2018 QCCQ 9532, 2018 QCCQ 9532
Opinion
R. c. J.M.R. 2018 QCCQ 9532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre criminelle et pénale » N° : 350-01-032277-151 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉ DE LA SABLONNIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. J-M.R. Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE Cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant la publication de tout renseignement permettant d’identifier les victimes conformément à l’
article 486.4 C.cr . [1] ______________________________________________________________________ I. L’INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé a subi son procès sur un acte d’accusation comportant 62 chefs. L’audience, avant la déclaration de culpabilité, s’est tenue sur une période de 15 jours. Il a été déclaré coupable de 47 chefs d’accusation, il y a eu un arrêt conditionnel des procédures sur 2 chefs et il a été acquitté de 13 chefs. [ 2 ] Les chefs d’accusation pour lesquels l’accusé a été reconnu coupable sont reproduits à l’Annexe I. [ 3 ] Les infractions criminelles ont été commises entre 1983 et 1996.
Quelques événements sont également survenus au début des années 2000. Sur une période de 13 années, la conjointe de l’accusé, ses neuf enfants, une gardienne mineure et deux voisines également d’âge mineur, ont fait l’objet de l’une ou l’autre des infractions criminelles mentionnées.
Sommairement, l’accusé a été déclaré coupable de voies de fait, de voies de fait armées, de menaces de mort, de voies de fait causant des lésions corporelles, de séquestration, d’avoir déchargé une arme à feu, d’agressions sexuelles, de contacts sexuels, d’incitations à des contacts sexuels, d’attentats à la pudeur et d’agressions sexuelles armées. II. LA POSITION DES PARTIES [ 4 ] La poursuite requiert une peine globale de 23 ans et demi de détention, de laquelle il faut retrancher trois années de détention provisoire, à raison d’une journée et demie pour chaque jour de détention, pour un reliquat de 19 ans. [ 5 ] Elle demande l’application de l’
article 743.6 C.cr . pour une augmentation du temps d’épreuve de la moitié de la peine, à purger jusqu’à une concurrence de 10 années avant d’être éligible à une libération conditionnelle totale. [ 6 ] La poursuite demande également que l’accusé soit déclaré délinquant à contrôler en vertu de l’
article 753.2(1) C.cr . pour une période de 10 ans suivant sa libération. [ 7 ] La défense allègue que la détention provisoire de l’accusé devrait être comptabilisée pour le double conformément à l’article 719.3 C.cr . Détenu depuis trois ans, sa détention provisoire équivaut à six ans de privation de liberté.
L’accusé devrait être condamné à cette peine, le tout assorti d’une ordonnance de probation de trois ans avec un suivi obligatoire. [ 8 ] La probation a pour effet de rendre inutile la déclaration de délinquant à contrôler puisque l’accusé serait supervisé par des agents de probation. [ 9 ] Selon la défense, augmenter le temps d’épreuve a pour effet de punir doublement l’accusé. Cette mesure doit être prise dans des cas exceptionnels conformément à la jurisprudence. III. RÉSUMÉ FACTUEL DES CHEFS POUR LESQUELS
L’ACCUSÉ A ÉTÉ RECONNU COUPABLE [ 10 ] Le Tribunal n’entend pas reprendre tous les faits mis en preuve au cours du procès. Une décision de 104 pages a été déposée lors du prononcé de la déclaration de culpabilité. [ 11 ] Au total, treize témoins ont été entendus lors du procès, élaborant de façon unanime des atrocités qu’elles ont subies de la part de l’accusé et du régime de peur qu’il maintenait. L’accusé a exercé des sévices pendant de nombreuses années, tant au niveau verbal que physique.
Ces gestes cruels et répétés ont été posés à l’égard de victimes vivant dans une crainte constante et dans un climat de terreur. Sous l’emprise d’un homme malveillant, la mère et les enfants ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles. À l’époque des événements, leur vie se compose quotidiennement d’injures, d’animosité, de coups de toutes sortes, de menaces et de manipulation. Tels du bétail ou de pauvres esclaves, ils sont utilisés pour accomplir des tâches trop ardues pour des enfants ou pour assouvir ses plus bas instincts.
Parmi les témoins se trouvent : Sept des enfants de l’accusé : JFR, GER, AR, GAR, CR, MR, J-MIR Deux amis des enfants de la famille : DP et MH Le frère de la mère des enfants AB : GB La gardienne des enfants de l’accusé : LC Deux filles d’un couple d’amis de l’accusé : KM et JM AB (1958-[...]) - Chefs d’accusation n os 48, 50, 51, 52, 54 et 55 [ 12 ] AB est décédée en 2008. Elle est la mère des enfants et l’ancienne conjointe de l’accusé. La preuve des infractions dont elle a été victime et pour lesquelles l’accusé a été déclaré coupable ont été décrites par les enfants lors de leur témoignage.
SR (1976–[...]) - Chefs d’accusation n os 2 à 10, 54 et 55 [ 13 ] SR est l’aîné d’une famille de neuf enfants comptant trois garçons et six filles. Les infractions ont été commises entre janvier 1983 et août 1996. [ 14 ] Ce plaignant n’a pas témoigné à la Cour. Les faits entourant cette victime ont été rapportés par les témoins des événements : par son frère cadet de deux ans JFR, son autre frère J-MIR et par ses sœurs. JFR (1978-[...]) - Chefs d’accusation n os 10 à 19, 54 et 55 [ 15 ] JFR est le deuxième fils et enfant de la fratrie. Il a 40 ans.
Il rapporte les événements dont il a été victime, ainsi que les sévices subis par sa mère AB et son frère aîné SR, dont il a été témoin. [ 16 ] L’accusé est extrêmement colérique et imprévisible. Sous des élans d’impulsivité et de haine, les membres de la famille sont battus et injuriés quotidiennement par l’accusé sans motif valable.
Ils vivent dans un climat de peur, sous l’emprise de cet homme. [ 17 ] L’accusé n’utilisait pas le prénom de JFR lorsqu’il s’adressait à lui, mais uniquement des injures telles que « gros criss, gros lâche, gros tabarnak », « gros tas de merde ». [ 18 ] JFR ajoute : « tout est prétexte pour nous battre ». Le plaignant raconte avoir eu des ecchymoses sur les bras, les pieds, les jambes, des maux de tête durant plusieurs jours et des vomissements suite aux rouées de coups violents subies.
Il a reçu notamment des coups de poing, des coups de pied, des coups de ceinture, de bûche, de barre de fer, de marteau, d’attelages de chevaux; tout ce qui pouvait lui tomber sous la main. [ 19 ] À un certain moment, il reçoit tellement de coups de pied sur ses jambes, au point de ne plus être capable de marcher.
Il souligne avoir vu l’accusé battre SR à coups de madrier de sorte qu’il le croyait mort, gisant sur le sol inerte. [ 20 ] Parfois, l’accusé le frappe si fort et intensément avec une lanière de cuir, qu’il doit s’arrêter de le frapper ayant un point au cœur dû à un grand effort. [ 21 ] Lorsque l’on demande à JFR de décrire les coups donnés par l’accusé, il précise : « c’est comme demander à quelqu’un d’énumérer le nombre de fois en détail qu’il a mangé du spaghetti entre 1 et 17 ans ». [ 22 ] En plus des injures et des coups constants, l’accusé terrorisait toute la famille avec son arme, une carabine de calibre 22.
Les enfants alignés en rangée devant leur mère, il pointait sa carabine devant eux à tour de rôle, menaçant de les tuer dans un ordre précis, ou de tuer l’un d’entre eux, afin que le présumé coupable d’une réprimande se rapporte ou encore qu’ils ne dénoncent pas leur situation à quiconque (Direction de la protection de la jeunesse, famille proche, voisins, amis). Voyant l’ampleur de la situation, SR l’aîné s’avançait pour s’avouer faussement coupable, protégeant ainsi les autres membres de la famille. Il acceptait de se faire battre pour protéger les plus jeunes.
Cette version est également corroborée par d’autres témoignages. [ 23 ] Âgé de 9 ou 10 ans, JFR se souvient de la fois où l’accusé pointe sa carabine de calibre 22 vers son frère SR et tire deux balles en sa direction simplement parce qu'à la chasse, il a fait fuir un lièvre. Il croyait son frère mort. Puis l’accusé tire en sa propre direction. Il entend les balles ricocher sur les pierres, sur le sol près de lui et sur les arbres autour de lui.
[ 24 ] L’accusé plaçait le canon du fusil dans la bouche, sur la tempe ou sur le front de sa mère et des enfants pour les inciter à se taire ou à obéir. L’accusé a déjà vidé un chargeur à côté de son frère SR, alors âgé de 13 ans, en tirant sur le sol près de lui. [ 25 ] Enragé contre une chienne, il tire une vingtaine de balles partout sur celle-ci qui hurle de douleur, plutôt que de l’abattre d’une seule balle à la tête. Il oblige les enfants dévastés à assister à cette scène.
