2020 QCCQ 7698, 2020 QCCQ 7698
Opinion
Protection de la jeunesse — 206228 2020 QCCQ 7698 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003808-209 DATE : 31 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse Et X Enfant Et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (6 ans) compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (consommation de la mère et l’instabilité de sa santé mentale) et d’une situation de mauvais traitements psychologiques (violence conjugale causée par la mère). [ 2 ] Elle recommande de confier l’enfant au père, hors la présence de la mère et de maintenir des contacts avec cette dernière, le tout accompagné de diverses mesures d’aide. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis quelques années.
Malgré leur séparation, le père a hébergé la mère jusqu’à tout récemment. [ 6 ] La mère présente une fragilité au niveau de sa santé mentale et une problématique de consommation d’alcool et de drogue. Cette combinaison fait en sorte que la mère se désorganise facilement et peut crier après le père, s’ensuit des conflits entre les parents qui ont des conséquences négatives chez l’enfant. [ 7 ] Suite à une mesure de protection immédiate, la mère a quitté le logement du père. [ 8 ] Actuellement, le père habite seul avec l’enfant et il est en mesure de répondre adéquatement à ses besoins.
D’ailleurs, l’enfant est très attaché à son père. [ 9 ] La Directrice demande que les contacts de l’enfant avec sa mère soient supervisés puisqu’elle a des inquiétudes quant à sa sobriété. [ 10 ] À cet effet, X le sait quand sa mère consomme, car il voit son visage changer. C’est révélateur d’une problématique lorsqu’un enfant de six ans fait ce genre de constatation.
[ 11 ] Sur une note positive, la mère a commencé un suivi avec l’organisme A en lien avec sa problématique de toxicomanie.
Le Tribunal l’encourage à persévérer dans cette voie. [ 12 ] À l’audience, la mère soutient que sa santé mentale va mieux et qu’elle souhaite que les contacts avec son fils augmentent de façon graduelle. [ 13 ] Afin que X puisse cheminer positivement auprès de sa mère, celle-ci devra stabiliser sa situation au niveau de sa sobriété, de sa santé mentale et de son logement. [ 14 ] Une fois sa situation stabilisée, les contacts pourront augmenter et possiblement lever la supervision. [ 15 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (consommation de la mère et l’instabilité de sa santé mentale) et d’une situation de mauvais traitements psychologiques (violence conjugale causée par la mère) et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 16 ] Les demandes sont fondées; elles sont dans l’intérêt de l’enfant et respectent ses droits. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] DECLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis ; [ 20 ] ORDONNE les mesure de protection suivantes ;
a) Que X soit confié à son père hors la présence de la mère;
b) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut supervisé;
c) Que les parents fassent rapport à la Directrice une fois aux deux semaines sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) Qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de (9) neuf mois ; RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec ses problèmes de toxicomanie et qu’elle applique les recommandations des professionnels;
b) Que la mère poursuive son suivi en lien avec sa santé mentale et qu’elle applique les recommandations des professionnels; PREND ACTE que la mère a commencé un suivi avec l’organisme A en lien avec sa toxicomanie; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée des présentes ordonnances. Signé le 13 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupréré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Angélique Sabourin Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère B Père personnellement Date d’audience : 31 août 2020
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