2022 QCCA 757, 2022 QCCA 757
Opinion
Droit de la famille — 22868 2022 QCCA 757 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029820-214 (500-12-342007-196) DATE : 6 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. L… R… REQUÉRANT – défendeur c. D… L… INTIMÉE – demanderesse et DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL RICARDO DE BARROS MIS EN CAUSE – mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE A MIS EN CAUSE JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’intimée entreprend en 2019 des procédures de divorce. Lors d’une audition sur mesures provisoires, le requérant demande le rejet de l’action au motif que les parties ne seraient pas mariées.
La Cour supérieure refuse de statuer sur cette demande et la reporte au fond. [ 2 ] Le 6 août 2019, notre Cour accueille l’appel du requérant sur ce jugement et conclut ceci [1] : [26] ORDERS that the hearing before the Superior Court on August 8, 2019 proceed on that date for the purpose of first determining the existence of the marriage and the constitution of
an act of marriage and, in the event the marriage is so proven, that the proceedings then continue to consider the application of
section 21.1 of the Divorce Act . [ 3 ] Le requérant demande maintenant la permission d’appeler du jugement résultant de cette ordonnance, rendu le 22 novembre 2021 (l’honorable Karen M. Rogers) [2] , lequel conclut à l’existence du mariage entre les parties et ordonne au Directeur de l’état civil, mis en cause, de préparer l’acte de mariage et de l’insérer au registre de l’état civil. * * * [ 4 ] Les parties sont membres de la communauté juive orthodoxe. L’intimée prétend qu’ils se sont mariés civilement le 1 er juin 2018 devant le notaire Ricardo de Barros.
Dans l’éventualité où le Tribunal ne conclurait pas en ce sens, l’intimée plaide subsidiairement que le mariage a eu lieu lors d’une seconde cérémonie, religieuse cette fois, le 10 juin 2018, célébrée à la synagogue par un rabbin devant plus de 200 personnes.
Le mariage aurait pris fin, selon elle, le lendemain, soit le 11 juin 2018. [ 5 ] Le requérant, quant à lui, bien qu’il admette l’existence d’un mariage religieux, pour lequel il refuse de consentir au guet, nie que les parties se soient mariées civilement puisqu’elles ne se seraient jamais entendues sur un contrat de mariage ce qui, pour lui, constituait une condition préalable. Il plaide que notre Cour, dans son arrêt du 6 août 2019, soumettait la preuve du mariage à la production d’un acte de mariage dont l’intimée disait avoir fait la demande.
En l’absence d’un tel acte, on doit conclure à l’inexistence d’un mariage civil. De toute manière, selon le requérant, aucune des deux cérémonies ne respectant les conditions prévues aux articles
365 et suivants du Code civil du Québec , un mariage ne peut avoir été formé. [ 6 ] Après avoir distingué le mariage lui-même de sa preuve, la juge de première instance examine si chacune des deux cérémonies invoquées permet de conclure à la formation d’un mariage. Pour beaucoup, cette question repose sur la crédibilité respective des parties. Sur ce point, l’appréciation de la juge ne laisse aucun doute.
Si l’intimée lui paraît, en tout temps, de bonne foi et crédible, il n’en va pas de même du requérant et de Me de Barros qui, non seulement ne sont pas crédibles, mais ont agi, selon elle, avec malhonnêteté et ont tenté d’induire l’intimée en erreur. [ 7 ] Sur l’existence du mariage, la juge conclut que la cérémonie du 1 er juin 2018 ne peut valoir comme célébration d’un mariage valide. Même si une déclaration de mariage a été remise aux parties, celle-ci n’a pas été complétée et le notaire ne l’a pas signée.
Mais, surtout, la juge constate qu’il n’y a aucun témoin lors de cette rencontre, aucune célébration du mariage et aucun échange des consentements. [ 8 ] La juge arrive toutefois à la conclusion inverse en ce qui concerne la cérémonie du 10 juin 2018. Relevant plusieurs contradictions, elle rejette d’abord le témoignage du rabbin selon lequel il aurait accepté de célébrer un mariage exclusivement religieux de même que celui du requérant selon lequel il n’aurait consenti qu’à un tel mariage.