AR cite également cet événement en ajoutant avoir tenté de protéger l’animal; l’accusé a alors retourné et pointé la carabine en sa direction, lui ordonnant de retourner à l’endroit où elle était. [ 26 ] L’accusé a également abattu un autre chien dans le sous-sol dont le cadavre est demeuré en décomposition pendant plusieurs jours à cet endroit. Les enfants devaient l’enjamber lorsqu’ils devaient aller à la cave, leur rappelant ainsi la méchanceté de cet homme et sa tyrannie.
Le tout est corroboré par les témoignages de GAR, AR, et CR. [ 27 ] Ils devaient se battre pour survivre, car ils avaient faim et froid, étant sous l’acharnement de l’accusé. Il enfermait JFR avec SR dans le garage, et ce, même en hiver, jusqu’à qu’il obtienne ce qu’il désire, soit un objet égaré. [ 28 ] JFR rapporte que lorsqu’il se faisait battre, il demeurait inerte sur le sol afin que l’accusé cesse ses coups, voyant qu’il n’y avait plus de réaction.
Le plaignant partagea son stratagème à son frère ainé SR qui lui répondit : « non, je me relève, parce que je suis fatigué qu’il me batte et j’espère qu’il me tue ». À un autre moment, il ajouta : « j’espère qu’il me tuera pour arrêter de souffrir ». [ 29 ] Manipulateur, l’accusé exploite les gens de son entourage. JFR se souvient qu’à ses 15 ans, l’accusé achète une fabrique de balançoires sur roulement à billes, où il y travaille à temps plein (retiré de l’école), avec sa mère AB et son oncle.
Il doit dormir dans la bâtisse en hiver, pour la chauffer afin qu’elle soit chaude pour l’arrivée de l’accusé le lendemain matin. L’accusé n’y a jamais travaillé, passant ses journées sur l’ordinateur à des jeux de combats. Cette compagnie a fait faillite au bout d’un an et demi. [ 30 ] Quand l’accusé devient membre de la communauté « les béatitudes », il se découvre un aspect judéo-chrétien et un intérêt pour le tatouage. Désirant s’exercer, il tatoue l’étoile de David sur le bras de JFR et SR sans leur consentement. [ 31 ] L’accusé abusait de ses enfants sous plusieurs aspects.
En dépit de leur jeune âge, ils devaient se lever vers 3 heures du matin pour traire les vaches, et ce, malgré le fait qu’ils devaient aller à l’école en journée. Parce qu’ils étaient jeunes, lents et inexpérimentés, l’accusé impatient les frappait, insatisfait des corvées effectuées. À tout cela, il ajoutait d’autres tâches les tenant éveillés jusqu’à 22 h. [ 32 ] L’accusé interdisait à JFR et SR de sortir de leur chambre à coucher pendant qu’il se rendait dans la chambre de ses filles et procédait à des attouchements. JFR rapporte que c’est à Ville A que s’amplifient les agressions sexuelles sur ses sœurs.
Il entend les pleurs et les plaintes de MR et GER à l’effet que ça fait mal. Il entend : « non papa, fait pas ça, tu me fais mal ».
Malgré cela, il n’a pas envie de sortir de la chambre de peur de représailles et d’en voir davantage. [ 33 ] Il souligne la relation extrêmement violente entre l’accusé et sa mère. L’accusé la traînait par les cheveux, l’agressait sexuellement, allant même à la violer dans le salon alors que les jeunes enfants se trouvaient dans l’escalier tout près. Il la menaçait constamment de tuer ses enfants si elle osait s’enfuir. JFR renchérit avoir entendu sa mère demander à l’accusé de l’abattre tellement sa détresse était grande. Lorsqu’il la battait, elle disait : « pas devant les enfants ».
Le plaignant rajoute que cela n’empêche pas l’accusé de la frapper violemment devant eux. [ 34 ] S’étant allié au crime organisé, l’accusé, recherché par les motards, s’enfuie avec SR à Ville B, laissant derrière lui sa famille. JFR doit prendre soin des enfants et de sa mère dépressive. C’est par la suite que les enfants sont placés par la DPJ. GER (1981-[...]) - Chefs d’accusation n os 26 à 30 [ 35 ] Elle est la quatrième enfant de la famille et la deuxième fille sur six. Elle a un an et demi de moins que sa sœur MR. [ 36 ] GER a connaissance d’agressions sexuelles commises par l’accusé sur sa sœur MR.
Elle a vu la victime faire une fellation à l’accusé. À cette occasion, il a descendu le pantalon de sa sœur et il a placé sa tête entre ses cuisses. [ 37 ] Elle rapporte qu’en plus de ces trois agressions sexuelles, elle voit partir l’accusé et MR dans d’autres pièces de la maison. Elle a des soupçons, mais elle ne les voit pas. [ 38 ] La brutalité est constante à la maison, il s’acharne et jette son dévolu sur tous les membres de la famille. [ 39 ] Lorsqu’elle prépare un repas vers l’âge de 10 ou 11 ans, l’accusé frappe GER sur la tête avec une spatule en bois.
Elle reçoit plusieurs coups qui lui font des bosses sur la tête. [ 40 ] Elle déclare que SR est maltraité tous les jours. L’accusé le traite de « criss de veau ». Il maltraite aussi JFR et sa conjointe AB. Il les frappe avec une ceinture. [ 41 ] À l’âge de 13 ans, l’accusé demande à GER de s’asseoir sur lui pour la bercer.
Malgré sa terreur, elle acquiesce. Il introduit ses mains dans son pantalon et il commence à la masturber. Devant son refus, il la traite de folle affirmant que toutes les femmes aiment ça. [ 42 ] Elle décrit les mêmes faits rapportés par JFR en ce qui a trait à l’utilisation de l’arme et des menaces. À une occasion, l’accusé dit qu’il va se tirer avec sa carabine et descend au sous-sol, il tire un coup de feu et personne ne descend. GER espère qu’il se soit réellement tiré.
L’accusé remonte en disant que personne n’est venu voir, qu’il aurait pu mourir au bout de son sang s’il s’était réellement tiré. [ 43 ] Alors que sa mère désirait se rendre chez sa famille, l’accusé place la carabine dans les mains de AB et pointe l’arme en direction des enfants en disant : « dis-leur que tu ne les aimes pas et que tu es prête à les tuer ». Il se place ensuite devant l’arme à feu et dit : « tire-moi ». La mère tire, mais l’arme n’a pas de munitions. Hors de lui, l’accusé se fâche et lui dit : « t’es folle ». Il saute sur elle pour la battre.
À son tour, SR saute sur l’accusé pour protéger sa mère. L’accusé frappe alors AB et SR.
[ 44 ] Elle témoigne de la violence physique subie par sa mère. L’accusé prend sa mère par la gorge et il la rentre dans le mur. Il la frappe à coups de poing et à coups de pied. L’accusé la projette au sol. Il a déjà pris un couteau à Ville A en disant qu’il allait l’égorger. Il la menace même avec un couteau et un tesson de bouteille. [ 45 ] À quatre ou cinq occasions, GER a entendu sa mère pleurer dans la chambre à coucher demandant à l’accusé d’arrêter. Elle disait : « arrête JM, arrête ».
AR (1986-[...]) - Chefs d’accusation n os 34 à 36 [ 46 ] AR est la sixième de la fratrie, la troisième fille. [ 47 ] Elle mentionne que lorsque l’accusé est à la maison, ils arrêtent tous de respirer. [ 48 ] L’accusé les frappe avec sa main et sa ceinture munie d’une large boucle en métal. Elle allègue que ses frères « mangent des volées », qu’ils ont des tâches très dures pour des enfants, qu’ils ont de la difficulté à effectuer.
Il les oblige à ramasser de lourdes roches pour les entasser. [ 49 ] À une occasion, l’accusé prend la tête de SR par les cheveux et la frappe contre le lit en métal blanc à dix ou quinze reprises. [ 50 ] L’accusé voulait entraîner SR pour la boxe. Pour l’endurcir, l’accusé le frappe dans le ventre à coups de 2 x 4 ou de barre de fer. L’accusé dit à SR : « tu vas t’endurcir ». À cette époque, elle a 4 ans et SR est âgé de 14 ou 15 ans. [ 51 ] AR rapporte également la violence entre l’accusé et sa mère.
Il la serre à la gorge et lâche prise lorsqu’elle tourne de l’œil, devient bleue-mauve ou lorsque SR intervient. [ 52 ] En 1991, l’accusé prend sa mère enceinte par la force et l’étrangle. Il pointe le gros couteau à manche orange sur sa bedaine. Sa mère était en fin de grossesse de IR. La lame s’enfonce dans la peau sans la percer. AB lui dit : « tu ne veux pas me tuer ».
