2013 QCCA 1825, 2013 QCCA 1825
Opinion
Larouche c. Montréal (Ville de) 2013 QCCA 1825 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021879-119, 500-09-021880-117, 500-09-021881-115, 500-09-021882-113, 500-09-021883-111, 500-09-021884-119 ( 500-17-040391-073, 500-17-040392-071, 500-17-040393-079 500-17-040394-077, 500-17-040395-074, 500-17-040396-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. N o : 500-09-021879-119 (500-17-040395-074) APPELANTE AVOCAT(
S) SYLVIE LAROUCHE Me Marie-Noël Jacob Me Jacky-Éric Salvant Perrier Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Dominique Launay Dagenais, Gagnier, Biron
N o : 500-09-021880-117 (500-17-040391-073) APPELANT AVOCAT(
S) PIERRE BERGEVIN Me Marie-Noël Jacob Me Jacky-Éric Salvant Perrier Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Dominique Launay Dagenais, Gagnier, Biron N o : 500-09-021881-115 (500-17-040393-079) APPELANT AVOCAT(
S) NOËL HOSSON Me Marie-Noël Jacob Me Jacky-Éric Salvant Perrier Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Dominique Launay Dagenais, Gagnier, Biron N o : 500-09-021882-113 (500-17-040392-071) APPELANT AVOCAT(
S) GAÉTAN GAGNON Me Marie-Noël Jacob Me Jacky-Éric Salvant Perrier Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Dominique Launay Dagenais, Gagnier, Biron N o : 500-09-021883-111 (500-17-040394-077) APPELANT AVOCAT(
S) DOMINIC PELLETIER Me Marie-Noël Jacob Me Jacky-Éric Salvant Perrier Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Dominique Launay Dagenais, Gagnier, Biron N o : 500-09-021884-119 (500-17-040396-072) APPELANT AVOCAT(
S) PASCAL VALLIÈRE Me Marie-Noël Jacob Me Jacky-Éric Salvant Perrier Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Dominique Launay Dagenais, Gagnier, Biron
En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2011 par l'honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Travail Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 23 octobre 2013. Arrêt déposé ce jour. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants, tous des agents de surveillance affectés au métro de Montréal à l’époque pertinente, se pourvoient à l'encontre
d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Marie-France Courville), rendu le 21 juin 2011.
Ce jugement rejette leurs six requêtes introductives d'instance réamendées en injonction et en dommages contre l'intimée, la Ville de Montréal. [ 2 ] Au premier paragraphe du jugement, la juge résume correctement l'essence du litige en ces termes : [1] La Ville de Montréal avait-elle, en 2006, l'obligation d'engager les demandeurs, alors agents de surveillance (agents) à l'emploi de la Société de Transport de Montréal (STM), comme policiers au sein de son unité dédiée au métro et son refus de le faire constitue-t-il une décision illégale, abusive et arbitraire ?
Dans ses motifs complets et articulés, elle conclut que les appelants n'avaient pas le droit à l'embauche qu'ils revendiquent et que l'intimée n'a pas agi de façon fautive à leur endroit. [ 3 ] Les appelants soulèvent cinq moyens d'appel qui, de l'avis de la Cour, doivent tous être écartés. [ 4 ] En premier lieu, les appelants reprochent à la juge d'avoir erré en concluant à la non-existence, dans les faits, d'une stipulation pour autrui à leur bénéfice. Comme ils le concèdent au paragraphe 19 de leur mémoire, c'est là la pierre angulaire de leurs recours.
La clause de l'entente intervenue entre la Société de transport de Montréal (STM) et l'intimée sur laquelle ils s'appuient à ce
chapitre se lit ainsi : Tant les représentants de la STM que du SPVM s'entendent sur le fait que les policiers affectés à cette unité devront, autant que faire se peut et en conformité avec les normes d'embauche du SPVM à l'égard de ses policiers, provenir du bassin des agents de surveillance déjà au service de la STM. [ 5 ] Sur ce point, la juge écrit ceci : [26] D'autre part, le contrat entre le stipulant et le promettant doit « contenir une intention claire de créer un véritable droit en faveur d'un tiers, spécialement quand la stipulation n'est pas formulée en termes juridiques ou exprès ». [27] Or l'expression «autant que faire se peut» ne constitue pas cette intention claire d'attribuer un droit.
