2011 QCCA 1, 2011 QCCA 1
Opinion
Trépanier c. Trépanier 2011 QCCA 1 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006855-099 (200-17-009599-085) DATE : 5 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. SÉBASTIEN TRÉPANIER JOCELYN TRÉPANIER APPELANTS – Demandeurs c. RÉNALD TRÉPANIER INTIMÉ – Défendeur et GESTION FERMCO INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants Jocelyn Trépanier et son fils Sébastien se pourvoient contre un jugement rendu le 30 septembre 2009 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Jean Bouchard), qui a rejeté l'action qu'ils ont intentée contre l'intimé Rénald Trépanier pour forcer ce dernier à leur vendre ses actions dans la société commerciale mise en cause. [ 2 ] Les frères Rénald et Jocelyn Trépanier [1] sont coactionnaires de la société commerciale mise en cause.
Ils sont signataires d'une convention d'actionnaires qui contient une clause shotgun (une clause ultimatum [2] ) dont ils se sont prévalus en 2004. [ 3 ] Le recours à ce mécanisme d'achat d'actions a entraîné des difficultés qui se sont traduites par deux actions en justice.
La Cour a rendu un premier arrêt dans le dossier 200-09-005621-062 (dans lequel Rénald voulait que son offre d'acheter les actions de Jocelyn soit accueillie [3] ) et elle est appelée à statuer sur l'appel d'un jugement de la Cour supérieure dans le présent dossier (dans lequel Jocelyn revendique que sa propre offre d'acheter les actions de Rénald soit sanctionnée [4] ). Les faits sont exposés en détail dans ces deux décisions judiciaires. Aux fins du présent appel, un résumé suffit. [ 4 ] Le 12 février 2004, Jocelyn se prévaut de la clause ultimatum.
Il transmet à Rénald une offre d'acheter ses actions qu’il stipule irrévocable pour une période de 30 jours au prix de 500 000 $.
La clause 6.4 de l'offre est de première importance : 6.4 Nonobstant toute autre disposition, de la présente offre d'achat d'actions ou de la Convention d'actionnaires, l'Offrant devra faire en sorte que l'acheteur des Actions visées soit une autre personne ou société non liée à l'Acceptant afin de permettre à celui-ci de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux découlant de la cristallisation du gain en capital réalisée avec lesdites Actions visées. [Notre soulignement] [ 5 ] Le 8 mars 2004, avant l'expiration de la période de 30 jours, Rénald refuse l'offre de Jocelyn pour plutôt exercer son droit d'acquérir les actions de ce dernier.
L'offre de Rénald est signifiée à Jocelyn, par huissier, le 11 mars 2004. Dans l'intervalle, c'est-à-dire le 10 mars 2004, Jocelyn « retire » son offre, même s'il l'avait stipulée irrévocable, avant l'expiration de la période de 30 jours. L'avis de retrait a été remis par Jocelyn à Rénald en main propre. Le 11 mars 2004, ce dernier refuse le retrait de l'offre de Jocelyn. [ 6 ] Le 7 avril 2004, Rénald invite Jocelyn à signer un contrat de vente d'actions le 16 avril 2004. À cette invitation, Rénald joint un projet de contrat de vente d'actions, un « agenda de clôture » et une résolution des administrateurs.
Tous ces documents indiquent que les actions de Jocelyn seront achetées par Rénald et une société commerciale représentée par son fils Dominic. [ 7 ] Jocelyn refuse de signer le contrat proposé de sorte que Rénald intente une action pour forcer l'exécution de la transaction. [ 8 ] La Cour supérieure déboute Rénald le 11 mai 2006 et la Cour rejette son appel, le 4 mars 2008. Elle est d'avis que le contrat de vente proposé par Rénald ne satisfaisait pas les exigences de l'article 6.4 de l'offre.
Plus particulièrement, la Cour retient que l'existence d'un lien de dépendance entre la société commerciale acheteuse et le vendeur était susceptible de faire perdre à ce dernier
certains avantages fiscaux. [ 9 ] Le 17 mars 2008, à la suite de l'arrêt de la Cour, Jocelyn met Rénald en demeure de lui vendre ses actions en invoquant son offre du 12 février 2004. Jocelyn avise alors son frère du fait que son fils Sébastien se portera acquéreur des actions pour satisfaire les exigences de nature fiscale prévues dans l'offre. [ 10 ] Rénald refuse de signer l'acte de vente proposé de sorte que Jocelyn prend une action pour forcer l'exécution de la transaction. Elle est rejetée par le jugement attaqué pour deux motifs.