Les enfants crient : « arrête papa, arrête papa ». [ 53 ] Vers l’âge de 4 ou 5 ans, elle entend sa mère pleurer dans la chambre lors des ébats sexuels. [ 54 ] Sa mère n’a jamais vécu en paix, sauf à partir de 1996 lorsqu’elle se sépare de l’accusé. [ 55 ] Elle décrit également l’épisode où l’accusé menace la famille dans le salon avec sa carabine, tel que décrit précédemment. Lors de cet évènement, AR a 9 ans. Elle rapporte que l’accusé alignait souvent les membres de la famille et leur montrait dans quel ordre il allait les abattre, et ce, sans motif.
L’accusé se fâche à propos de tout et de rien et devient colérique sans qu’on puisse voir venir ou sentir monter cette colère. [ 56 ] Lors de ces évènements, MR sa sœur la plus âgée, tourne les plus jeunes vers elle, leur bouche les yeux et les oreilles afin qu’ils n’entendent pas. [ 57 ] L’accusé a frappé AR avec « la strappe ». Ensuite, il l’a envoyée sur l’heure du midi dans sa chambre jusqu’au lendemain matin. Elle ne pouvait pas en sortir.
Elle a tellement eu peur qu’elle urina dans un coin de sa chambre plutôt que de demander ou oser sortir pour aller aux toilettes. [ 58 ] Plus âgée, lorsqu’elle prévoyait les moments de colère de l’accusé, elle se dépêchait d’habiller les jeunes enfants pour sortir de la maison, sans être vue par ce dernier, afin qu’ils puissent cesser de vivre cette brutalité. [ 59 ] À un certain moment, l’accusé a décidé de se lancer dans le tatouage. Il prend ses frères JFR, SR et sa mère à
titre de cobayes. L’accusé tatoue un lys sur la cuisse de sa mère, débutant du genou jusqu’en haut du fessier, malgré le fait qu’elle ne veut pas de tatouage et que ça lui fait mal. Ce fut la même chose pour les frères qui se font tatouer l’étoile de David. [ 60 ] Suite à la séparation de ses parents, l’accusé entreprend une relation avec N.... De cette union est née X, leur demi-sœur. Sa nouvelle famille subit également la sévérité de l’accusé et une violence psychologique, mais il ne les frappe pas.
L’accusé lance régulièrement des objets sur les murs en guise de frustration et sa nouvelle fille devient son souffre-douleur. [ 61 ] Lors d’une chicane à la table, l’accusé s’en prend à X et la dénigre. AR voulant protéger sa demi-sœur intervient. L’accusé mécontent, frappe vigoureusement sur la table et la brise. Puis, il agrippe AR par les triceps de chaque côté et la lance dans les airs.
Elle recule de deux mètres dans les airs et elle glisse d’un mètre sur le sol. [ 62 ] Lors d’une balade en voiture au Nouveau-Brunswick avec l’accusé, elle constate qu’il continue à abuser sexuellement de jeunes enfants dont entre autres, d’une autochtone mineure. Elle réalise que si l’accusé poursuit ses mauvais agissements, c’est parce qu’ils n’ont pas signalé son comportement aux autorités. Au fait de cette nouvelle situation qui fut l’élément déclencheur, AR décide d’alerter ses frères et sœurs afin de déposer une plainte contre celui-ci.
GAR (1987-[...]) - Chefs d’accusation n os 37 à 39 [ 63 ] GAR est la septième enfant. [ 64 ] Étant donné son jeune âge à l’époque, elle témoigne sur les événements survenus entre septembre 1991 et juin 1996. [ 65 ] Elle affirme qu’il y a énormément d’agressivité et de brutalité de la part de l’accusé. [ 66 ] La plaignante se souvient d’une chicane entre l’accusé et SR. L’accusé, insatisfait de SR qui charge le camion d’objets, se met à
le battre. JFR et un ami ont dû séparer l’accusé qui frappe SR, sans défense étendu au sol. [ 67 ] GAR se souvient d’un épisode où sa mère s’enferme dans la salle de bain. L’accusé frappe dans la porte et lui demande d’ouvrir. Voyant que cela ne donne rien, l’accusé recule, demande doucement qu’elle ouvre attestant qu’il ne lui fera rien. Une fois la porte ouverte, il l’agrippe, la bat et l’entraîne dans la chambre. [ 68 ] Elle évoque la cruauté qu’exerçait l’accusé envers les animaux. Elle mentionne l’avoir déjà vu battre à coup de pied et lancer dans le mur leur chien noir prénommé Silver.
La plaignante se souvient d’un autre chien mort dans la cave par terre, recouvert d’une planche. Les enfants doivent marcher sur la planche afin de passer par-dessus le cadavre du chien. CR (1989-[...]) - Chefs d’accusation n os 40 à 42 [ 69 ] Elle est la huitième enfant de la famille, la cinquième fille. [ 70 ] Elle témoigne de la violence exercée par l’accusé qui les menace entre autres, avec une arme ou un couteau jaune. C’est toujours le même couteau dont il se sert pour menacer sa mère. Alors qu’elle a 4 ans, elle se souvient que l’accusé place le couteau sous la gorge de sa mère.
Elle se souvient des cris, des pleurs et des supplications des enfants pour que l’accusé lâche leur mère. L’accusé dit que c’est la faute des enfants. [ 71 ] Elle souligne que SR, le frère aîné, n’en pouvait plus. En détresse, il pleurait tandis que l’accusé le dénigrait. La plaignante entendait des coups. Elle affirme : « ça bardassait ». [ 72 ] L’accusé les menaçait à tour de rôle avec sa carabine. Elle a eu « l’objectif » en plein visage. Il menaçait de les tuer et de se tuer par la suite.
Les enfants étaient terrifiés. [ 73 ] CR précise qu’étant plus jeune, elle était épargnée, car ses frères et sœurs aînés l’emmenaient et la cachaient à l’abri lors de périodes d’animosité. La plaignante se souvient qu’elle entendait sa mère se faire malmener par l’accusé. [ 74 ] Ses parents se séparent lorsqu’elle atteint l’âge de 6 ans. [ 75 ] À l’été 2004, l’accusé travaille avec Ma..., le conjoint de MR, à ranger des items au grenier. L’accusé mécontent, s’en prend à sa fille X qu’il a eue avec sa nouvelle conjointe et il la frappe à plusieurs reprises. CR intervient et lui dit : « es-tu fou? ».
L’accusé se dirige vers elle avec un regard de tueur. Elle se réfugie dans la maison. Il la suit et l’attrape dans la salle de bain. Puis, il la frappe contre le mur et tente de lui administrer un coup de poing, à la hauteur du visage, qu’elle esquive. Il frappe dans le mur. [ 76 ] CR se souvient également que l’accusé lui déclare conduire un taxi la nuit pour de jeunes autochtones qui se prostituent.
Il les attend, il ne se fait pas payer, dit-il. [ 77 ] La découverte du comportement récent de l'accusé par CR explique les motifs de dénonciation de la famille : l’accusé constituait toujours un danger pour les autres enfants. MR (1979-[...]) - Chefs d’accusation n os 20 à 25 [ 78 ] Elle est la troisième de la famille, soit la plus âgée des six filles. [ 79 ] Lors de son témoignage, elle affirme être en thérapie depuis deux ans. [ 80 ] À l’âge de 8 ans, l’accusé lui caresse les parties intimes alors qu’elle est dans son lit. Il baisse sa petite culotte et il l’embrasse sur les parties génitales.
Lorsqu’elle lui demande d’arrêter en pleurant, il la repousse, fâché. Il arrête et il la quitte en disant que toutes les femmes aiment ça. [ 81 ] MR rapporte avoir déjà été frappée à coups de ceinture par l’accusé, laissant une marque pendant une semaine. [ 82 ] Elle se souvient de la cruauté portée envers les animaux de la fermette et que ses frères y travaillaient très fort. [ 83 ] De 1990 à 1991, alors qu’ils sont seuls dans le salon, l’accusé la caresse et lui montre comment le masturber. Elle débute une fellation alors qu’une personne entre dans la maison.
Ils cessent et se séparent. [ 84 ] Durant cette même période, l’accusé découvre qu’elle fume en cachette. Elle doit lui faire une fellation pour ne pas qu’il la dénonce à sa mère. Il lui fait du chantage, ce qui la motive à garder le secret. Quelques années plus tard, GR témoin des attouchements du passé, dénonce la situation à leur mère. C’est alors que MR rapporte les gestes de l’accusé, dont elle a été victime. [ 85 ] Elle souligne qu’il y a beaucoup de sévices. L’accusé menace et frappe sa mère. Il lui frappe la tête sur la table, l’étrangle et il lui place un couteau sous la gorge.
Alors que l’accusé est derrière AB, il la tient avec un gros couteau de cuisine à manche jaune sous la gorge, il crie en direction des enfants : « vous me rendez fou, est-ce que vous voulez que je tue votre mère? » [ 86 ] En 1991, alors que sa mère est enceinte de IR, l’accusé lui place le couteau sur le ventre en lui disant qu’il ne veut plus d’enfant et qu’il va le sortir de son ventre. L’accusé frappe et menace sa mère de ses poings. Il l’envoie dans les murs. Il la tire par les cheveux.
