2020 QCCA 925, 2020 QCCA 925
Opinion
Leclerc c. R. 2020 QCCA 925 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007346-206 ( 500-36-009224-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Guy Leclerc Me Francis Villeneuve ménard ( Schurman, Grenier, Strapatsas et Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Renée Rioux ( Cour municipale de Montréal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 mai 2020 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 839 C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 34 Argumentation de Me Ménard Villeneuve. 9 h 51 Argumentation de Me Rioux. 10 h 01 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 03 Fin de l’audience,
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 29 mai 2020 par l’honorable Michel Pennou ; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 5 ] Sans pour autant émettre une opinion sur les chances de succès, je crois que les questions soulevées méritent un examen au fond par une formation de la Cour; [ 6 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le (11 septembre 2020) , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le (6 novembre 2020) , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 90 minutes (45 minutes chaque partie) ; [ 12 ] DONNE ACTE au consentement des parties à se conformer aux délais de notification et de dépôt des exposés fixés par le présent jugement, et ce, malgré la suspension des délais de procédure civile prévue par l'arrêté no 2020-4251 signé le 15 mars 2020 par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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