Le juge de première instance conclut d’abord que Jocelyn ne pouvait se prévaloir d'une offre qu'il avait retirée et dont il n'avait pas demandé l'exécution à l'occasion de la première action, celle intentée par Rénald. Le juge décide aussi que le contrat de vente proposé par Jocelyn n'est pas substantiellement conforme à l'offre d'achat parce que l'acheteur et le vendeur sont des personnes liées. Selon son analyse de la preuve, Sébastien n'est pas l'acheteur des actions, mais un prête- nom pour masquer que Jocelyn en est le véritable acquéreur. [ 11 ] L'appel pose deux questions.
La première concerne l'offre d'achat faite par Jocelyn le 12 février 2004. A-t-elle entraîné l'application de la présomption d'acceptation prévue à l’alinéa 8.1.5 de la clause ultimatum? ou a-t-elle été retirée?
La deuxième question concerne le caractère conforme du contrat de vente soumis par Jocelyn. 1- La présomption énoncée à l'alinéa 8.1.5 de la clause ultimatum [ 12 ] Voici le texte des dispositions pertinentes de la convention d'actionnaires: 8.1 Advenant le cas où un Actionnaire désirerait, pour quelque raison que ce soit, mettre fin à son entente avec l'autre Actionnaire, cet Actionnaire (ci-après désigné l' « Offrant » pourra en aviser par écrit l'autre Actionnaire et les dispositions suivantes s'appliqueront : 8.1.1 L'Offrant devra, dans son avis dûment daté et signé, offrir formellement et irrévocablement, pour une période de trente (30) jours, d'acheter toutes les actions détenues dans la Compagnie par l'autre Actionnaire, aux prix, termes et conditions qu'il déterminera dans son offre, sans toutefois modifier les dispositions de la convention actuelle en ce qui concerne la protection de l'Actionnaire vendeur. 8.1.2 L'autre Actionnaire bénéficiera du délai susmentionné de trente (30) jours pour soit : 8.1.2.1 accepter l'offre; ou, 8.1.2.2 choisir d'acheter toutes les actions détenues dans la Compagnie par l'Offrant, aux mêmes prix, termes et conditions que ce que prévus dans l'offre. 8.1.3 Advenant le cas où l'autre Actionnaire accepterait l'offre, il s'engage aussitôt à vendre à l'Offrant, qui s'engage à les acheter, toutes ses actions dans la Compagnie, au prix susmentionné et selon les termes et conditions énoncés dans l'offre. 8.1.4 Advenant le cas où l'autre Actionnaire choisirait plutôt d'acheter les actions de l'offrant, celui-ci s'engage à les vendre aussitôt et l'autre Actionnaire s'engage à les acheter, aux prix, termes et conditions énoncés dans l'offre. 8.1.5 L'autre Actionnaire devra informer l'Offrant de son choix en vertu du sous-paragraphe 8.1.2 ci-devant, par avis écrit, au plus tard le jour de l'expiration du délai susmentionné.
Le défaut par l'autre Actionnaire de fournir un tel avis en deçà du délai susmentionné sera présumé constituer de sa part une acceptation de l'offre d'achat et, dans un tel cas, cet autre Actionnaire s'engage à donner plein effet à cette acceptation. 8.1.6 L'exercice du mécanisme d'offre prévu au présent
article par un Actionnaire empêchera l'autre Actionnaire de s'en prévaloir à son tour, subséquemment, tant que la période de trente (30) jours pour cet exercice ne sera pas écoulée. 8.1.7 Le mécanisme de l'offre prévu au présent
article ne pourra non plus être utilisé par les Actionnaires advenant que l'un ou l'autre des événements prévus aux articles 7, 9 et 10 des présentes se réalisent, et ce, durant toute la durée de cette réalisation, sauf dispositions contraires.[Notre soulignement] [ 13 ] Jocelyn fait valoir que l'arrêt rendu par la Cour dans le dossier 200-09-005621-062 – qui a déclaré non conforme le projet de vente soumis par Rénald – emporte comme conséquence l’absence de réponse dans le délai imparti de 30 jours expirant le 11 mars 2004.
Dès lors, il y aurait eu « acceptation présumée » par Rénald de l'offre d’achat de Jocelyn du 12 février précédent, en application de l’alinéa 8.1.5 de la clause ultimatum. [ 14 ] Cette proposition est mal fondée.