Durant certaines périodes, la violence à l’égard de la mère se produit tous les jours et à d’autres, une fois par semaine. [ 87 ] La plaignante précise que lorsqu’elle a le temps de voir la colère monter chez l’accusé, elle emmène les plus jeunes enfants dans une autre chambre pour ne pas qu’ils soient témoins de la brutalité exercée par l’accusé. [ 88 ] Elle fait aussi référence aux épisodes où l’accusé menace la famille avec sa carabine.
[ 89 ] En 1995, MR cesse d’aller à l’école puisque l’accusé part une ébénisterie. Comme sa mère et ses frères travaillent à cet endroit, MR âgée de 16 ans, doit demeurer à la maison pour s’occuper des enfants, aidée de GER. J-MIR (1983-[...]) - Chef d’accusation n o 32 [ 90 ] Il est le cinquième enfant de la famille. [ 91 ] J-MIR rapporte qu’il y a beaucoup d’agressivité à la résidence. Il a vécu une enfance parsemée de terreur, d’oppression. Il y a un sentiment d’impuissance en raison de l’agressivité du père.
Il se souvient que toute la famille a déjà été menacée avec un fusil devant leur mère. [ 92 ] Muni d’une ceinture dans les mains, l’accusé les met en ligne, les appelle à tour de rôle pour la fessée, commençant par les ainés, afin de trouver le coupable d’un objet perdu ou volé. Heureusement, l’accusé ne s’est jamais rendu à lui, puisque les plus vieux confessent ou admettent être responsables du geste reproché. [ 93 ] Il se souvient d’un événement en particulier où la famille est dans un escalier, l’accusé tient sa mère par la gorge et menace de la tuer.
Ils sont tous terrifiés. [ 94 ] J-MIR vit dans la terreur et dans la peur. Il précise que d’une minute à l’autre cela peut exploser sans raison. L’accusé est extrêmement violent avec les plus vieux. J-MIR est épargné vu son jeune âge, il n’a pas subi de violence. [ 95 ] À un moment, l’accusé entretient des liens criminalisés avec des motards. Ces derniers se sont présentés à leur résidence pour le tuer. Pour sauver sa peau, il s’enfuit à Ville B et il y demeure un certain temps. Par la suite, ses parents se séparent.
Sa mère fait plusieurs tentatives de suicide et les enfants sont placés par la DPJ. [ 96 ] Peu de temps après, l’accusé vit à Ville C avec sa nouvelle conjointe N.... Le plaignant rapporte être demeuré chez l’accusé vers 2002. Il reste là trois ans et demi. Il y a beaucoup de violence envers N... et X, sa demi-soeur. L’accusé crie constamment envers les membres de la famille ainsi qu’envers MR et son conjoint Ma..., qui résident dans l’appartement au-dessus de celui de l’accusé.
DP – ami de la famille [ 97 ] Il s’agit d’un ami de la famille. [ 98 ] Il est intervenu pour enlever l’accusé accroupi sur SR, alors qu’il était en train de le frapper à coups de poing. [ 99 ] Il a été témoin de la violence et de la terreur régnant dans la maison de l’accusé. Le témoin se souvient que lorsqu’il est assis avec JFR et qu’on évoque le nom de l’accusé, il se met à angoisser et « chambranle ». Il gesticule, démontrant des signes d’un grand stress. [ 100 ] En 1997, le témoin se souvient d’avoir fait une promenade en voiture dans les rangs de la [région A].
À un moment donné, hors de propos, JFR lui demande à quel endroit ils se trouvent. Le témoin lui répond : « à Ville D». Cet endroit est le lieu où il avait subi les pires sévices. C’est alors qu’il se met à angoisser, fait une crise de panique et lui demande de quitter ces lieux le plus vite possible. Dès lors, JFR commence à raconter ce dont ils ont été victimes à Ville D.
JFR ne peut y retourner sans subir un grand stress. [ 101 ] Il raconte au témoin que lorsque lui et son frère SR descendent la côte en direction de l’école, l’accusé tire de la carabine 22 de chaque côté de leurs jambes pour les effrayer. [ 102 ] Entre 1992 et 1996, DP souligne que MR et KM lui ont confié s’être fait agresser par l'accusé. À ce moment, il est âgé de 12 ans et les filles ont quelques années de plus que lui. [ 103 ] AB, la mère des enfants et la conjointe de l’accusé, admet également au témoin, une fois confrontée au sujet d’une marque qu’elle a au visage, avoir été frappée par l’accusé.
Il lui suggère alors de ne pas demeurer avec lui, de quitter les lieux. Elle dit : « je ne peux pas m’en aller, j’ai peur qu’il tue les enfants et qu’il tue tout le monde ». Ce ouï-dire ne fait pas preuve sur le fond, mais il explique le contexte et la situation difficile des victimes. LC (1970-[...]) – chef d’accusation n o 62 [ 104 ] LC est une victime d’agressions sexuelles armées commises par l’accusé, de l’âge de 14 à 15 ans, alors qu’elle gardait les cinq enfants de l’accusé à la résidence familiale.
Ces événements sont survenus entre mars 1984 et mars 1985. [ 105 ] Après quelques mois de gardiennage, alors qu'elle garde, l’accusé revient seul à la maison. Il lui demande de venir le rejoindre dans la salle de bain. Lorsqu’elle arrive, il l’accote sur la laveuse ou la sécheuse et la touche par-dessus les vêtements. Il lui touche les seins, le torse et un peu le bas du corps, entre les jambes. Ce manège dure environ 10 à 15 minutes. Il repart en disant de ne jamais en parler. [ 106 ] Par la suite, elle retourne garder chez l’accusé à raison d’une à deux fois par semaine.
Les fins de semaine elle garde le jour, mais habituellement, elle garde le soir. L’accusé revient souvent seul pour lui faire des attouchements et se livrer à des agressions sexuelles. [ 107 ] Ultérieurement, cela va plus loin. L’accusé baisse le pantalon de celle-ci et il relève son chandail. Il y a eu des pénétrations complètes dans la chambre à coucher des parents, dans la salle de bain et dans la cuisine d’été. [ 108 ] La plaignante ne peut pas préciser le nombre de fois où il y a eu pénétration. L’accusé lui met la main sur la bouche pour
l’empêcher de crier ou de pleurer, ou encore la main sur la gorge lorsqu’elle se débat. [ 109 ] Une fois, il lui place un couteau sous la gorge pour lui dire d’arrêter de pleurer de peur que cela réveille les enfants. À d’autres moments, il place ostensiblement le couteau, genre canif, sur la table de chevet comme moyen de pression. [ 110 ] Elle garde à cet endroit pendant un an, un an et demi. Elle raconte le tout à sa grand-mère et cesse d’y aller conséquemment. C’est après l’arrestation de l’accusé en 2015, qu’elle décide de répondre aux questions des enquêteurs venus l’interroger.
Ces derniers ont été alertés par les personnes ayant reçu les confidences de LC. KM (1979-[...]) - Chefs d’accusation n os 60 et 61 [ 111 ] Elle connaît l’accusé puisque ses parents sont amis avec celui-ci. Elle a entre 5 et 7 ans lors des événements. [ 112 ] Le premier attouchement se situe lors des travaux de rénovation effectués dans la résidence familiale de ses parents. Elle est assise dans l’escalier du sous-sol et regarde l’accusé travailler. Il se met à la chatouiller sur les jambes et il finit par atteindre ses parties génitales.
JM sa sœur aînée arrive et elle lui crie : « lâche-la, lâche ma sœur ». [ 113 ] Les autres agressions se situent entre 1984 et 1986, alors qu’elle dort chez l’accusé. Elle se souvient s’être réveillée dans les bras de celui-ci, qui lui caresse le vagin. Le tout se serait produit à quatre ou cinq occasions. Elle allait souvent dans la famille de l’accusé. MR, la fille de l’accusé, était sa meilleure amie. JM (1976-[...]) - Chefs d’accusation n os 56 à 59 [ 114 ] Elle est la sœur de KM qui est sa sœur cadette.
Lors des événements, elle est âgée entre 6 à 10 ans. [ 115 ] Vers l’âge de 6 ou 7 ans, elle et sa sœur se font garder par l’accusé. L’accusé monte pour s’amuser avec elles. Il commence à chatouiller la plaignante sur les bras, les côtes, les jambes et il remonte jusqu’à l’entrejambe. Il remonte sous la jaquette de la plaignante et lui touche le vagin sur la peau. Surprise, elle descend voir sa mère qui venait d’arriver et qui défaisait les sacs d’épicerie. [ 116 ] Lors de l’expropriation de leur résidence, la plaignante et sa sœur KM doivent coucher chez l’accusé. Pendant la nuit, JM entend du bruit.