Cette conclusion s'impose à la lecture des synonymes que le dictionnaire français Larousse en fournit, à savoir : «si faire se peut, dans la mesure du possible, autant que possible». [28] L'entente intervenue entre la STM et le SPVM vise donc simplement à conférer aux agents la possibilité de poser leur candidature, de profiter d'un processus d'embauche accéléré, et d'être choisis, de préférence à d'autres, s'ils réussissent les étapes du processus de sélection du SPVM.
Il s'agit de favoriser, le plus possible, l'embauche des agents en leur octroyant un avantage sur d'autres candidats, mais non un droit automatique d'être engagé. [29] Comme l'écrit le juge Pratte de la Cour suprême, dans l'arrêt Dufresne Engineering co , il ne saurait y avoir stipulation pour autrui du seul fait qu'un contrat soit susceptible de procurer un avantage à un tiers. [30] Étant donné que l'entente signée par la STM et le SPVM ne comporte pas de stipulation pour autrui, les bénéfices que les demandeurs réclament en l'invoquant ne peuvent être octroyés. [Références omises] [ 6 ] La juge conclut ainsi au terme d'un exercice d'interprétation et après avoir analysé l'ensemble de la preuve à ce sujet.
Sa conclusion repose à la fois sur une appréciation de la preuve documentaire et des témoignages entendus. Elle prend aussi appui sur la jurisprudence et la doctrine applicables. [ 7 ] Il est acquis que la Cour doit faire preuve de réserve et n'intervenir que devant une erreur manifeste et déterminante du juge d'instance en matière d'appréciation de la preuve [1] .
De l'avis de la Cour, cette erreur n'est pas établie ici. [ 8 ] Le libellé de la clause et l'analyse de l'ensemble de la preuve faite par la juge montrent certes une volonté de l’intimée d'engager le plus grand nombre d'agents de surveillance de la STM et de les favoriser dans le processus d'embauche.
Toutefois, les expressions utilisées, si elles montrent une intention de faire tout ce qui est possible, ne peuvent constituer une certitude qu'on y arrivera, ni lier l’intimée à un résultat. [ 9 ] En second lieu, les appelants suggèrent que la juge aurait erré en affirmant que le comité de direction du service de police de l’intimée ne serait pas « visé » par les procédures intentées.
Plus particulièrement, ils lui reprochent les propos suivants contenus au paragraphe [73] du jugement : [73] D'autre part, le Comité de direction du SPVM n'est pas visé par les procédures et aucun de ses représentants n'est venu expliquer comment l'analyse de ces dossiers a été réalisée, ni les raisons pour lesquelles ces 17 candidats, non-recommandés (sic) par Landry, ont malgré tout été embauchés alors que les demandeurs ne l'ont pas été. [ 10 ] Les appelants y voient une méprise de la juge puisque le comité de direction n’a pas une existence juridique distincte de l’intimée dont il fait partie.
Avec égards, les appelants font une lecture tronquée des motifs de la juge sur ce point. Dans ce passage, la juge se trouve au cœur de son analyse de la prétention des appelants voulant que l'intimée ait agi à leur endroit de façon illégale, abusive, déraisonnable et arbitraire en refusant leur embauche comme policiers. Or, lus dans leur contexte, ces propos de la juge se limitent en réalité à faire ressortir que, à ses yeux, les griefs des appelants n'apparaissent pas dirigés vers la décision du comité de direction de suivre la recommandation de l'assistant directeur aux ressources humaines, M.
François Landry, de ne pas les embaucher. Il faut souligner que cette recommandation était l’aboutissement de l'évaluation globale des dossiers des candidats faite par M. Landry. Cette évaluation globale constituait la dernière des dix étapes du processus d'embauche suivi par l'intimée pour son service de police.
[ 11 ] Sur cet élément, la juge considère que les allégations de mauvaise foi des appelants étaient dirigées principalement contre cette évaluation globale des dossiers effectuée par M. Landry et qui avait mené à sa non-recommandation de l'engagement de 29 candidats, dont les six appelants. De fait, ce dernier a longuement témoigné sur les justifications à l'appui des évaluations qu’il a effectuées.