Jocelyn ne pouvait pas retirer son offre durant la période de trente jours stipulée irrévocable, mais ce retrait a eu plein effet à l'expiration de cette période. [ 15 ] Quand Jocelyn réalise que l'envoi de son avis ne lui permettrait pas d'acheter les actions de Rénald, vu le choix exercé par ce dernier de se porter lui-même acquéreur des actions, il tente aussitôt de retirer son offre et ainsi de faire échec à l'application du mécanisme qu'il avait lui-même enclenché.
La Cour a décidé que, durant une période de trente jours pendant laquelle l'offre de Jocelyn était stipulée irrévocable, ce dernier ne pouvait pas la retirer et faire perdre à Rénald son droit de l'accepter ou de lui faire une offre, aux termes de l'alinéa 8.1.2 de la clause ultimatum. [ 16 ] Si Jocelyn ne pouvait pas retirer son offre pendant la période de trente jours qu'il avait stipulée irrévocable, il pouvait certainement le faire à l'expiration de ce délai ( art. 1390 C.c.Q. ). [ 17 ] Et, c'est ce qu'il a fait. [ 18 ] Jocelyn « retire » d’abord son offre d'acheter les actions de son frère à l'intérieur du délai de trente jours.
Ensuite, à l'expiration de ce délai, il soutient que son offre est retirée et il maintient cette position jusqu'à ce que la Cour confirme, en mars 2008, qu'il ne
pouvait pas retirer son offre pendant la période où elle était irrévocable. Rappelons que dans sa défense à l'action intentée par Rénald en 2004, Jocelyn offre deux moyens de défense distincts. Premièrement, il fait valoir qu'il ne voulait pas vendre ses actions et qu'il avait retiré son offre d'acheter les actions de son frère. Deuxièmement, il plaide que le contrat d'achat proposé par Rénald n'est pas conforme à son offre.
Si Jocelyn voulait se prévaloir de la présomption énoncée à l'alinéa 8.1.5 de la convention entre actionnaires et forcer Rénald à lui vendre ses actions pour le motif que ce dernier était présumé avoir accepté son offre, il devait le manifester à ce moment. [ 19 ] Au lieu de cela, Jocelyn maintient avoir retiré son offre et ne plus vouloir vendre ses actions.
En négligeant de demander l'exécution de son offre en temps utile, c'est-à-dire à l'occasion du recours exercé par Rénald en 2004, Jocelyn confirmait l’avoir retirée à l'expiration de la période de trente jours et, par voie de conséquence, il renonçait à s'en prévaloir plus tard. [ 20 ] En somme, il faut constater qu'il n'y a jamais eu de la part des parties un concours de volonté, concret ou présumé, qui aurait permis ou qui permettrait de sceller une transaction de vente d'actions, que ce soit avant l'expiration du délai de trente jours ou à son expiration. [ 21 ] Le revirement dans l'attitude de Jocelyn, qui survient, il faut le souligner, plus de quatre ans après l'envoi de son avis, est peut- être dicté par l'accroissement du prix des actions pendant cette période, mais il ne repose pas sur un exercice ordonné et logique de la clause ultimatum convenue entre les parties. 2- Le caractère conforme de l'offre de Jocelyn [ 22 ] Rappelons que l'application d'une clause ultimatum entraîne l'expropriation des actions d'une
partie et, que pour cette raison, elle commande une interprétation rigoureuse. En l'espèce, Jocelyn a clairement indiqué, comme condition de la vente, qu'elle devait se faire avec une « personne ou société non liée ».
Or, le juge de première instance a conclu que l'acheteur des actions était, non pas Sébastien, mais bien Jocelyn, une personne liée à Rénald. [ 23 ] Jocelyn n'a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve en concluant que Jocelyn était le véritable acheteur des actions de Rénald et que son fils Sébastien agissait plutôt comme prête- nom pour son père.
À cet égard, les énoncés aux paragraphes 46 à 52 du jugement de première instance sont convaincants et ils trouvent amplement appui dans la preuve : [46] De l'avis du Tribunal, c'est précisément le cas, la preuve entendue lors de l'audience révélant que Sébastien n'est qu'une marionnette dont Jocelyn tire les ficelles. [47] De manière générale, le Tribunal est en mesure d'affirmer que Sébastien a témoigné de manière hostile et arrogante lorsque contre-interrogé par le procureur de Rénald.