Appliquant ensuite les enseignements de notre Cour dans Droit de la famille – 191850 [3] , elle rappelle qu’un mariage célébré selon les rites religieux par un célébrant autorisé selon l’
article 366 C.c.Q. , ce qui est le cas en l’espèce, est valide dans la mesure où celui-ci respecte les règles du Code civil du Québec . [ 9 ] S’attardant enfin à cette dernière question, la juge conclut que la seconde cérémonie satisfait suffisamment aux conditions posées par le Code civil du Québec . * * * [ 10 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement entrepris.
S’il invoque plusieurs moyens d’appel, on peut ramener ceux-ci essentiellement à deux idées : 1) La juge ne se serait pas conformée à l’arrêt de notre Cour selon lequel elle aurait dû, face au constat de l’absence d’un acte de mariage, conclure à l’inexistence d’un mariage; 2) La juge a erré en fait et en droit en concluant à l’existence d’un mariage civil. [ 11 ] Il est d’abord nécessaire de déterminer comment le présent appel doit être formé. Le jugement entrepris conclut à l’existence d’un mariage entre les parties.
En ce sens, il porte sur l’état de celles-ci et pourrait, s’il mettait fin à l’instance, faire l’objet d’un appel de plein droit [4] . Il s’avère toutefois que le jugement a été rendu en cours d’instance. Pour cette raison, et même si ce jugement s’intéresse à l’état des parties, il est soumis à une permission aux termes de l’article 31 C.p.c. [5] . [ 12 ] Une telle permission est accordée par un juge de la Cour s’il « […] estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve » [6] . Contrairement à ce que plaident l’intimée ainsi que le Procureur général du Québec, il ne fait aucun doute, selon moi, que cette condition est ici satisfaite. Le jugement entrepris, en concluant à l’existence d’un mariage, met fin à la question centrale du litige et liera le juge du fond [7] . [ 13 ] Cela ne suffit toutefois pas pour accorder une permission d’appeler sous l’article 31 C.p.c.
La jurisprudence constante de notre Cour enseigne que le requérant doit également établir que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [8] . [ 14 ] Bien que le présent dossier puisse soulever certaines questions d’intérêt, je suis d’avis que les circonstances particulières de celui- ci ne justifient pas d’accorder la permission recherchée. [ 15 ] Je précise d’abord que l’intimée, comme le relève la juge de première instance, renonce à tout droit issu du patrimoine familial, du régime matrimonial de même qu’à toute prestation compensatoire ou pension alimentaire qui pourrait résulter de ce mariage n’ayant duré qu’une seule journée. [ 16 ] Ensuite, le premier moyen d’appel proposé par le requérant reprend un argument soulevé en première instance et auquel répond explicitement la juge [9] .
Constatant l’existence d’un mariage, celle-ci ordonne au Directeur de l’état civil la préparation d’un acte de mariage, conclusion que notre Cour avait elle-même évoquée dans son arrêt du 6 août 2019 [10] . Quant au second moyen, il s’agit essentiellement d’une question de fait. Or, la juge évalue consciencieusement l’ensemble de la preuve et rejette tant le témoignage du requérant que celui du rabbin ayant procédé, le 10 juin 2018, à ce que personne ne conteste être une célébration de mariage.
Cet élément est capital. [ 17 ] De cela, elle conclut qu’un mariage a été formé et qu’en conséquence, conformément aux principes établis dans Droit de la famille – 191850 [11] , le célébrant devait faire parvenir la déclaration de mariage au Directeur de l’état civil. [ 18 ] Eu égard à la forte déférence dont doit faire preuve notre Cour en matière d’appréciation de la preuve et de la crédibilité, l’appel ne me semble présenter aucune chance de succès. Il n’est par conséquent ni dans l’intérêt de la justice ni dans celle des parties de soumettre ce dossier à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais, vu la nature du dossier. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Danielle Oiknine OIKNINE & ASSOCIÉS Pour le requérant Me Jean El Masri EL MASRI AVOCAT Pour l’intimée Me Marie-Hélène Hébert BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le Procureur général du Québec Me Mathieu Godard DONATI MAISONNEUVE Pour Ricardo De Barros
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