En comparaison, bien que le comité de direction ait effectivement permis aux 23 autres candidats de poursuivre le processus malgré cette recommandation négative, aucun de ses membres n'a témoigné à l’audience pour expliquer la décision d’agir différemment en ce qui touche les appelants. Le commentaire de la juge décrié par ces derniers se comprend dans ce contexte. [ 12 ] À l’audience, les appelants se défendent en soutenant que, dans les circonstances, le fardeau d’appeler ces témoins et de faire la preuve de la bonne foi du comité à leur endroit reposait de toute manière sur les épaules de l’intimée.
Elle ne s’en serait pas déchargée. La Cour est en désaccord. [ 13 ] Si tant est que les appelants plaidaient la mauvaise foi du comité de direction dans sa décision de suivre la recommandation négative de M. Landry à leur sujet, il leur appartenait de l’établir. Or, la juge a raison de noter que la preuve est silencieuse sur ce point. Le renversement du fardeau de la preuve ou la présomption de mauvaise foi de l’intimée sur lesquels semblent s’appuyer les appelants ne reposent sur aucun fondement.
On ne saurait inférer la mauvaise foi de l’intimée du seul fait que le sort ultime des 23 autres candidats non recommandés par M. Landry s’est révélé différent de celui des appelants à la suite de l’examen du comité de direction.
Une absence d’uniformité dans les décisions du comité de direction à cet égard ne saurait constituer en soi une présomption de mauvaise foi. [ 14 ] En troisième lieu, et dans la même foulée, les appelants plaident que la juge a erré en concluant à l'absence de mauvaise foi de l'intimée dans sa décision de refuser leurs candidatures. [ 15 ] Sous ce rapport, ils insistent qu'une étude comparative du traitement de 17 autres candidats, initialement non recommandés par M. Landry à la suite de son évaluation globale et par après approuvés par le comité de direction, en ferait foi.
Il en découlerait là encore, selon les appelants, une présomption de mauvaise foi que l'intimée n'aurait pas repoussée. [ 16 ] La Cour ne peut souscrire à cette prétention. [ 17 ] Comme le note la première juge, l’analyse globale des dossiers et l'approbation finale par un responsable du service des ressources humaines étaient une étape du processus de sélection de ses policiers par le SPVM.
Dans son jugement, elle écrit ceci sur la prétention centrale des appelants au regard de cette évaluation globale qui mène à la recommandation ultime d'embaucher ou non : [69] En comparant leur dossier à celui de ces 17 agents, les demandeurs prétendent que la décision de ne pas les engager est illégale et qu'ils ont droit, eux aussi, à l'intégration au SPVM. [70] Mais aucun des éléments soumis, dans le cadre de cette preuve, ne peut être retenu pour solutionner les présents litiges. [71] Le Tribunal est, en effet, saisi uniquement du cas des six demandeurs et d'aucun autre.
Ce faisant, il doit seulement vérifier si Landry les a traités, eux, avec bonne foi.
Dans cette démarche, aucune conclusion ne peut être tirée des comparaisons de dossiers parce que le processus d'embauche comporte plusieurs examens dont les résultats varient d'un candidat à l'autre et parce que le cheminement de carrière des candidats et leur attitude au travail sont différents. [72] Le rôle de Landry n'était pas de comparer les recommandations des agents des ressources humaines, mais d'étudier, à son mérite, le dossier de chacun des demandeurs. [ 18 ] Il est acquis que, en droit de l'emploi, un postulant n'a pas de droit à l'embauche, sous réserve des dispositions d'ordre public applicables [2] .
Un employeur dispose d'un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il décide d'embaucher ou lorsqu’il refuse de le faire. L'exercice de ce pouvoir ne constituera une faute qu'en cas d'abus ou de mauvaise foi. [ 19 ] En l'espèce, M. Landry a expliqué que son rôle consistait en une analyse globale du dossier de chaque candidat. Cette analyse visait à tenir compte de l'ensemble des résultats obtenus, en évaluant notamment les risques potentiels sur l'organisation de l'embauche ou non d'un candidat.
Cette approbation finale visait aussi à assurer une certaine uniformité dans l'application du processus. [ 20 ] Comme le souligne la juge, l'intimée a fourni les explications légitimes, rationnelles et pertinentes expliquant pourquoi la candidature de chacun des appelants ne pouvait être retenue. L'on peut comprendre que les appelants soient en désaccord, mais cela ne suffit pas à qualifier l'exercice d'abusif ou de mauvaise foi. [ 21 ] La preuve révèle que chaque cas a été évalué à son mérite. Certaines candidatures ont été refusées en raison des résultats à l'évaluation psychométrique.
