2017 QCCA 1277, 2017 QCCA 1277
Opinion
Bureau c. Chouinard 2017 QCCA 1277 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009556-173 (200-17-023911-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 août 2017 L' HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) PARTIES APPELANTES AVOCAT TRACEY BUREAU et TRACEY BUREAU, ès qualités Me JEAN-SÉBASTIEN D’AMOURS (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SUZIE CHOUINARD et ALIMENTATION REVIVRE INC. Me CHRISTIAN SARAÏLIS (Saraïlis Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Me D’Amours dépose un cahier de sources et débute ses observations; Observations du juge; Me D’Amours poursuit; 9 h 39 Observations de Me Saraïlis; Observations du juge; Me Saraïlis poursuit; 9 h 50 Me Saraïlis dépose de la jurisprudence au cours de ses observations; 9 h 57 Le juge s’adresse à Me D’Amours; Réplique de Me D’Amours; 10 h 01 Intervention de Me Saraïlis; 10 h 04 Suspension; 10 h 16 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] En refusant la production de l’expertise psychiatrique requise par l’appelante, le juge a causé un préjudice irrémédiable à cette dernière en plus de rendre une décision déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [1] car l’appelante sera empêchée de faire la preuve de ses prétentions, à savoir la preuve des contraintes psychologiques induites par les agissements de l’intimée ainsi que la preuve de ses dommages psychologiques.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête. [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 4 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance. [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 22 novembre 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire.
[ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 22 septembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 27 octobre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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