2020 QCCQ 7627, 2020 QCCQ 7627
Opinion
Abe Cohen Plumbing & Heating inc. c. 9106-7850 Québec inc. 2020 QCCQ 7627 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-709071-197 DATE : Le 26 novembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ABE COHEN PLUMBING & HEATING INC. Demanderesse c. 9106-7850 QUÉBEC INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Abe Cohen Plumbing & Heating inc. réclame à la défenderesse 9106-7850 Québec inc. la somme de 1 659,22 $ en rapport avec des services rendus le 1 er octobre 2018 pour le remplacement d’un réservoir à eau chaude.
La défenderesse conteste cette réclamation en invoquant, d’une part, qu’elle n’a pas autorisé ces services et que, d’autre part, le montant réclamé est excessif. [ 2 ] Selon le principe énoncé aux articles 2303 et 2304 du Code civil du Québec , c’est à la demanderesse qu’il incombe de démontrer au tribunal, par une preuve prépondérante, que sa réclamation est bien fondée : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 3 ] Les témoignages entendus de part et d’autre présentent des versions contradictoires du déroulement des évènements. [ 4 ] M. Geoffrey Ungar, le président de la demanderesse, témoigne que M. Vasilios Kyres, le président de la défenderesse, a téléphoné le vendredi 28 septembre 2018 en requérant les services de la demanderesse pour le remplacement d’un réservoir à eau chaude dans un édifice commercial appartenant à la défenderesse. M.
Kyres est un client régulier de la demanderesse. Selon le processus habituel, il n’est pas question lors de cette conversation des modalités financières du contrat et aucune soumission n’est fournie à la défenderesse. Le travail est cédulé pour le lundi suivant, 1 er octobre. [ 5 ] Lorsque M. Greg Bridgman, l’un des plombiers de la demanderesse, se présente à l’édifice de la défenderesse le 1 er octobre, personne n’est présent. M. Ungar témoigne qu’il a personnellement parlé à M.
Kyres le matin du 1 er octobre, après avoir tenté à plusieurs reprises de le rejoindre, afin que son plombier puisse avoir accès à l’édifice, ce qui se produit environ deux heures après son arrivée. Après avoir terminé le travail requis, M. Bridgman fait signer son bon de travail par l’un des locataires, étant donné que M. Kyres n’est pas présent. [ 6 ] M. Kyres explique pour sa part que, selon le processus habituellement suivi, il s’est adressé à M. Michael Roberts, administrateur de la demanderesse et partenaire d’affaires de M. Ungar, pour obtenir une soumission concernant le remplacement de ce réservoir.
Celui-ci lui propose un prix de 1 100 $ et M. Kyres demande d’y réfléchir. Il affirme ne jamais avoir confirmé à M. Roberts ou à un autre représentant de la demanderesse que le travail pouvait être effectué. Il témoigne aussi que le 1 er octobre 2018, il n’a parlé à ni
à M. Ungar, ni à aucun autre représentant de la demanderesse. [ 7 ] Il est donc très surpris lorsqu’il reçoit la facture de 1 659,22 $ que lui réclame la demanderesse puisque, selon son témoignage, il ne savait pas que le réservoir à eau chaude avait été remplacé par l’un des employés de la demanderesse. Il tente alors d’entrer en communication avec M. Roberts, mais ne parvient pas à lui parler. Il lui laisse un message vocal, mais c’est plutôt M. Ungar qui le rappelle. [ 8 ] Pour démontrer sa bonne foi, M. Kyres fait parvenir à la demanderesse un chèque de 500 $ en février 2019 à
titre de paiement final. Ce chèque est toutefois refusé par la demanderesse. [ 9 ] Le tribunal retient la version donnée par M. Ungar. Il n’est pas vraisemblable que la demanderesse ait unilatéralement décidé de procéder à des travaux dans l’édifice de la défenderesse sans avoir l’autorisation préalable de M. Kyres. Il n’est pas non plus vraisemblable que M. Bridgman ait pu avoir accès aux lieux où le travail devait être effectué sans que M. Kyres, ou quelqu’un agissant à sa demande, lui ait donné un tel accès. [ 10 ] M. Kyres n’a pas fait témoigner M.
Roberts pour corroborer sa position voulant qu’il s’était adressé à lui pour obtenir une soumission et qu’il était encore en réflexion à propos du prix proposé par M. Roberts. En outre, le fait que M. Kyres ait proposé de payer un montant de 500 $ à la demanderesse pour les travaux effectués le 1 er octobre 2018 constitue de sa part une acceptation des travaux. [ 11 ] M. Kyres n’a fait aucune preuve pour démontrer qu’en tenant compte du type de réservoir et des autres pièces fournies, le prix chargé par la demanderesse est commercialement déraisonnable.
Bien qu’il considère excessives les sept heures de travail mentionnées au bon de commande, cette situation peut s’expliquer par les deux heures perdues par M. Bridgman avant d’avoir accès à l’édifice. [ 12 ] La facture transmise à la défenderesse stipule un délai de paiement de trente jours et des intérêts de 2 % sur tout compte en souffrance. La demanderesse demande que la condamnation porte intérêt au taux de 24 % l’an à compter du 30 octobre 2018, soit trente jours après la date de la facture. Cependant, rien dans la preuve ne permet de conclure que la défenderesse a accepté ces modalités de paiement.
La condamnation portera donc intérêt au taux légal, et ce, à compter du 6 mars 2019, date de réception de la mise en demeure par la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse 9106-7850 Québec inc. à payer à la demanderesse Abe Cohen Plumbing & Heating inc. la somme de 1 659,22 $, avec intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 6 mars 2019; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Dates d’audience : 14 janvier 2020 et 23 novembre 2020
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