2022 QCCQ 9305, 2022 QCCQ 9305
Opinion
Théberge c. Gingras 2022 QCCQ 9305 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705094-208 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY THÉBERGE et LISE BOUCHARD Parties demanderesses c. RAYNALD GINGRAS et LYNE GOYETTE et TRANSPORT HAROLD GOYETTE INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Lise Bouchard et son époux, monsieur Guy Théberge, (Mme Bouchard et M. Théberge) tiennent leurs voisins, madame Lyne Goyette et monsieur Raynald Gingras (Mme Goyette et M.
Gingras) et Transport Harold Goyette inc. (Transport Goyette), responsables des dommages qu’ils ont subis à la suite d’une inondation d’eau au sous-sol de leur propriété survenue au printemps 2017. [ 2 ] Selon eux, les travaux de rehaussement de terrain effectués par Mme Goyette et M. Gingras et par Transport Goyette sur leurs propriétés respectives ont modifié l’écoulement naturel des eaux de ruissellement du fossé de drainage [1] situé à l’arrière de leur propriété.
Ces travaux sont, selon eux, à l’origine de l’inondation survenue à leur résidence. [ 3 ] Ayant été indemnisés par leur compagnie d’assurance pour les dommages matériels subis lors de l’inondation, ils leur réclament 15 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients subis à l’occasion de ce sinistre. [ 4 ] Tout en reconnaissant avoir effectué des travaux à l’extrémité arrière de leur propriété au cours des années 1990, Mme Goyette et M. Gingras nient que ces travaux puissent être la cause de l’inondation vécue en 2017 par Mme Bouchard et M.
Théberge puisque, depuis 1990, ils n’ont effectué aucun autre remblaiement de leur propriété. [ 5 ] Transport Goyette reconnaît également avoir effectué des travaux à sa propriété en 2008. Ceux-ci ont été réalisés afin d’aménager un accès sécuritaire à l’arrière du bâtiment principal de son entreprise. Elle plaide que ce rehaussement autorisé par les entités administratives compétentes ne peut être la cause de l’inondation survenue à l’immeuble de Mme Bouchard et M. Théberge. LA QUESTION EN LITIGE
[ 6 ] Madame Bouchard et M. Théberge prouvent-ils, de façon prépondérante, que les travaux de rehaussement effectués par Mme Goyette et M. Gingras et par Transport Goyette sont à l’origine de l’inondation de leur propriété? [ 7 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que Mme Bouchard et M. Théberge n’ont pas rencontré le fardeau de preuve qui leur appartenait. [ 8 ] Leur demande est par conséquent rejetée. LE CONTEXTE [ 9 ] Mme Bouchard et M.
Théberge sont propriétaires d’une résidence sise sur la rue Principale, à Rivière-à-Pierre, depuis le 15 décembre 2008. [ 10 ] Les propriétés de Mme Goyette et M. Gingras et de Transport Goyette sont également situées sur la rue Principale, voisines de celle de Mme Bouchard et M. Théberge, mais non contiguës à celle-ci. [ 11 ] À l’extrémité de leurs propriétés respectives se trouve un fossé de drainage qui longe l’arrière de toutes les propriétés situées du côté ouest de la rue Principale. [ 12 ] Au printemps 2017, les sous-sols de certaines de ces résidences ont été inondés, dont celle de Mme Bouchard et M.
Théberge. [ 13 ] Suite à ce sinistre, M.
Théberge effectue des démarches auprès de la municipalité afin de découvrir la cause de l’inondation, car il s’agit de la deuxième en importance en neuf ans; la première ayant eu lieu au printemps 2008 dans des conditions climatiques similaires. [ 14 ] La municipalité travaille de concert avec le coordonnateur de la gestion des cours d’eau à la Municipalité régionale de comté de Portneuf (MRC) pour identifier les causes possibles des inondations, déterminer les correctifs à apporter et la responsabilité des divers intervenants impliqués à l’égard des actions à être posées pour résoudre le problème. [ 15 ] En juillet 2019, le coordonnateur de la gestion des cours d’eau de la MRC (le Coordonnateur) produit son rapport d’inspection.
Ce rapport explique le problème d’écoulement des eaux constaté et énonce les actions à poser pour y remédier. [ 16 ] Le Coordonnateur constate dans un premier temps que le secteur a été fortement modifié au fil des années par des remblais successifs, faisant en sorte que le secteur situé en arrière des terrains le long de la rue Principale, au sud du lac Beaupré, est en cuvette, empêchant ainsi l’évacuation des eaux vers un cours d’eau récepteur. [ 17 ] Afin de permettre l’évacuation des eaux et ainsi éviter les inondations possibles, les actions suivantes doivent être posées : • effectuer un relevé par arpentage afin d’identifier les contrepentes constatées le long du fossé de drainage; • remplacer le ponceau situé sous le chemin du Domaine Gauvin pour un ponceau de 24 pouces de diamètre; • creuser le fossé de drainage existant afin de lui redonner une pente dans les secteurs identifiés comme étant en contrepente afin de permettre l’écoulement des eaux; • poursuivre les travaux d’excavation afin de relier le fossé de drainage existant jusqu’au nouveau ponceau. [ 18 ] Selon le Coordonnateur, un fossé de drainage, de par sa nature et sa définition, ne relève pas de la compétence de la MRC ni de la municipalité.
