2019 QCCA 1844, 2019 QCCA 1844
Opinion
Gestions C. Tessier inc. c. 9183-1164 Québec inc. 2019 QCCA 1844 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028500-197 ( 500-17-10 2999-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE LES GESTIONS C. TESSIER INC. TOUFIC BITAR Me MARYSE LAPOINTE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9183-1164 QUÉBEC INC. Me GUY NEPHTALI En appel d’un jugement rendu le 27 juin 2019 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 46 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 46 Argumentation de Me Nephtali. 10 h 48 Me Nephtali reconnaît que la somme de 492,50 $ est due par l’intimée à l’appelante, comme mentionné dans la requête en rejet, et s’engage à ce que le montant soit payé à l’appelante. 10 h 49 Me Lapointe souligne qu’aucune déclaration sous serment n’accompagne la requête.
Elle déclare cependant être prête à procéder sur la requête en rejet et ne pas demander de remise de l’audition. 11 h 02 Me Lapointe est d’accord que Toufic Bitar n’a aucun intérêt pour se pourvoir contre le jugement de première instance. 11 h 02 Réplique de Me Nephtali. 11 h 07 Suspension. 11 h 32 Reprise. 11 h 32 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 34 Fin de la séance. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L'appelant Toufic Bitar n'a aucun intérêt à se pourvoir contre le jugement de première instance puisque celui-ci rejette le recours à son égard. [ 2 ] Quant à l'appelante, Les Gestions C.
Tessier inc., ses moyens d'appel, pour l'essentiel, reposent sur des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit. Tant dans la déclaration d’appel qu’à l’audience de la requête en rejet, l'appelante se limite à reprendre les arguments déjà plaidés en première instance, mais rejetés par le juge de première instance. Elle ne fait pas voir d'erreurs manifestes et déterminantes dans l'évaluation de la preuve avec la précision qu’exige la jurisprudence, à l'exception de la seule question du montant dû pour les frais d'électricité (492,50 $), montant que l'intimée reconnaît lui devoir.
Vu cette reconnaissance, l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] PREND ACTE de l'engagement de l'intimée de payer à l'appelante, Les Gestions C. Tessier inc., 492,50 $ avec intérêt depuis la demande reconventionnelle, dans les cinq jours ouvrables suivants l'exécution par cette dernière du jugement de première instance et lui ORDONNE de s'y conformer; [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec frais de justice; [ 5 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…