Elle voit l’accusé assis sur le lit à côté de sa sœur. Elle fait du bruit pour montrer qu’elle est réveillée. L’accusé se lève et s’assoit sur son lit, à ses côtés. Sous les couvertures, la plaignante donne des coups de jambe à l’accusé, elle ne veut pas que sa sœur assiste à ces attouchements. Elle est alors âgée entre 8 et 10 ans. [ 117 ] Toujours à cette même période, la plaignante se rend avec SR à l’extérieur du garage de son père afin de jouer dans de vieux véhicules stationnés sur place. L’accusé arrive sur les lieux et demande à SR de quitter.
Seul avec la plaignante, il lui demande ce qu’il devrait dire à son père de les avoir surpris ainsi. Il l’emmène dans le garage disant qu’il a des choses à vérifier. L’accusé baisse le pantalon de JM et introduit un doigt dans son vagin. Cet évènement survient entre 1985 et 1987. [ 118 ] Ses parents doivent quitter la résidence en vue d’un accouchement. Ils désirent demander à l’accusé de garder leurs enfants.
La plaignante ne veut pas, elle précise qu’elle va les garder, mais comme elle est trop jeune, ses parents refusent et les confient à la garde de l’accusé pour la nuit. [ 119 ] Ce même soir, l’accusé emmène la plaignante dans la salle de bain, il la couche sur le sol, remonte sa jaquette et baisse ses bobettes. Il lui fait des attouchements avec ses mains et lui lèche le vagin. L’accusé demande à la plaignante de le masturber, ce qu’elle fait pendant quelques minutes. Il s’assoit sur la toilette, les pantalons baissés et lui demande de s’assoir sur lui. Elle a la jaquette remontée et les bobettes baissées.
L’accusé l’enlace, mais il n’y a pas eu de pénétration. [ 120 ] Alors que la famille est en visite à la « Communauté A », l’accusé prend la plaignante à part prétextant qu’il va lui faire visiter la communauté. L’accusé l’emmène dans un bureau, ferme et barre la porte. Il demande de lui faire une fellation et elle s’exécute. SR frappe dans la porte mentionnant qu'il désire jouer avec eux. L’accusé réplique qu’il ne peut entrer, car il a quelque chose à montrer à la plaignante à l’ordinateur.
Même si cela ne dure que quelques minutes, cela lui parait très long. [ 121 ] La plaignante se souvient qu’il y a d’autres évènements, mais ils ne sont pas assez précis dans sa mémoire pour qu’elle puisse les décrire. [ 122 ] L’accusé lui disait que lui et sa famille déménageraient si ses parents venaient qu’à être au fait des événements, les laissant seuls en campagne, sans amis. [ 123 ] Étant une famille pauvre, la plaignante demande à l’accusé de l’argent en retour des attouchements, présumant qu’il cesserait, n’ayant pas les moyens. Cela n’a pas fonctionné immédiatement.
À deux reprises, l’accusé lui donne deux ou trois dollars avant d’arrêter définitivement les agressions sexuelles. IV. PEINES PRÉVUES AU CODE CRIMINEL [ 124 ] Les infractions commises par l’accusé perdurent sur une longue période de temps.
Les peines prévues au Code criminel ont été modifiées généralement en augmentant les périodes d’incarcération. [ 125 ] Les infractions pour lesquelles l’accusé a été déclaré coupable prévoient des peines de 5, 10 et 14 ans d’emprisonnement. [ 126 ] Le tableau des infractions pour lesquelles l’accusé a été déclaré coupable indique les peines maximales prévues au Code criminel au moment de la commission des infractions.
SR (1976-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr .
Passible 02 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait 245a) 5 ans 03 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait alors qu’il portait, utilisait ou menaçait d’utiliser une arme 245.1(1)a) 10 ans 05 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans 06 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait 266a) 5 ans 07 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 10 ans 08 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait infligeant des lésions corporelles 267b) 10 ans 09 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Séquestré, emprisonné ou saisi de force 279(2)a) 10 ans 10 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Dans l'intention de mettre en danger la vie, a déchargé une arme à feu 244b) 14 ans JFR (1978-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr .
Passible 10 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Dans l'intention de mettre en danger la vie, a déchargé une arme à feu 244b) 14 ans 12 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait 245a) 5 ans 13 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 245.1(1)a) 10 ans 15 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans 16 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait 266a) 5 ans 17 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 10 ans 18 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait infligeant des lésions corporelles 267b) 10 ans 19 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Séquestré, emprisonné ou saisi de force 279(2)a) 10 ans MR (1979-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 20 11 novembre 1985 et le 31 décembre 1987 Agressé sexuellement 246.1(1)a) 10 ans 21 1 janvier 1988 et le 10 novembre 1991 À des fins d'ordre sexuel, a touché une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de 14 ans 151 10 ans 22 1 janvier 1988 et le 10 novembre 1991 À des fins d'ordre sexuel, invité, a engagé ou incité un enfant âgé de moins de 14 ans, à le toucher 152 10 ans 23 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans 24 1 janvier 1988 et le 31 décembre 2004 Voies de fait 266a) 5 ans 25 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 10 ans
GR (1981-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 26 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans 27 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait 266a) 5 ans 28 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 10 ans 29 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait infligeant des lésions corporelles 267b) 10 ans 30 23 avril 1994 et le 22 avril 1995 À des fins d'ordre sexuel, a touché une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de 14 ans 151 10 ans J-MIR (1983-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 32 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans AR (1986-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 34 1 janvier 1988 et le 21 avril 2000 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans 35 1 janvier 1988 et le 31 décembre 2005 Voies de fait 266a) 5 ans 36 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 10 ans GR (1987-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 37 1 janvier 1991 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans 39 1 janvier 1991 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 10 ans CR (1989-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 40 1 janvier 1991 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans 41 1 janvier 2000 et le 31 décembre 2004 Voies de fait 266a) 5 ans 42 1 janvier 2000 et le 31 décembre 2004 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 10 ans IR (1991-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible
43 28 septembre 1991 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans AB (1958-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 48 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 245.1(1)a) 10 ans 50 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 5 ans 51 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait 266a) 5 ans 52 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 10 ans 55 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Sans excuse légitime a braqué une arme à feu chargée ou non sur AB et leurs enfants 86(1)a) 5 ans Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 54 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Utilisé une arme à feu lors de la perpétration soit : des menaces de mort 85(1)a) 85(1)c) 14 ans JM (1976-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 56 1 janvier 1982 et le 3 janvier 1983 Attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin 149 5 ans 58 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Agressé sexuellement 246.1(1)a) 10 ans 59 1 janvier 1988 et le 21 septembre 1992 Agressé sexuellement 271(1)a) 10 ans KM (1979-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 60 4 février 1984 et le 31 décembre 1987 Agressé sexuellement 246.1(1)a) 10 ans LC (1970-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Passible 62 6 mars 1984 et le 5 mars 1986 Agressé sexuellement LC alors qu’il portait, utilisait, ou menaçait d’utiliser une arme 246.2 14 ans V. ANALYSE DU QUANTUM DE LA PEINE À PRONONCER [ 127 ] Au niveau du critère objectif, l’accusé a été déclaré coupable de 21 infractions passibles de 5 ans d’emprisonnement, de 23 infractions passibles de 10 ans d’emprisonnement et enfin, de 3 infractions passibles de 14 ans d’emprisonnement. [ 128 ] Au niveau du critère subjectif, le Tribunal est incapable d’identifier une circonstance atténuante en faveur de l’accusé. [ 129 ] Quant aux circonstances aggravantes, elles sont importantes et nombreuses.
[ 130 ] Au total, treize victimes ont souffert des actes de l’accusé : ses neuf enfants, sa conjointe et trois voisines mineures. [ 131 ] Le comportement criminel de l’accusé a perduré sur une période continue de 13 ans, soit de 1983 à 1996. AB, la conjointe de l’accusé, l’a expulsé du foyer.
C’est alors qu’il est allé refaire sa vie avec une autre femme. [ 132 ] Les enfants ont tenté de nouer un lien paternel avec l’accusé dans les années 2000, d’où l’ajout d’autres infractions et de la dénonciation en 2015. [ 133 ] Les victimes étaient soumises à une terreur quotidienne entretenue par l’accusé. [ 134 ] L’accusé a fait preuve d’une violence sans bornes : Agresse sexuellement une jeune fille avec pénétration complète à de multiples reprises et quelques fois sous la menace d’un couteau sous la gorge.
Bat régulièrement sa conjointe à coups de poing et à coups de pied devant les enfants, la prend à la gorge, l’accote au mur et l’étouffe jusqu’à ce qu’elle perde conscience ou qu’elle s’écroule au sol, la viole [2] devant les enfants après l’avoir battue, lui place fortement la pointe d’un couteau sur son ventre, enceinte de 8 mois, en criant qu’il voulait tuer cet enfant parce qu’il était exaspéré par les autres enfants. Fait du chantage à sa fille MR en bas âge pour qu’elle lui fasse des fellations. Décharge une arme à feu à plusieurs reprises en direction de ses deux garçons.
