2022 QCCQ 8474, 2022 QCCQ 8474
Opinion
Protection de la jeunesse — 225116 2022 QCCQ 8474 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016624-199 VILLE A, le 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 13 avril 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’enfant était confié à sa mère, à l’exclusion du père.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application durant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que X soit confié à sa grand-mère maternelle et que le DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de neuf mois. [ 4 ] Le père conteste les conclusions recherchées par le DPJ.
Il souhaite que des modalités de garde partagée soient établies de façon à ce que l’enfant se retrouve en alternance auprès de lui et de sa grand-mère. [ 5 ] À défaut par le Tribunal de faire droit à sa demande, le père réclame des droits de contacts plus généreux que ceux que propose l’intervenante sociale si aucune entente n’intervient entre les parties.
Alors que le DPJ propose un contact hebdomadaire de trois heures en présence d’une tierce personne désignée à cette fin, monsieur réclame des contacts à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 6 ] X et sa mère consentent aux conclusions recherchées par le DPJ.
[ 7 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’enfant manifeste le souhait que les contacts avec son père demeurent assujettis à une mesure de supervision. [ 8 ] En application de la dernière ordonnance, X a donc été maintenu auprès de sa mère. [ 9 ] Or, voici que de façon répétitive, les parents se sont retrouvés ensemble en présence de l’enfant, contrevenant ainsi à l’ordonnance prononcée en avril 2021. [ 10 ] Les rencontres entre les parents ont été l’occasion de conflits dont X a été témoin.
Jusqu’à tout récemment encore, le père et la mère maintenaient des contacts alors que leurs relations sont nocives. [ 11 ] D’autre part, la mère a maintenu des relations conflictuelles avec les gens de son voisinage, ce dont l’enfant a eu connaissance. [ 12 ] Au cours du mois d’août 2021, l’intervenante sociale est informée que la mère s’adonne à une consommation régulière et abusive d’alcool. L’enfant a confirmé l’exactitude des informations obtenues par l’intervenante sociale.
Les habitudes de consommation de la mère ont contribué à placer X en situation de potentielle négligence. [ 13 ] C’est donc dans ce contexte que X a été confié à sa grand-mère maternelle qui répond adéquatement à ses besoins fondamentaux. [ 14 ] La mère a tardé à prendre les moyens afin de résoudre ses difficultés personnelles. [ 15 ] Le 27 juillet 2022, madame s’est engagée dans une démarche thérapeutique visant à s’affranchir de son problème de dépendance à l’alcool. Sa thérapie est arrivée à terme le 27 août 2022.
Madame affirme qu’elle n’a pas consommé depuis, mais que la lutte pour maintenir sa sobriété est laborieuse. [ 16 ] Pour la suite des choses, madame entend prendre les moyens afin de reprendre sa vie en main et se réhabiliter. [ 17 ] Durant cette période de réhabilitation, madame est d’avis que le maintien de X auprès de sa grand-mère maternelle est la mesure qui répond le mieux à ses besoins. [ 18 ] En ce qui concerne le père, sa situation est demeurée préoccupante jusqu’à tout récemment encore. [ 19 ] Le 1 er mai 2022, il a été admis dans un centre de thérapie pour une période de 20 jours dans les installations de l’organisme A.
La mission de cet organisme est de venir en aide aux personnes aux prises avec des difficultés reliées à la dépendance aux drogues et à l’alcool. À l’occasion de son témoignage, le père explique que cette thérapie lui a permis de résoudre ses problèmes de gestion des émotions et de faire la paix avec son passé pénible. L’affirmation du père qui soutient que cette thérapie n’avait pas pour objectif de résoudre son problème de dépendance étonne. [ 20 ] Le père déclare qu’il parvient maintenant à contrôler ses problèmes de dépendances aux drogues et d’impulsivité.
Si l’initiative de monsieur doit être saluée, il est incontestable que le processus est encore embryonnaire. [ 21 ] À un autre chapitre, il faut voir que la collaboration du père aux mesures de protection s’est avérée plutôt mitigée jusqu’à récemment. Lors de son témoignage, il s’est engagé à collaborer davantage dans le futur. [ 22 ] Jusqu’au mois de mars 2022, le père ne s’est pas prévalu des contacts avec son fils de façon régulière. Depuis il est assidu aux rencontres avec X.
Il s’agit de contacts hebdomadaires de trois heures, dans les installations du centre jeunesse, sous la supervision d’une personne désignée par le DPJ. [ 23 ] Selon la preuve, monsieur entretient une relation positive avec son fils.
Cependant, il est arrivé que par certains de ces propos, monsieur perturbe l’enfant. [ 24 ] La preuve met par ailleurs en lumière des relations conflictuelles entre le père et la grand-mère maternelle. [ 25 ] Finalement, la preuve révèle que le père habite la région de Ville B alors que la grand-mère réside dans l’arrondissement A. [ 26 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que le meilleur intérêt de X milite en faveur de son maintien auprès de sa grand-mère maternelle. [ 27 ] La mise en place d’une garde partagée ne peut être envisagée pour différents facteurs, dont la trop récente reprise en main du père, des relations tendues entre ce dernier et la grand-mère maternelle et l’éloignement de leur résidence respective. [ 28 ] Rappelons que X insiste toujours pour que les contacts avec son père soient assujettis à une mesure de supervision. [ 29 ] Le rythme de l’enfant doit être respecté; on doit lui accorder le temps nécessaire pour rétablir un lien de confiance avec son père.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que l’enfant soit confié à la grand-mère maternelle, Mme C;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à l’exclusion du père;
f) que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant, et ce, aux conditions suivantes : 1. que le père soit abstinent de drogue en présence de l’enfant; 2. à l’exclusion de la mère; [ 34 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
h) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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