2013 QCCA 1221, 2013 QCCA 1221
Opinion
Montpetit c. Kammoun 2013 QCCA 1221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023485-139 ( 500-17-035038-077 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE MARIE-CLAUDE MONTPETIT Me Claude G. Leduc Mercier, Leduc Sencrl INTIMÉS AVOCATS
RAMI KAMMOUN HAMADI KAMMOUN & als VILLE DE MONTRÉAL SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL Me Maurice Mousseau Me Pierre-Yves Boisvert Me Chantale Beaudin Dagenais, Gagnier, Biron Requête en rejet d’appel d'un jugement rendu le 8 mars 2013 par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Me Claude G. Leduc adresse à la Cour une demande de remise de l'audition de la requête. 9 h 43 Argumentation par Me Maurice Mousseau quant à la demande de remise. 9 h 48 Suite de l'argumentation de Me Claude G.
Leduc sur la demande de remise. 9 h 51 Argumentation par Me Maurice Mousseau sur la demande de remise. 9 h 54 Réplique par Me Claude G. Leduc sur la demande de remise. 9 h 56 Suspension de la séance. 10 h 08 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt sur la demande de remise, voir page 3. 10 h 08 Échanges entre la Cour, Me Leduc et Me Mousseau au sujet de l'usage des pièces déposées par Me Leduc, ce jour, pour les fins des représentations et sans qu'il ne soit requis de procéder à un amendement de l'inscription en appel.
Les deux avocats confirment accepter cette façon de procéder. 10 h 11 Argumentation par Me Maurice Mousseau sur la requête en rejet d'appel. 10 h 27 Argumentation par Me Claude G. Leduc sur la requête en rejet d'appel. 10 h 36 Réplique par Me Maurice Mousseau. 10 h 39 Réplique par Me Claude G. Leduc. 10 h 39 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 39 Suspension de la séance. 10 h 47 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
10 h 50 Fin de la séance. Marcelle Desmarais, greffière PAR LA COUR ARRÊT Arrêt sur la demande de remise [ 1 ] L'avocat de l'appelante demande une remise pour nous communiquer des documents qui, dit-il, ne sont pas au dossier. [ 2 ] Les intimés s'opposent à la requête pour remise. Leur avocat se dit prêt à procéder sur sa requête en rejet en tenant compte des documents en question. [ 3 ] La Cour est d'avis qu'il n'est pas opportun dans les circonstances d'accorder la remise. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour remise est rejetée, avec dépens puisque la requête a été contestée.
Arrêt sur la requête en rejet d'appel [ 5 ] La Cour est saisie d'une requête en rejet d'appel présentée par Hamadi Kammoun et Rami Kammoun en vertu des articles 501, al. 1 (4.1) et
(5) C.p.c . [ 6 ] Saisie d'une requête en irrecevabilité conjuguée à une requête en rejet pour abus de procédures présentée par les Kammoun, la juge de Cour supérieure rejette la requête introductive d'instance de l'appelante à l'égard des Kammoun comme étant manifestement non fondée pour cause de prescription et absence de lien de droit. *** [ 7 ] Dans sa requête introductive d'instance, l'appelante admet qu'elle a eu connaissance du comportement qu'elle reproche à Rami Kammoun et Hamadi Kammoun en octobre 2006.
La juge en conclut que le recours contre eux est prescrit. [ 8 ] Dans son inscription en appel, Mme Montpetit soutient que sa demande en justice déposée à l'encontre des policiers en 2007 aurait interrompu la prescription à l'égard de tous les débiteurs solidaires, dont les Kammoun. [ 9 ] Or, les faits reprochés aux Kammoun, pour la juge, ne peuvent fonder une condamnation contre eux à
titre de débiteurs solidaires. Pour la juge, les faits reprochés aux Kammoun ne s'inscrivent pas dans un « fait collectif fautif » au sens de l'
article 1480 C.c.Q. Ils ne sont pas, non plus des fautes susceptibles d'avoir causé le préjudice au même
titre que les fautes qu'auraient commises les autres défendeurs. *** [ 10 ] Mme Montpetit ne nous a pas convaincus que la juge se méprend sur ce dernier point. Les allégations de faute à l'endroit des Kammoun ne sont pas suffisamment précises pour les relier au comportement supposément fautif des autres défendeurs afin de permettre une conclusion de solidarité à leur endroit pour des dommages de 6 000 000 $ en application de l'
article 1480 C.c.Q . [ 11 ] Nous sommes d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès au sens de l'article 501, al. 1
(4.1) C.p.c. , bien qu'il ne soit pas établi que l'appel est abusif ou dilatoire. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 13 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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