Rassemble toute la famille (enfants âgés entre 1 an et 15 ans) à quelques occasions et menace de les tuer en pointant une carabine sur chacun d’eux s’ils dénoncent la situation à la DPJ ou à quiconque. Frappe les deux garçons aînés à coups de poing, à coups de pied et avec tout ce qui lui tombe sous la main; harnais de cuir, masse, pelle, morceaux de bois, ceinture, bidons de lait, bûche de bois. Fait dormir les enfants dans un hangar non chauffé jusqu’à ce qu’ils retrouvent un outil perdu.
Exploite ses enfants en les faisant travailler sur des tâches beaucoup trop difficiles et épuisantes pour leur âge, telles que se lever à trois heures du matin pour aller traire les vaches, ramasser de lourdes pierres et installer des piquets de clôture. Retire son garçon de l’école à l’âge de 15 ans pour le faire travailler dans un atelier avec AB et son oncle alors qu’il n’y travaille pas et joue à des jeux vidéo. Oblige ce jeune garçon à demeurer à cet endroit l’hiver pour qu’il le chauffe la nuit afin que cela soit confortable à son arrivée le matin.
Use de façon continue, de violence psychologique envers les deux garçons qu’il dénigre de qualificatifs humiliants et déshonorants. Abuse sexuellement ses filles la nuit ou les jeunes voisines qui venaient garder ou coucher à la maison. Tatoue sa conjointe et ses deux fils malgré leur refus. [ 135 ] L’accusé a un tempérament manipulateur. Il est agressif et contrôlant. Lorsqu’il ne peut pas exercer la violence sur son interlocuteur, il tente de le berner par de belles paroles.
Lorsque cela ne suffit pas, il fait appel au sentiment d’empathie en s’apitoyant sur lui-même. [ 136 ] Dans ses explications, tant au procès que lors des représentations sur la peine, il affirme tout et son contraire. Il déclare qu’il est renfermé et qu’il ne réussit pas à s’exprimer. Pourtant, il a témoigné de longues heures lors du procès pour une version qui aurait pu être beaucoup plus brève. Il est très volubile. [ 137 ] Il n’a aucune empathie envers les victimes. Il déclare qu’il s’agit d’une collusion de ses enfants contre lui, qu'ils ont exagéré les événements.
De plus, il ajoute que sa conjointe était agressive et elle consommait de l’alcool. Il allègue que les relations sexuelles qu’il a eues avec une mineure, âgée de 17 ans, étaient consensuelles et qu’il n’a jamais utilisé de couteau. [ 138 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’exprimer lors de la déclaration de culpabilité, le peu de crédibilité qu’il accorde au témoignage de l’accusé. Il en est tout autant, en ce qui concerne son témoignage rendu à l’audience lors des représentations sur la peine. [ 139 ] Lors du procès, il affirme qu’un de ses amis psychiatre avait diagnostiqué qu’il souffrait d’autisme.
Étant devenu son ami, il ne pouvait malheureusement pas le traiter. Le Tribunal émet de sérieux doutes sur la véracité de cette affirmation lors de la déclaration de culpabilité. Dans le rapport produit à la Cour par l’Institut Philippe-Pinel en ce qui concerne « l’expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler » il est noté à la page 10 « diagnostic psychiatrique. Il n’y a pas d’évidence d’un trouble psychotique ni affectif majeur. Il n’a pas non plus d’évidence de troubles du spectre de l’autisme. » [ 140 ] L’accusé continue d’avoir des comportements agressifs.
Même en détention, il a des démêlés avec d’autres détenus qui ont justifié qu’il soit placé en protection. [ 141 ] Quant à l’aspect de sa personnalité agressive, il est écrit toujours au rapport d’expertise à la page 10 : En effet, quelques jours et quelques semaines avant son arrestation, Monsieur J-M.R. présentait encore une difficulté importante à gérer sa colère et ses comportements agressifs.
La problématique de gestion de la colère et de la violence n’est donc pas corrigée. Elle persiste même en milieu carcéral, mais dans une moindre mesure qu’en communauté. [ 142 ] Sa conjointe actuelle a témoigné dans le cadre des représentations sur la peine. Elle déclare connaître l’accusé et vivre avec lui depuis 23 ans. Ils ont eu un enfant ensemble. Ce n’est plus l’individu violent et agressif décrit par les témoins de la poursuite. Elle est prête à l’attendre à sa sortie de détention.
Elle ajoute qu’il y a des chicanes dans la famille, mais que cela est normal. [ 143 ] Lors du procès, les témoins de la poursuite affirment que l’accusé a diminué sa violence avec sa nouvelle famille. Il ne s’en prend plus aux gens, mais aux objets qu’il casse ou qu’il détruit.
Mais il est également en preuve qu’une des filles de l’accusé a dû intervenir parce qu’il s’en prenait à sa demi-sœur. [ 144 ] Le Tribunal conclut que la violence est toujours présente, mais qu’elle s’exprime de manière différente. [ 145 ] Les enfants ont subi et subissent toujours de lourds traumatismes du comportement de l’accusé, ce qui est compréhensible compte tenu de la violence physique et psychologique continue sur des enfants en bas âge. [ 146 ] Plusieurs d’entre eux ont dû recourir à la consommation de stupéfiants pour « s’auto médicamenter » tel que déclaré par les psychologues traitant des victimes.
Certains ont fait des tentatives de suicide et d’autres ont dû être traités pour des chocs post- traumatiques et sont toujours sous les soins de psychologues. [ 147 ] Les victimes ont tenté d’enfouir ces mauvais souvenirs afin de se bâtir une vie acceptable. Lorsqu’elles constatent que leur père continue de commettre de telles infractions envers de jeunes autochtones, elles se sont senties obligées de dénoncer la situation afin de protéger d’autres membres vulnérables de la société. [ 148 ] Courageusement, les victimes ont dû replonger dans leurs souvenirs atroces au procès.
Les victimes ne peuvent pas se souvenir de tous les événements survenus considérant qu’elles ont essayé pendant de nombreuses années de les oublier et de les enfouir au plus profond de leur mémoire. Le Tribunal est conscient que les témoins ont rapporté au meilleur de leurs souvenirs, les instants les plus frappants, mais qu’ils ne représentent pas la totalité des sévices subis. [ 149 ] Lors des représentations sur la peine, trois victimes ont témoigné et ont déposé un document écrit et deux autres ont déposé une déclaration écrite.
Les autres ont été incapables de s’adresser à la Cour, et ce, même si elles étaient présentes à l’audience. [ 150 ] Ces témoignages et ces déclarations criants de vérité démontrent les traumatismes subis, tout en faisant ressortir la résilience des êtres humains malgré un tel enfer. En effet, le Tribunal a été à même de voir et d’entendre ces victimes qui ont témoigné en toute simplicité, humilité et sans esprit de vengeance. Ils sont de bons adultes devenus des éléments positifs pour la société.
La qualité des déclarations produites par les victimes est telle qu’elles mériteraient toutes d’être reproduites dans la décision. Afin de ne pas l’allonger, le Tribunal se permet de citer, non pas de manière intégrale, une
partie de l’une des déclarations. Elle décrit de manière succincte l’étendue des sévices imposés aux enfants, l’attitude changeante de l’accusé qui lui a permis de cacher aux étrangers la violence qu’il imposait à la famille et les effets qu’ont eus de tels comportements sur la victime : Très tôt, c’est-à-dire à cinq ou six ans, j’ai appris à lui servir son café à son goût tous les matins. Je devais garder la main sur la bouilloire qui devenait brûlante, pour sentir l’eau devenir frémissante, mais pas bouillante, car il s'énervait si le café lui brûlait la bouche.
Ensuite ma sœur GR et moi, devions prendre des peignes ou des brosses à cheveux pour lui gratter le dos et les mollets, puant parce qu’il refusait de se laver pendant des mois et qu’il était encore vautré dans son lit. Nous ne pouvions pas être des enfants quand il était à la maison. Il nous fallait être sages, disciplinés et surtout, soumis, si nous voulions échapper à son courroux. Car si l’un ou l’autre, y compris ma mère, faisait une erreur ou une bêtise par mégarde ou simplement si quelqu’un se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, une crise familiale risquait de s’ensuivre nous impliquant tous.
Ces crises pouvaient durer le temps qu’il batte sauvagement le fautif, jusqu’à ce que tous les autres supplient de ne pas le tuer. Ou encore, elle pouvait durer plusieurs heures. Dans ces moments-là, il nous demandait de s’aligner en rang ou de s’asseoir au salon. Cela arrivait après qu’il réalise non plus la terreur, mais le dégoût dans nos yeux. Qu’il réalise que nous voyons le monstre. Alors quelque chose semblait le pousser à se justifier en affirmant son mal de vivre. Nous expliquant encore et encore ses propres blessures, son envie de mourir et de tous nous amener avec lui.