D'autres, en tenant compte du cheminement professionnel et de lacunes quant à des compétences à développer. Dans chaque cas, selon l'évaluation de l'intimée, les appelants avaient des faiblesses à leur dossier qui justifiaient le refus de leur embauche. Le tableau préparé par M. Landry, que la juge reproduit au paragraphe [82] de son jugement, en fournit les principaux détails. [ 22 ] La Cour considère que les appelants ne font pas ressortir d'erreur manifeste et déterminante de la juge dans sa conclusion voulant que la décision de M.
Landry ne soit pas « empreinte de caprice mais découle d'une analyse rigoureuse de l'expérience des candidats et de leurs performance et résultats aux différents tests du processus d'embauche » (paragr. [87] du jugement entrepris). [ 23 ] Les appelants se trompent quand ils suggèrent que la Cour devrait refaire l’évaluation comparative entre les dossiers des 17 candidats retenus et ceux des appelants, ce que la juge aurait fait défaut d’effectuer. Il n’appartient pas à la Cour de refaire l’exercice d’analyse des candidatures de l’intimée.
Le cas échéant, il appartenait plutôt aux appelants d’identifier avec précision les éléments de fait établissant la mauvaise foi de l’intimée dans cette évaluation et, partant, l’erreur manifeste et déterminante de la juge à ce chapitre. Ils n’y sont pas parvenus. [ 24 ] En quatrième lieu, les appelants estiment que la juge aurait erré dans son application de l'arrêt Queen c. Cognos Inc. [3] aux faits de l'espèce. Selon eux, sur la foi des enseignements de cet arrêt de la Cour suprême, l’intimée aurait engagé sa responsabilité
extracontractuelle en raison des représentations de certains de ses représentants lors de rencontres générales d'information destinées auxagents de surveillance de la STM. Les appelants insistent notamment sur le fait que la commandante Hélène Charron leur aurait faitvaloir que le processus d'embauche n'était en réalité qu'une simple formalité et qu'ils n'avaient pas à s'en préoccuper.
Ils s'estiment lésésdu fait que la réalité s'est révélée différente. [25] Aux paragraphes [48] à [52] du jugement, la juge rejette cette prétention en analysant en détail les conditions d'application de cetarrêt qui, comme elle le cite, aborde le sujet ainsi : « Les éléments requis, pour qu'il soit fait droit à une demande fondée sur l'arrêt Hedley Byrne ont été énoncés dans de nombreux arrêts,parfois sous diverses formes.
Les arrêts précités de notre Cour donnent à penser qu'il existe cinq conditions générales: (1) il doit y avoirune obligation de diligence fondée sur un «lien spécial» entre l'auteur et le destinataire de la déclaration; (2) la déclaration en questiondoit être fausse, inexacte ou trompeuse; (3) l'auteur doit avoir agi d'une manière négligente; (4) le destinataire doit s'être fié d'unemanière raisonnable à la déclaration inexacte faite par négligence, et (5) le fait que le destinataire s'est fié à la déclaration doit lui êtrepréjudiciable en ce sens qu'il doit avoir subi un préjudice » [4]. [26] La Cour ne saurait avaliser cette approche d'importer en droit civil, sans autre explication, les principes repris par cet arrêt decommon law.
Dans l’arrêt Caisse populaire de Charlesbourg c. Michaud[5], le juge Baudouin écrit ceci sur ce sujet : Une première remarque s'impose. On nous a cité abondamment, sur le droit applicable, des arrêts des Cours suprême et d'appel del'Ontario (Toromont Industrial Roldings Ltd. et al c. Thorne Gunn, Helliwell & Christenson (1975) (ON SC), 62 D.L.R.(3d) 225; (1976) (ON CA), 73 D.L.R. (3d) 122), des arrêts de la Cour suprême du Canada rendus sur des affairesprovenant de la Cour d'appel de l'Ontario (Schreiber Brothers Limited c.
