2010 QCCQ 19981, 2010 QCCQ 19981
Opinion
Protection de la jeunesse — 107813 2010 QCCQ 19981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005954-104 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 1998 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 21 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 25 mars 2010 concernant la situation de l'adolescent X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient que depuis la dernière ordonnance, l'adolescent est demeuré dans un foyer de groupe, qu'il y présente toujours des problèmes de comportement en lien avec de l'agressivité et des difficultés avec ses pairs, qu'il a visité sa mère toutes les deux semaines depuis le début novembre 2010, que lors d'une d'entre- elles, la mère, sous l'influence de l'alcool l'aurait frappé, qu’elle a une version différente des événements, mais admettra avoir de la difficulté à imposer une structure à son fils. [ 4 ] La Directrice ajoute que la mère dit avoir tenté de se suicider à quelques occasions, que le 8 novembre, elle a été hospitalisée pour des problèmes de santé mentale, que les visites de l'adolescent avec son père ont été interrompues de la fin juin jusqu'en août à la demande de ce dernier, qu’il a fait cette demande parce qu'il y avait trop de tension et de conflits entre les membres de la famille, qu'il précise que la réintégration de l'adolescent dans le milieu familial n'est pas possible et que toutes les parties sont en accord avec le maintien de l'adolescent en centre de réadaptation. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation de type foyer de groupe pour une période de six mois et l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal rédigé par l'intervenante ainsi que sous la cote D-3 un rapport d'observation du foyer de groupe rédigé par monsieur [intervenant 2]. [ 7 ] L'adolescent, par la voix de sa procureure, a admis partiellement les allégations de la procédure, mais nié de façon plus spécifique certains troubles de comportement qui lui sont reprochés.
Il se dit en désaccord avec les conclusions recherchées par la Directrice, mais comprend que l'un et l'autre des parents sont en accord avec la poursuite de son hébergement. [ 8 ] Le père étant dûment informé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur a procédé sans cette assistance. Il a admis l’essentiel des allégations de la procédure et s'est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
[ 9 ] Il précisera à la Cour qu'il serait disposé à recevoir son fils peu importe la durée du placement, mais seulement lorsque celui- ci aura corrigé ses comportements, ce qui n'est pas le cas actuellement. [ 10 ] La mère, par la voix de sa procureure, a également admis l’essentiel des allégations de la procédure niant cependant avoir menacé de se suicider à quelques reprises et ne pas prendre sa médication conformément à la prescription indiquée.
Elle se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 11 ] Dans le jugement dont révision rendu le 25 mars 2010, la Cour faisait état du désir de l'adolescent de pouvoir réintégrer le domicile familial maternel. [ 12 ] À ce moment, la Cour traçait un portrait des difficultés de l'adolescent référant de façon plus particulière au rapport du Dr Guzdner alors déposé sous la cote D-7. [ 13 ] Malheureusement, le portrait maintenant présenté à la Cour ressemble fort à celui alors tracé: «[24] Docteur Guzdner (D-7) précise dans l'axe 1 que l'enfant est aux prises avec les difficultés de ses propres parents, les difficultés de santé mentale de la mère, ses maladies, les difficultés post-séparation, qu'il présente des troubles de comportement sévères et chroniques, qu'il présente un trouble de développement avec hyperactivité également sévère et qu'il est en cristallisation de certains problèmes de bipolarité. » (jugement du 25 mars 2010, page 4) [ 14 ] La situation de la mère voyait alors une certaine amélioration et une certaine stabilisation.
Quant au père, il présentait la même position qu'aujourd'hui requérant que son fils corrige ses problèmes de comportement pour pouvoir le reprendre. [ 15 ] Au cours de la dernière ordonnance, l'adolescent a évolué en dents de scie au foyer de groupe. Les traits d'agressivité sont encore fort importants chez lui et, malgré une première période positive, les problèmes de comportement sont revenus en force à compter du mois d'octobre. [ 16 ] Au cours d'une visite chez la mère en novembre, un événement est survenu lors duquel elle a frappé l'adolescent.
Peu de temps après, la mère devait être hospitalisée en lien avec sa fragilité au plan de la santé mentale. [ 17 ] Il est clair que la relation entre l'adolescent et son frère est difficile, et ce, autant dans le milieu familial maternel que dans le milieu familial paternel. [ 18 ] Par ailleurs, l'intervention sociale ne vise actuellement que l'adolescent et celui-ci a l'impression qu'il est le mouton noir de la famille puisque son frère aîné peut, lui, vivre auprès du père. [ 19 ] Il est difficile pour l'adolescent d'accepter sa responsabilité pour ses comportements d'agressivité d'où ses relations difficiles avec ses pairs. [ 20 ] Le rapport du foyer de groupe (D-3) précise l'impression qui se dégage du dernier séjour, soit celui d'une régression comportementale de l’adolescent. [ 21 ] L'adolescent est de plus ambivalent quant à la perception qu'il a du milieu familial paternel où il croit ne pas réellement avoir sa place. [ 22 ] La Cour cite avec approbation l'analyse de l'intervenante: «X is a young […] adolescent who very much likes to be involved in construction activities.
Rather solitary, he has a very creative mind. He loves fishing and that activity is about the only one he can do with his brother without there being a conflict. His personal situation is very precarious. A deep sadness is present in that child.
In addition to the family traumas of which he has been victim for several years, X experiences losses in relation with his parental figures and this is very troubling.» (D-2, page 12) [ 23 ] Au-delà des difficultés que présente l'adolescent qui reçoit des services réguliers en psychologie par une psychologue ainsi qu'une médication, il reste la relation difficile entre les parents qui demeure toujours conflictuelle. [ 24 ] L'intervenante précisera que travailler avec les parents est un grand défi.
D'une part, la mère désire ardemment recevoir son fils avec elle mais est incapable de subir la tension impliquant la visite des deux enfants, et d'autre part, le père se positionne en attente de solutions aux difficultés comportementales de son fils croyant que cette responsabilité appartient essentiellement à la Directrice. [ 25 ] Il est clair que des mesures devront être prises pour permettre à l'adolescent de vivre de bonnes périodes, tant auprès de sa mère qu'auprès de son père. [ 26 ] Une des solutions pour permettre ce succès pourrait être de faire en sorte qu'il ait des contacts hors de la présence de son frère, tant chez la mère que chez le père. [ 27 ] Par ailleurs, la mesure recherchée par la Directrice apparaît encore la seule capable de répondre adéquatement aux besoins de l'adolescent. [ 28 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] GRANTS the motion;
[ 31 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent X are still in danger; [ 32 ] EXTENDS the Court order rendered on March 25 th 2010; [ 33 ] ORDERS that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre chosen by the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for a period of six months; [ 34 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of six months including the services of an educator; [ 35 ] ORDERS that the child and his parents take an active
part in the application of the measures ordered herein; [ 36 ] ENTRUST the situation of the child X to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the judgment herein; [ 37 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 38 ] ORDONNE la traduction du jugement; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mylène Francoeur, procureure de la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure de l'adolescent Me Carole Léger, procureure de la mère
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