Allant jusqu’à nous dire dans quel ordre nous allions mourir. Pointant sa carabine 22 sur nous. Nous expliquant qu’il ne voulait même pas avoir d’enfants. Ces crises arrivaient souvent après qu’il ait presque tué notre mère par étranglement ou qu’il ait battu si violemment un des aînés que le sang giclait. Je crois que ça arrivait quand il n’avait plus assez d’énergie pour nous battre ou quand il s’était fait assez peur en risquant réellement de tuer quelqu’un, mais qu’il avait encore cette sorte de rage qui le défigurait, avec les yeux si injectés de sang que ses iris et son teint semblaient devenir gris.
Lorsque des gens venaient nous visiter et ça arrivait plutôt souvent, nous devions jouer le jeu, détournant l’attention des arrivants pour permettre à ceux qui auraient encore pleuré de s’éclipser pour se laver le visage et en se mettant à plusieurs pour ranger tout ce qui aurait pu les alarmer. Notre père se métamorphosait en quelqu’un de rieur, bon vivant et même affectueux nous nommant par des prénoms qui n’étaient pas les nôtres. Le mien était H..., que l’on prononce avec un H au lieu du premier H. Il me demandait de venir sur ses genoux et honnêtement, je savourais ces moments.
Devant les gens, nous avions l’impression qu’il nous aimait, qu’il était fier de sa famille nombreuse et nous, nous profitions de ce répit. Au point d’accepter collectivement de feindre le bonheur familial, pour s’assurer que la visite revienne. […] Ce mal de vivre que je tente d’exprimer, m’a suivi si longtemps que ce n’est que plusieurs mois après mon hospitalisation qu’avec ma psychologue, j’ai réussi à identifier sa source. (Hospitalisation après la dénonciation auprès des autorités de son père en 2016). Au-delà de tous les sévices reçus, au-delà de la misère quotidienne et de la peur.
Comment pouvais-je avoir le moindre respect pour moi-même, de goût pour la vie ou de foi en Dieu après que le seul adulte, qui de surcroît était mon père, qui connaissait mes souillures, m’ai planté là, toute seule. Je me sentais depuis aussi sale que les actions qui m’ont été perpétrées. À la fois pleine de honte, de colère, de rancœur et à la fois vidée de confiance, d’amour et de respect. Alors j’ai laissé les hommes m’user. Non pas que je me débauchais, mais je n’ai
porté plainte contre aucun qui m’ai prise de force. Pourtant je ne veux pas dire que je ne me sois pas débattue, je croyais vraiment mériter ce qui m’arrivait. Je ne saurai jamais comment ces hommes ont fait pour déceler la victime en moi, mais avant mes 14 ans, cinq m’avaient prise de force et deux autres plus tard, dans ma vie de jeune adulte. J’ai connu la drogue vers 13 ans et force m’est de constater que bien que j’ai arrêté de consommer des amphétamines à 23 ans, je ne regrette pas les années où cette substance m’a maintenu en vie.
Ma psychiatre m’a parlé d’automédication, félicitant ma réussite dans l’abandon de cette addiction qui se voulait journalière et à dosage très élevé. Je travaille aujourd’hui à me reconstruire, j’ai toujours de courts-métrages de mon enfance qui joue dans ma tête, mais je les supporte mieux qu’avant. Je désire vaincre mon anorexie, ma claustrophobie, ma peur du sang, des chiens, du noir, mes cauchemars et mon hyper vigilance. Je serai probablement épouvantée par mon père le reste de ma vie, mais mon fils, grâce au courage de toute ma famille, n’aura sans doute jamais à avoir peur de lui. VI.
MÉTHODOLOGIE DU PRONONCÉ DE LA PEINE [ 151 ] Devant la multitude des peines à prononcer, les avocats ont fait des représentations quant à la méthodologie à employer pour obtenir une peine juste et équitable, considérant les peines concurrentes et consécutives, et ce, tout en respectant la globalité de la peine. [ 152 ] Le Tribunal se conforme à la manière de procéder mentionnée par la Cour d’appel dans l’arrêt Patrick Desjardins [3] : [33] Dans le but d’éviter cette distorsion et ces effets non voulus, la peine juste et appropriée pour chaque chef d’accusation devrait être déterminée selon les objectifs et principes applicables à la détermination des peines et le caractère concurrent ou consécutif de chacune de ces peines par rapport aux autres peines infligées devrait être prononcé, le tout sans égard à la peine totale qui peut en résulter. [18] [34] Ce n’est qu’une fois que ce travail est effectué que le principe de la totalité des peines devrait être considéré.
Si, en application de ce principe, le tribunal estime que la peine totale devrait être réduite, il est alors préférable, dans la mesure du possible, de rendre les peines en cause concurrentes afin d’atteindre ce but.
Si la méthode des peines concurrentes ne peut donner une peine totale juste et appropriée, le tribunal peut alors réduire une ou plusieurs des peines sur certains chefs afin d’atteindre la peine totale appropriée. [35] La détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent et, à cette fin, le tribunal doit indiquer lesquelles des peines autrement consécutives sont devenues concurrentes à cause du principe de la totalité des peines ou, le cas échéant, lesquelles des peines identifiées ont été réduites à cette fin. [36] Si un certain flottement jurisprudentiel existait quant à la méthode appropriée pour déterminer la peine totale lors d’infractions multiples menant à des peines consécutives, [19] il semble maintenant acquis que la méthode décrite ci-dessus (la méthode de la « peine totale ») est celle qui doit être privilégiée. [Références omises] [ 153 ] Le Tribunal ne retient pas la suggestion de l’accusé, de le condamner à six ans de pénitencier, en lui accordant le double des journées de détention pour sa détention provisoire.
Ce qui équivaut pratiquement dans le langage populaire à « du temps fait ». Deux motifs justifient cette décision. [ 154 ] Premièrement le Code criminel n’autorise pas à compter en double la détention provisoire. L’ article 719(3.1) C.cr. prévoit un maximum d’une journée et demie pour chaque jour passé sous garde. [ 155 ] Deuxièmement, une peine de six ans ne correspond pas à la gravité des infractions commises par l’accusé. [ 156 ] Le procureur de la poursuite a déposé sous S-8, un document indiquant les peines pour chacune des infractions qu’il entend requérir.
Le Tribunal n’adhère pas nécessairement au quantum de chacune des peines proposées. [ 157 ] L’
article 718 C.cr . énonce les objectifs et les principes du prononcé d’une peine : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux
victimes ou à la collectivité. 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. 718.1 Principe fondamental – La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : […] (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait, (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, (iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière, [ 158 ] Lors du prononcé de la peine, la Cour suprême exclut la notion de vengeance [4] : 80 […] Comme l'ont signalé des universitaires et d'autres commentateurs judiciaires, la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine.
Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à la p. 13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. […] [ 159 ] La Cour suprême ajoute aux paragraphes 81 et 95 [5] : 81 […] Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr.
App. R. 74, à la p. 77 : [Traduction] "la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message". La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée.
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel . 95 L'intimé a commis de façon systématique des sévices d'ordre physique et sexuel abominables contre les enfants mêmes qu'il avait la charge de protéger.
Le degré de violence de ces crimes est troublant, et il ne fait aucun doute que les enfants de l'intimé resteront marqués pour la vie. Le psychiatre et le psychologue qui ont examiné l'intimé s'accordent pour dire qu'il présente de faibles perspectives de réadaptation. Il ne fait aucun doute que l'intimé mérite une peine sévère, exprimant la répulsion que ses crimes inspirent à la société. [ 160 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c.
L. (J.J.) [6] sous la plume de la juge Otis réitère une des valeurs fondamentales de notre société : 29 Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [ 161 ] La poursuite et la défense ont cité de la jurisprudence en ce qui concerne le quantum de la peine globale qui devrait être prononcée dans le dossier de l’accusé.
Il est toujours difficile de trouver un cas qui s’accorde parfaitement à celui à l’étude [7] . [ 162 ] En considérant ce qui précède, le Tribunal impose le quantum de la peine pour chacune des infractions, sans considération pour l’instant de la peine totale.
SR (1976-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr .
Peine 02 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait 245a) 1 an 03 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait alors qu’il portait, utilisait ou menaçait d’utiliser une arme 245.1(1)a) 3 ans 05 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 1 an 06 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait 266a) 2 ans 07 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 3 ans 08 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait infligeant des lésions corporelles 267b) 3 ans 09 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Séquestré, emprisonné ou saisi de force 279(2)a) 3 ans 10 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Dans l'intention de mettre en danger la vie, a déchargé une arme à feu 244b) 4 ans JFR (1978-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr .
