2021 QCCQ 9620, 2021 QCCQ 9620
Opinion
Protection de la jeunesse — 212395 2021 QCCQ 9620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002479-207 DATE : 1 er mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2018) Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes de protection relativement aux enfants Y, X et Z (jumeaux), nés respectivement le […] 2013 et le […] 2018. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que leur sécurité et leur développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] À l’audience, les enfants sont représentés par une avocate. La mère est présente, assistée d’une avocate. [ 4 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande en protection et admettent la situation de compromission. [ 5 ] Quant aux conclusions recherchées, la mère demande de modifier les modalités de contact avec ses enfants pour permettre une plus grande accessibilité en raison de son état de santé. [ 6 ] Il appert de la preuve que la mère des enfants a une problématique sérieuse de toxicomanie.
Depuis le mois de juin 2020, des mesures volontaires ont été appliquées afin de diminuer le risque de négligence dans le milieu familial. [ 7 ] L’an passé, la mère a appris qu’elle avait un cancer colorectal incurable de stade 4. Elle reçoit des traitements de chimiothérapie palliative toutes les deux semaines. Ces traitements affectent grandement la capacité de la mère à assumer ses soins et à répondre aux besoins des enfants. [ 8 ] Le problème de toxicomanie persiste, et ce, depuis plusieurs années. Les enfants ont été perturbés par les effets de cette consommation chez la mère.
En état de consommation, la mère a des idéations suicidaires. Au mois de juillet dernier, elle a dû être hospitalisée en psychiatrie en raison d’une consommation de drogues. [ 9 ] C’est dans ce contexte que les enfants ont été confiés à leur grand-mère maternelle qui devait aviser l’intervenante pour autoriser des contacts entre les enfants et leur mère. [ 10 ] Le 29 novembre dernier, Y s’est rendue chez sa mère qui était en état de consommation. L’enfant l’a vue tomber sur le plancher et ramper, sans pouvoir se relever.
Elle a été conduite au centre hospitalier par des policiers. [ 11 ] Y a verbalisé avoir été victime d’attouchements sexuels et des procédures sont en cours.
[ 12 ] Les grands-parents ne sont plus en mesure d’assumer la garde des enfants et de répondre à leurs besoins de façon adéquate. Une famille d’accueil a été identifiée pour accueillir les enfants.
La mère est en accord avec ce choix. [ 13 ] Ainsi, quant à la situation de compromission, l’ensemble de la preuve ne soulève aucun doute, comme l’a d’ailleurs reconnu la mère. [ 14 ] Madame [intervenante 1], intervenante sociale et demanderesse, propose des con-tacts selon entente entre les parties, et à défaut d’entente trois heures par semaine supervi-sées par la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne choisie par elle. [ 15 ] Madame [intervenante 1] a précisé que le but poursuivi n’était pas de limiter les contacts mère-enfants à trois heures par semaine.
D’ailleurs, les contacts au cours des dernières semaines étaient d’une durée largement supérieure à trois heures. Toutefois, sa recommandation prenait en considération l’état de santé très précaire de la mère. Elle souligne dans son témoignage que les contacts se déroulent bien et que les enfants sont contents de voir leur mère. Parfois, celle-ci a des douleurs et doit prendre une médication. [ 16 ] Quant au risque de consommation, l’intervenante mentionne que la mère a un suivi en toxicomanie et qu’elle serait sobre depuis environ un mois et demi. [ 17 ] La perception de la mère est différente.
Elle connaît bien sa situation de santé. Elle veut simplement s’assurer d’avoir le plus de contacts possible avant d’être dirigée vers les soins palliatifs. Elle considère que les traitements donnent de bons résultats actuellement. Elle aime manifestement beaucoup ses enfants avec qui elle a un bon lien. Elle propose des contacts un samedi sur deux, et une fin de semaine sur deux du samedi au dimanche. [ 18 ] Le Tribunal a perçu que toutes les parties étaient soucieuses de favoriser des contacts mère-enfants en raison de la situation de santé de la mère.
Il restait à déterminer une formulation acceptable pour toutes les parties. Afin d’éviter de prolonger les échanges sur un tel sujet, le Tribunal a suggéré aux parties de se rencontrer pour convenir d’une formulation qui pourrait satisfaire toutes les parties en prenant en considération la situation médicale de la mère et la nécessité de favoriser des contacts en raison du contexte particulier.
Ainsi, les parties ont proposé la formulation suivante : Ordonner que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’une journée par semaine minimalement si la situation le permet. [ 19 ] Le Tribunal considère que cette formulation proposée par les parties prend en considération l’ensemble de la situation dans le meilleur intérêt de toutes les parties. [ 20 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de Y, X et Z sont compromis. [ 21 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. [ 22 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et le consentement des parties, l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l'article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er mars 2022, aux conditions suivantes : ORDONNE que l’enfant soit hébergée chez un tiers significatif, soit madame B; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d'entente qu'ils aient lieu minimalement à raison d'une journée par semaine si la situation le permet, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse; ORDONNE à la mère de prendre les dispositions afin que l’enfant ne soit jamais mise en présence de monsieur C; ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle- même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant bénéficie des soins et services de santé requis par sa situation; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu’à sa mère; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Vanessa Roussy Avocate de l’enfant M e Annie-Pier Therrien Avocate de la mère Date d’audience : 1 er mars 2021
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