À une question simple portant sur la conduite des affaires de Fermco, il ne peut répondre alors qu'il se targue de travailler pour l'entreprise depuis l'âge de 15 ans. Pire encore, il est incapable de parler du site Web actuel de l'entreprise alors qu'il est présentement, selon ses dires, en train de le refaire! Bien honnêtement, le Tribunal a de la difficulté à imaginer qu'il puisse être en mesure de prendre les rênes de l'entreprise, même avec son père à ses côtés. [48] Que penser également de sa capacité financière à se porter acquéreur des actions de Rénald.
Le Tribunal ne reprendra pas ici en détail tous les éléments mis en preuve lors du contre-interrogatoire de Sébastien qui s'est avéré tout simplement dévastateur au niveau de sa crédibilité.
Ce qu'il faut retenir cependant c'est qu'à moins d'être supporté financièrement par son père, Sébastien n'a pas la capacité financière de se porter acquéreur des actions de Rénald et de lui rembourser plus de 80 000 $ par année au cours des quatre prochaines années. [49] Là où le Tribunal devient carrément outré, c'est lorsque Sébastien affirme avoir réuni la somme de 100 100 $ pour le paiement initial des actions de Rénald sans l'aide de Jocelyn alors que Madame Chantal Durochers, qui est analyste chez Desjardins, témoigne que Jocelyn a versé 20 000 $ dans le compte de Sébastien le 17 mars 2008.
Incidemment, ce dernier jure lui aussi dur comme fer qu'il n'a pas aidé financièrement son fils à acquérir les actions de Rénald. [50] Quand on sait par ailleurs qu'une somme de 20 000 $ provient de sa mère qui travaille pour Fermco à peine une journée par semaine, à
titre de commissionnaire, et une autre somme de 30 000 $ de Madame Cindy Lee qui est directrice des ventes chez Fermco et le bras droit de Jocelyn, il est très clair que c'est ce dernier qui est derrière tout ce beau monde, à moins bien sûr de croire à cette histoire de Sébastien à l'effet que Cindy Lee serait comme une deuxième mère pour lui et prête à lui avancer un autre 100 000 $ sans aucune garantie. [51] Le témoignage de Jocelyn n'est guère plus fiable que celui de Sébastien.
Tel que mentionné, il a lui aussi affirmé qu'il n'avait pas aidé financièrement son fils à se porter acquéreur des actions de Rénald alors que c'est faux. [52] De plus, à l'entendre témoigner, l'offre qu'il a faite à Rénald en 2004 serait lésionnaire en ce que Diane Chaîné aurait pris ses informations pour évaluer l'entreprise du contrôleur de l'époque, Sylvain Allaire, que Rénald a approché parmi d'autres pour se porter acquéreur d'un certain pourcentage des actions de Jocelyn.
Le Tribunal s'étonne que le juge Bernard ne souffle mot dans son jugement d'un motif aussi sérieux quand on sait que Jocelyn plaidait devant lui la nullité de son offre. Et si son offre de 2004 est lésionnaire, pourquoi en rechercher l'exécution forcée en 2009? Tout ceci laisse le Tribunal extrêmement perplexe. [ 24 ] La détermination que Jocelyn est le véritable acheteur des actions a un impact fiscal sur la vente envisagée puisque les frères Rénald et Jocelyn sont des « personnes liées » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu [5] , donc présumées « ne pas traiter à distance ».
Selon les articles 69 et 251 de cette Loi, si un contribuable vend un bien à une personne avec qui il ne traite pas à distance, il est réputé avoir vendu ce bien à un montant égal à sa juste valeur marchande. En l’espèce l’exigence de Jocelyn, à l’article 6.4 de son offre de février 2004, que « l’Acheteur soit une autre personne [que lui-même] ou société liée à l’Acceptant… » écartait cette coûteuse conséquence fiscale.
Aujourd’hui, puisque Jocelyn se révèle le véritable acheteur, il y a un risque majeur que Rénald soit imposé en fonction d’un prix de vente réputé de deux millions de dollars alors qu’il ne toucherait que 500 000 $ pour ses actions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Stéphan Charles-Grenon et Me Jules Turcotte B.C.F., s.e.n.c.r.l. Pour les appelants Me Hugues La Rue Morency, société d'avocats et Me Daniel Bourgeois, procureur-conseil De Grandpré, Chait Pour l'intimé Date d’audience : 16 décembre 2010
Loading document…