Peine 10 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Dans l'intention de mettre en danger la vie, a déchargé une arme à feu 244b) 4 ans 12 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait 245a) 1 an 13 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 245.1(1)a) 3 ans 15 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 1 an 16 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait 266a) 2 ans 17 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 3 ans 18 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait infligeant des lésions corporelles 267b) 3 ans 19 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Séquestré, emprisonné ou saisi de force 279(2)a) 3 ans MR (1979-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 20 11 novembre 1985 et le 31 décembre 1987 Agressé sexuellement 246.1(1)a) 3 ans 21 1 janvier 1988 et le 10 novembre 1991 À des fins d'ordre sexuel, a touché une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de 14 ans 151 3 ans 22 1 janvier 1988 et le 10 novembre 1991 À des fins d'ordre sexuel, invité, a engagé ou incité un enfant âgé de moins de 14 ans, à le toucher 152 3 ans 23 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 1 an 24 1 janvier 1988 et le 31 décembre 2004 Voies de fait 266a) 1 an 25 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 3 ans
GR (1981-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 26 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 1 an 27 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait 266a) 1 an 28 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 2 ans 29 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait infligeant des lésions corporelles 267b) 2 ans 30 23 avril 1994 et le 22 avril 1995 À des fins d'ordre sexuel, a touché une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de 14 ans 151 2 ans J-MIR (1983-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 32 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 1 an AR (1986-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 34 1 janvier 1988 et le 21 avril 2000 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 1 an 35 1 janvier 1988 et le 31 décembre 2005 Voies de fait 266a) 1 an 36 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 1 an GR (1987-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 37 1 janvier 1991 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 1 an 39 1 janvier 1991 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 2 ans CR (1989-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 40 1 janvier 1991 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 1 an 41 1 janvier 2000 et le 31 décembre 2004 Voies de fait 266a) 3 mois 42 1 janvier 2000 et le 31 décembre 2004 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 6 mois IR (1991-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 43 28 septembre 1991 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 1 an
AB (1958-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 48 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 245.1(1)a) 4 ans 50 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles 264.1(1)a) 264.1(2)a) 2 ans 51 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait 266a) 2 ans 52 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Voies de fait, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme 267a) 5 ans 55 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Sans excuse légitime, a braqué une arme à feu chargée ou non sur AB et leurs enfants 86(1)a) 3 ans Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 54 1 janvier 1988 et le 1 août 1996 Utilisé une arme à feu lors de la perpétration soit : des menaces de mort 85(1)a) 85(1)c) 5 ans JM (1976-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 56 1 janvier 1982 et le 3 janvier 1983 Attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin 149 1 an 58 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 Agressé sexuellement 246.1(1)a) 3 ans 59 1 janvier 1988 et le 21 septembre 1992 Agressé sexuellement 271(1)a) 2 ans KM (1979-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr . Peine 60 4 février 1984 et le 31 décembre 1987 Agressé sexuellement 246.1(1)a) 1 an LC (1970-[...]) Chef Date (Entre le ...) Infraction
Article du C.cr .
Peine 62 6 mars 1984 et le 5 mars 1986 Agressé sexuellement LC alors qu’il portait, utilisait, ou menaçait d’utiliser une arme 246.2 6 ans [ 163 ] Le nombre de victimes distinctes et d’événements non reliés commandent de prononcer des peines consécutives pour certaines infractions. [ 164 ] Les peines prononcées sur les chefs numéros 10 (4 ans), 17 (3 ans), 20 (3 ans), 30 (2 ans), 36 (1 an), 39 (2 ans), 42 (6 mois), 52 (5 ans), 54 (5 ans), 58 (3 ans), 60 (1 an) et 62 (6 ans) doivent être purgées consécutivement entre elles et concurrentes aux autres peines. [ 165 ] Le cumul des peines consécutives totalise 35 ans et 6 mois de détention.
En vertu du principe de la peine totale, certaines qui auraient dû être consécutives deviennent concurrentes. [ 166 ] Ainsi, les peines consécutives des chefs numéros 17 (3 ans), 30 (2 ans), 36 (1 an), 39 (2 ans), 42 (6 mois), 60 (1 an), et 58 (3 ans) deviennent concurrentes, retranchant ainsi 12 ans et 6 mois de la peine totale.
[167] Le Tribunal prononce une peine de 23 ans de détention à purger découlant de l’addition des peines consécutives pour leschefs numéros 10 (4 ans), 20 (3 ans), 52 (5 ans), 54 (5 ans) et 62 (6 ans). [168] Le Tribunal retranche la détention provisoire de 3 ans et 15 jours, calculée à raison d’un jour et demi pour chaque jour dedétention, ce qui équivaut à une détention de 4 ans et 6 mois et 22 jours. [169] L’accusé devra purger une peine totale de 18 ans, 5 mois et 8 jours à compter de ce jour. VII.
AUGMENTATION DU TEMPS D’ÉPREUVE [170] En vertu de l’article 743.6 C.cr., la poursuite réclame que l’accusé purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelletotale, le moindre de la moitié de sa peine ou 10 ans pour les infractions pour lesquelles il a reçu une peine d’au moins deux ans. [171] Le Tribunal évalue cette demande pour les peines qui sont consécutives.
Aux fins de l’application de l’article 743.6 C.cr., leTribunal précise immédiatement que la détention provisoire (4 ans, 6 mois et 22 jours) est soustraite de la peine de 6 ans de détentionprévue au chef numéro 62 conformément à l’arrêt Desjardins[8]. Ainsi, la peine sur ce chef est de 1 an, 5 mois et 8 jours. [172] Par cette manœuvre, comme cet
article s’applique aux peines d’au moins deux ans, celle de six ans est retirée du calculpuisqu’elle a été ramenée à 1 an, 5 mois et 8 jours. [173] L’ordonnance s’appliquera sur les peines consécutives qui ont été retenues et qui sont d’au moins 2 ans. En additionnant lespeines consécutives prévues aux chefs numéros 10, 20, 52, et 54, nous obtenons un total de 17 années de détention. Si l’ordonnanced’augmentation du temps d’épreuve est accordée, l’accusé devra purger la moitié de la sentence de 17 années, soit de 8 ans et 6 mois. [174] La Cour suprême a eu l’occasion de préciser la méthodologie pour appliquer cette disposition du Code criminel dans l’arrêtZinck[9] : 24 […] Cet
article vise des infractions à l'égard desquelles le juge chargé de fixer la peine doit appliquer une première fois les principesordinaires de détermination de la peine, eu égard aux faits de l'affaire dont il est saisi, pour établir la peine adaptée au crime. Ensuite, letribunal applique à nouveau aux mêmes faits les principes en question — en accordant cette fois la priorité à la réprobation et à ladissuasion comme l'exige le par. 743.6(2) — afin de décider s'il convient d'augmenter le temps d'épreuve (R. c.
Dankyi (1993), (QC CA), 86 C.C.C. (3d) 368, p. 376). […] 33 […] La décision d'augmenter le temps d'épreuve demeure une mesure exceptionnelle, mais elle peut et doit être prise si, une fois quetous les facteurs ont été adéquatement soupesés, elle paraît être requise pour permettre l'infliction d'une sanction parfaitement appropriéedans les circonstances de l'espèce.
Par exemple, cette décision peut être prise si, après avoir dûment considéré tous les principes, facteurset faits pertinents à la première étape, il apparaît au tribunal, durant la seconde étape, que la période d'emprisonnement qu'il vientd'infliger [page60] ne répond pas aux impératifs de réprobation et de dissuasion. […] [175] L’article 743.6 C.cr. stipule que pour rendre une telle décision qui doit être exceptionnelle, le Tribunal doit être convaincu selonles circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infractioncommise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance l’exige. [176] Une telle ordonnance peut être rendue pour les infractions mentionnées aux annexes I et II de la
Loi sur le système correctionnelet la mise en liberté sous condition[10]. [177] Les infractions visées à l’Annexe I concernent : l’usage des armes à feu lors de la perpétration d’une infraction, avoir braqué unearme à feu, avoir déchargé une arme à feu avec l’intention de mettre en danger la vie, avoir proféré des menaces, avoir commis des voiesde fait, avoir commis une agression armée, avoir infligé des lésions corporelles, avoir commis des agressions sexuelles, avoir commisune agression sexuelle armée et enfin, avoir séquestré des personnes.
Ce sont toutes des infractions pour lesquelles l’accusé a été déclarécoupable. [178] Les circonstances de l’infraction : La déclaration de culpabilité de l’accusé concerne des infractions qui dénotent une violenceinouïe perpétuée sur une longue période de temps et sur plusieurs personnes, dont sa conjointe et des enfants mineurs incluant sespropres enfants et des voisines. L’avilissement dont il a fait preuve dépasse l'entendement.
Le Tribunal réfère aux sévices physiques etpsychologiques imposés à ses nombreuses victimes. [179] Le caractère et les particularités de l’accusé : L’accusé est manipulateur, il fait preuve d’autorité dans un premier temps etd’apitoiement par la suite. Il minimise les gestes pour lesquels il a été déclaré coupable.
Malgré les témoignages rendus par ses enfantsau procès, il continue de nier les infractions commises. Il a une tendance à blâmer les autres et à se déresponsabiliser. Tel que mentionnéau rapport d’expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler à la page 10 de 11 : Il présente d’importantes distorsions cognitives. Monsieur nie tout fantasme sexuel déviant. Il nie également toute intention de violence. La problématique semble se situer davantage au niveau d’un trouble de personnalité avec d’importantes défenses narcissiques.
[…]
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