2014 QCCQ 9504, 2014 QCCQ 9504
Opinion
Lessard c. Pièces d'autos Rock Drouin inc. JV0466 2014 QCCQ 9504 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009255-136 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LESSARD , […] , St-Georges (Québec) […] Demandeur c.
PIÈCES D’AUTOS ROCK DROUIN INC. , 7373, 127 e rue Est, St-Georges (Québec) G5Y 5B9 Défenderesse et MICHEL LAJOIE , […], St-Georges (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Lessard réclame 7 000 $ en dommages-intérêts à Pièces d’Autos Rock Drouin inc. à qui il reproche de s’être approprié sans droit son véhicule automobile ainsi que les outils qui se trouvaient à l’intérieur. [ 2 ] Le montant réclamé se détaille comme suit : ▪ 1 500 $ - valeur du véhicule Chevrolet Malibu 1998; ▪ 5 000 $ - valeur des outils; ▪ 1 000 $ - troubles et inconvénients; ▪ 500 $ - dommages punitifs. [ 3 ] Le demandeur a réduit le montant de sa réclamation totalisant 8 000 $ à la somme de 7 000 $ pour pouvoir bénéficier de la procédure devant la division des petites créances. [ 4 ] Pièces d’Autos Rock Drouin inc. conteste la réclamation alléguant avoir acheté de bonne foi le véhicule automobile qu’elle a payé 250 $ à Michel Lajoie. [ 5 ] De plus, elle soutient qu’aucun outil n’était à l’intérieur du véhicule lors de l’achat. [ 6 ] Michel Lajoie, appelé en garantie, confirme être l’auteur de la vente du véhicule auprès de Pièces d’Autos Rock Drouin inc. au prix de 250 $, soutenant toutefois ne pas être le réel vendeur et bénéficiaire du prix payé. [ 7 ] La preuve documentaire produite au dossier ainsi que les témoignages entendus à l’audience établissent de façon prépondérante que le véhicule d’André Lessard a été vendu sans son autorisation, par l’intermédiaire de Michel Lajoie. [ 8 ] L’
article 1713 du Code civil du Québec prévoit qu’une telle vente peut être frappée de nullité. [ 9 ] Cependant, cette nullité ne permet pas à André Lessard de récupérer son véhicule puisque Pièces d’Autos Rock Drouin inc. l’avait acheté pour les pièces et qu’il n’en restait plus qu’un tas de ferraille.
[ 10 ] Ayant commis l’erreur d’avoir procédé à l’achat sans obtenir la preuve du
titre de propriété du véhicule, Pièces d’Autos Rock Drouin inc. a commis une faute la rendant responsable de la valeur du véhicule qu’elle croyait avoir acheté de son propriétaire. [ 11 ] S’appuyant sur la preuve documentaire produite au dossier, le Tribunal établit à 500 $ la valeur du véhicule ayant appartenu à André Lessard. [ 12 ] Considérant le manque de prudence de Pièces d’Autos Rock Drouin inc., quant à la vérification du
titre de propriété du vendeur, elle doit être condamnée à des dommages punitifs établis à 500 $ tel que demandé. [ 13 ] Quant à Michel Lajoie, le Tribunal ne peut pas retenir sa version des faits visant à excuser le rôle qu’il a joué dans cette affaire. [ 14 ] En conséquence, il devra rembourser à Pièces d’Autos Rock Drouin inc. le prix payé pour l’achat du véhicule, soit 250 $ ainsi que 50 % de la condamnation aux dommages punitifs imposés à Pièces d’Autos Rock Drouin inc. [ 15 ] Quant aux autres réclamations d’André Lessard, elles n’ont pas fait l’objet d’une preuve prépondérante et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Pièces d’Autos Rock Drouin inc. à payer à André Lessard la somme de 1 000 $ (500 $ pour la valeur du véhicule automobile et 500 $ en dommages punitifs) avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis la mise en demeure le 16 mai 2013; CONDAMNE Michel Lajoie à payer à Pièces d’Autos Rock Drouin inc. la somme de 500 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis son assignation le 4 juillet 2013; LE TOUT , sans frais. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Date d’audience : 26 août 2014
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