2016 QCCQ 7319, 2016 QCCQ 7319
Opinion
Pelletier c. Beaulieu 2016 QCCQ 7319 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Division des petites créances» No : 250-32-005133-156 DATE : 15 juillet 2016 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ MARIE-PIER PELLETIER
Partie demanderesse c. JEAN-YVES BEAULIEU
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En mai 2012, la
partie demanderesse (Pelletier) acquiert de la
partie défenderesse (Beaulieu), pour la somme de 64 500 $, un immeuble comportant deux logements. [ 2 ] Un contrat de vente d’immeuble est fait sous forme notariée en date du 2 mai 2012, spécifiant une clause de garantie légale. [1] [ 3 ] Avant de procéder à la signature de l’acte d’achat, la
partie demanderesse fait inspecter le bâtiment en question par un service d’inspection qui conclut à vingt et une recommandations, dont les suivantes : « 01) FAIRE UNE BONNE REVISION DES PENTES EXTERNES TROP DE PENTE NÉGATIVE CORRECTION REQUISE. 04) FAIRE UNE BONNE REVISION DES SCELLANTS EXTERNE ET CORRIGER DESCENTE GOUTTIÈRES. 06) REVISER ISOLATION DU VIDE SANITAIRE ET AMÉLIORER LA VENTILATION ET POSE DE PARE VAPEUR SUR SOL, AVOIR DU CHAUFFAGE ADÉQUAT. 07) REVISER APPUIS AU VIDE SANITAIRE SECTEUR AVANT, MAUVAIS APPUIS. 20) FAIRE UNE BONNE MISE À JOUR DES ARBRES SECTEUR GAUCHE ARRIÈRE DE LA MAISON, CAR RACINE VISIBLE AU VIDE SANITAIRE. » [2] [ sic ] [ 4 ] Le vendeur déclare à l’inspecteur que le solage, la « footing » et le drain autour de la maison ont été changés au complet en 2011. [ 5 ] En avril 2013, près d’un an après l’achat de l’immeuble, la
partie demanderesse constate un problème d’infiltration d’eau dans le vide sanitaire. [ 6 ] La
partie demanderesse procède alors à l’excavation autour du bâtiment. Elle se rend compte qu’aucun drain français n’a été installé, alors que dans sa déclaration du vendeur, la
partie défenderesse a indiqué que la fondation avait été complètement refaite à neuf, avec l’ajout de ce drain.
[ 7 ] De même, des quatre murs de fondation qui ont été déclarés comme neufs, trois seulement sont en béton coulé, tandis que le quatrième est en blocs de béton. [ 8 ] Lors de l’excavation nécessaire à l’installation d’un drain français, la
partie demanderesse fait en sorte que le mur soit scellé de façon hermétique avec des membranes et des matériaux adéquats. [ 9 ] Dans sa demande pour vices cachés, Pelletier réclame à Beaulieu un montant de 6453,40 $. À l’audition, elle amende ce montant à 15 000 $, indiquant que le mur en blocs de béton n’a pas été réparé.
Elle justifie l’augmentation de sa réclamation par une demande de diminution du prix d’achat et parce qu’elle se retrouve propriétaire d’un immeuble n’ayant pas les mêmes caractéristiques que celles présentées à l’achat. [ 10 ] En défense, Beaulieu reconnaît qu’il croyait qu’un drain français avait été installé au moment des réfections réalisées en 2011 et que les quatre murs de béton avaient été remplacés. [ 11 ] La
partie défenderesse ne reconnaît pas d’autres vices cachés que l’absence d’un drain français et du mur de soutènement du vide sanitaire. [ 12 ] Beaulieu explique que la
partie demanderesse a pu faire les correctifs indiqués à l’inspection préachat dont elle avait pleine connaissance. [ 13 ] Le Tribunal est d’accord avec l’argumentation de la
partie défenderesse à l’effet que la
partie demanderesse a pu profiter de la réfection de certains défauts dont elle connaissait l’existence avant la conclusion de la vente. Le rapport d’inspection préachat précise notamment que « cette propriété est affectée de certaines déficiences pouvant demander des corrections » [3] et « [qu’] il est impératif de corriger les remarques au rapport » [4] , dont des déficiences importantes au niveau du sol autour de la maison. [ 14 ] Par ailleurs, malgré l’inspection, la
partie demanderesse ne pouvait connaître, vu la déclaration de Beaulieu, l’existence du mur en blocs de béton et l’absence d’un drain français. [ 15 ] Considérant les soumissions [5] déposées par la
partie défenderesse, le Tribunal évalue à 2471,96 $, taxes incluses, le montant nécessaire à l’excavation et à la pose d’un nouveau drain français autour de l’immeuble. [ 16 ] Quant au fait qu’un seul mur de soutènement de la fondation du vide sanitaire est toujours en blocs de béton, compte tenu des corrections apportées par la
partie demanderesse, le Tribunal estime que le coût pour procéder à l’isolation de ce mur de béton s’élève à 500 $. [ 17 ] Le Tribunal considère également que la
partie demanderesse a droit à une diminution du prix d’achat de l’immeuble, arbitrant ce montant à 1000 $ en fonction du montant initial payé par Pelletier. [ 18 ] Le Tribunal donnera donc partiellement droit à la demande de la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse un montant de 3971,96 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2015 ; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à rembourser à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 171 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Madame Marie-Pier Pelletier
Partie demanderesse Monsieur Jean-Yves Beaulieu
Partie défenderesse Date d'audition : 15 juin 2016
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