2014 QCCA 11, 2014 QCCA 11
Opinion
Entreprises Multi-fonctions/Entrepreneur général (9108-5290 Québec inc.) c. Bouvier 2014 QCCA 11 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024084-139 (500-17-067272-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 janvier 2014 L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LES ENTREPRISES MULTI-FONCTIONS/ ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. (9108-5290 QUÉBEC INC.) Me Marc-André McCann SÉBASTIEN CLAUDE, AVOCATS PARTIES INTIMÉES AVOCAT MICHEL BOUVIER ISABELLE BISAILLON Me Jean-Philippe Desabrais PRÉVOST FORTIN D'AOUST REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 30 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 30 : Discussion entre le juge et Me McCann. 9 h 33 : Argumentation de Me McCann. 9 h 46 : Argumentation de Me Desabrais. 10 h 02 : Réplique de Me McCann. 10 h 07 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 07 : Suspension de la séance. 10 h 30 : Reprise de la séance. 10 h 32 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Il ne peut faire de doute que retarder de presque une année la présentation d'une requête pour autorisation d'effectuer et de produire une expertise a nécessairement un effet préjudiciable sur le déroulement de la procédure en première instance. [ 2 ] Accorder cette autorisation en l'occurrence aurait contraint à reporter probablement de plusieurs mois, sinon plus, un procès de trois jours déjà fixé pour le mois de février 2015. [ 3 ] En outre, assimiler la divulgation d'une intention d'effectuer une expertise à la divulgation d'une telle expertise tient du sophisme.
La correspondance échangée par les avocats des parties à compter du 6 décembre 2012 démontre qu'il y a bien et bel eu du laxisme de la part de l'avocat de la
partie demanderesse et peut-être de la
partie demanderesse elle-même. [ 4 ] Compte tenu du préjudice subi par les défendeurs et dont le juge fait état dans le 19 e considérant de ses motifs, le juge pouvait exercer comme il l'a fait le pouvoir que lui reconnaît l'article 17 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure et il est tout à fait improbable qu'une formation de la Cour d'appel trouverait motif à intervenir pour réformer ce jugement. POUR CES MOTIFS : [ 5 ] La requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A .
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