et s’engage à faire l’élagage des arbustes; ces travaux auraient été effectués aux alentours du 25 août 2015. [ 29 ] Or, le 2 septembre 2015, M.
Sorbo confirme qu’une personne s’est présentée pour l’élagage, mais les travaux n’auraient pas été effectués. [ 30 ] Le 17 septembre 2015, la Clinique médicale reçoit cette lettre et s’empresse d’y répondre le même jour. Le contenu de sa réponse contredit la version de M. Sorbo puisqu’il y aurait eu entente entre les parties de couper certaines branches supplémentaires et des arbustes. [ 31 ] D’ailleurs, Hélène Boudreault, la représentante de la Clinique médicale, était présente cette journée-là et affirme que M. Sorbo était satisfait des travaux. Elle soutient également qu’à chaque fois que M.
Sorbo a demandé que l’on coupe et élague des arbustes, la Clinique médicale a exécuté les travaux à sa grande satisfaction, notamment pour protéger le toit de sa remise. [ 32 ] Le contenu d’une lettre de M. Sorbo datée du 21 septembre 2015 atteste que les travaux d’élagage ont été exécutés le 25 août 2015 par Réjean Saulnier, mais que ceux-ci étaient
sommaires. [ 33 ] À ce moment, selon lui, la remise était en très bon état; seule la porte méritait une couche de peinture et il réclamait uniquement le remplacement des bardeaux abîmés par les arbustes. Or, il n’a jamais été question de refaire totalement la façade du côté est de la toiture. [ 34 ] Ce qui se dégage de la correspondance échangée entre les parties pendant cette période, c’est que la Clinique médicale a toujours fait un entretien régulier de ses arbustes situés le long de la clôture. [ 35 ] Lorsque M.
Sorbo lui faisait part de ses inquiétudes, la Clinique médicale communiquait avec lui pour l’informer qu’elle corrigerait la situation par la coupe et l’élagage. L’analyse de la correspondance démontre un désir de la Clinique médicale de satisfaire son voisin. [ 36 ] Le Tribunal reconnaît que la Clinique médicale doit faire preuve de prudence afin de respecter les dispositions citées précédemment concernant la présence de branches qui s’avancent sur le fonds de M.
Sorbo, et ce, en raison de la maturité des arbustes. [ 37 ] Mais, au moment de l’audience, la preuve n’établit pas que les branches nuisent sérieusement à son usage pour la contraindre, dans le cadre d’une ordonnance, à les couper. [ 38 ] Tel que mentionné précédemment, pour qu’il y ait nuisance, il faut que le trouble soit réel et d’une certaine gravité, ce qui exclut les problèmes virtuels et de peu de conséquences. De même, la preuve n’a pas permis de conclure que les bardeaux d’asphalte ont été abîmés par les arbustes appartenant à la Clinique médicale. [ 39 ] Hormis les dommages allégués par M.
Sorbo à la toiture de sa remise, aucune preuve n’a été faite de quelque autre inconvénient. [ 40 ] À ce moment, les dispositions de l’
article 976 du Code civil du Québec prennent tout leur sens : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 41 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de Rosario Sorbo d’ordonner à la Clinique médicale qu’elle coupe ses arbustes le long de la clôture qui sépare leurs propriétés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais considérant les circonstances particulières de la présente affaire. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec Date d’audience : 7 juillet 2016
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