Currie Products Limited & Gulf Oil Canada Ltd. (1980) (CSC), 2 R.C.S. 78) de la Saskatchewan (Haig c. Bamford (1977) (CSC), 1 R.C.S. 466), ainsi que des arrêtsbritanniques dont la célèbre décision de la Chambre des Lords (Hedley Byrne & Co. Ltd. c. Heller & Partners Ltd. (1963)
(2) All.
E.R.575) Tous ces arrêts, même s'ils sont fort intéressants sur le plan du droit comparé, ne nous sont d'aucune utilité quant au droitapplicable, puisqu'il s'agit d'appliquer à la présente instance non pas les règles de la "negligent misrepresentation", de la "detrimentalreliance", ou de l'"implied condition of merchandibility", mais simplement celles de la responsabilité civile. [27] Comme cet arrêt l’énonce, la Cour estime qu'en l’espèce, il suffit de noter que, selon son analyse de la preuve contradictoireentendue, la juge conclut que l'allégation des appelants sur l'existence d'une déclaration trompeuse ou inexacte faite délibérément parMme Charron n'est pas établie.
Elle retient en effet que : - il est difficile de croire que Mme Charron ait pu déclarer que c'était une simple formalité et que tous les agents seraient engagés,alors que le processus normal d'embauche du SPVM devait être effectué en bonne et due forme; - peut-être Mme Charron s'est-elle faite rassurante pour donner confiance et susciter le plus de candidatures possible […] mais lapreuve n'établit pas qu’elle a agi de manière négligente; - devant la preuve contradictoire, il est impossible de conclure que Mme Charron a délibérément fait une déclaration trompeuse ouinexacte. [28] Encore une fois, les appelants n'établissent pas une erreur manifeste et déterminante de la juge dans son évaluation de cettepreuve.
Cela étant, la faute alléguée n'était simplement pas appuyée par une preuve prépondérante. De l'avis de la Cour, cela suffisait àécarter la responsabilité extracontractuelle de l'intimée qu'invoquaient les appelants à ce
chapitre sans devoir passer par une analyse descinq conditions de l'arrêt Queen c. Cognos Inc. [29] Le dernier moyen des appelants étonne et doit être écarté
sommairement[6]. [30] En appel, les appelants reprochent à la juge de ne pas avoir divulgué ce qu'ils qualifient de « cause possible de récusation » de sapart. Ils lui font plus précisément grief de ne pas avoir divulgué qu'elle avait déjà œuvré « à
titre de procureure, il y a de cela denombreuses années » au sein du secteur de l'immobilier du contentieux de l'intimée, ce qu'ils ont appris « quelques semaines après la findu procès ». [31] Compte tenu que le procès en première instance s'est tenu entre le 10 et le 21 janvier 2011 et que le jugement entrepris date du21 juin 2011, il faut comprendre que les appelants ont appris ce motif potentiel de récusation pendant le délibéré et qu'ils ont choisid'attendre de connaître la teneur du jugement avant de réagir. [32] Voilà qui en dit long sur le sérieux du motif de récusation qu'ils soulèvent pour la première fois en appel.
Dans Goyette,Duchesne & Lemieux inc. c. Laroche[7], la juge Bich retient que le défaut de soulever la question en temps utile ne peut faire d’un motifpotentiel de récusation un moyen d’appel valable. [33] Il convient de préciser que la juge siège à la Cour supérieure depuis le 21 octobre 1998. Or, dans leur mémoire, les appelants neprennent même pas la peine de préciser les dates exactes où la juge aurait agi comme avocate au contentieux de l’intimée.
Une simplevérification de la documentation publique disponible au moment de sa nomination à la Cour supérieure leur aurait pourtant permis deconstater qu’elle n’avait agi comme avocate au sein de ce contentieux qu’au début de sa carrière d’avocate, soit avant 1975, plus de 35ans avant qu'elle n'entende l'affaire ! [34] Bref, l’on semble très loin de ce que la Cour suprême qualifie de crainte raisonnable de partialité de la part d'une personne senséequi se poserait la question en prenant les renseignements nécessaires à ce sujet et qui l'étudierait en profondeur, de façon réaliste etpratique[8]. [35] Ce moyen de dernier ressort des appelants n'a absolument aucun fondement.
Il ne sert d’ailleurs pas la crédibilité de leurs autresprétentions en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…