La responsabilité de l’entretien du fossé de drainage est, par conséquent, à la charge des propriétaires riverains. [ 19 ] La municipalité offre dans les circonstances aux propriétaires de les soutenir financièrement dans leurs démarches. Ils devront toutefois mettre en commun leurs efforts pour partager la responsabilité financière des travaux correctifs. [ 20 ] Certains des travaux recommandés ont été effectués. La collaboration de tous les propriétaires riverains ne semble pas acquise, alors qu’elle s’avère nécessaire à la solution définitive des problèmes. [ 21 ] M.
Théberge et son épouse, Mme Bouchard, tiennent personnellement responsables Mme Goyette et M. Gingras et Transport Goyette du sinistre survenu à leur propriété en raison des travaux de rehaussement de leurs propriétés respectives. L’ANALYSE [ 22 ] Madame Bouchard et M. Théberge prouvent-ils, de façon prépondérante, que l’inondation de leur résidence a été causée par la faute de Mme Goyette, M. Gingras et Transport Goyette?
Les principes du droit [ 23 ] En matière de voisinage, deux régimes de responsabilité coexistent : celui de la responsabilité sans faute fondée sur la mesure des inconvénients [2] et celui de la responsabilité extracontractuelle [3] . [ 24 ] Madame Bouchard et M. Théberge recherchent la responsabilité extracontractuelle de Mme Goyette et M. Gingras et de Transport Goyette. [ 25 ] À cet égard, le fardeau de preuve leur appartient [4] . Ils doivent démontrer par prépondérance de preuve que les travaux de
rehaussement effectués par Mme Goyette et M. Gingras et Transport Goyette à leurs propriétés respectives sont à l’origine des infiltrations d’eau au sous-sol de leur propriété au printemps 2017. [ 26 ] L’
article 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) définit la prépondérance de la preuve comme étant la démonstration de l'existence d’un fait qui est plus probable que son inexistence. [ 27 ] Mme Bouchard et M. Théberge doivent également démontrer le lien de causalité entre la faute, le préjudice ainsi que le montant du préjudice pour réparer les dommages [ 28 ] La faute qui est reprochée à Mme Goyette et M. Gingras et Transport Goyette doit correspondre au non-respect des obligations qui incombent à tout propriétaire.
Le droit de propriété n’est pas absolu et comporte des limites puisqu’il doit s’exercer dans le respect du droit des autres et conformément aux exigences de la loi, de même que celle de la bonne foi [5] . [ 29 ] Au regard de l’écoulement des eaux en provenance d’un fond voisin, l’
article 979 C.c.Q. prévoit : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 30 ] Cet
article constate l’effet de la situation naturelle des terrains : les pentes existantes sur un terrain entraînent automatiquement la réception d’eau sur le terrain situé en contrebas. Le propriétaire du terrain inférieur ne peut se plaindre de la réception des eaux provenant de façon naturelle du terrain supérieur. Il doit les tolérer.
Il n’a toutefois pas à tolérer l’aggravation de l’écoulement des eaux qui découle de travaux effectués par le propriétaire du fonds supérieur, lorsque ces travaux ont pour conséquence d’augmenter le rejet d’eau sur sa propriété. [ 31 ] Devant une telle aggravation du débit d’eau sur son terrain, le propriétaire du fonds inférieur est en droit de rechercher la responsabilité civile extracontractuelle du ou des propriétaires du fonds supérieur. LA DÉCISION [ 32 ] Dans la présente affaire, la preuve présentée ne permet pas d’établir dans un premier temps si les terrains de Mme Goyette et M.
Gingras et Transport Goyette constituent un fonds supérieur par rapport à la propriété de Mme Bouchard et M. Théberge ou l’inverse. La direction de l’écoulement naturel des eaux des terrains n’a pas été mise en preuve. [ 33 ] Cette absence de preuve exclut, par conséquent, l’application de l’
article 979 C.c.Q. à la présente affaire. [ 34 ] Mme Bouchard et M. Théberge doivent donc démontrer que, selon toute probabilité, la cause de leurs dommages provient d’une faute de la
partie adverse. [ 35 ] Le reproche qu’ils formulent à l’endroit de Mme Goyette et M. Gingras et Transport Goyette est d’avoir rehaussé et agrandi au fil des années leur terrain, ce qui aurait eu comme conséquence d’obstruer le fossé de drainage. [ 36 ] Si la preuve présentée permet d’établir que le fossé de drainage recevant l’ensemble des eaux des propriétés des parties impliquées au présent dossier est obstrué, elle ne permet pas de conclure à la responsabilité de Mme Goyette et M.
Gingras et Transport Goyette de cette situation. [ 37 ] À cet égard, suite à son examen des lieux, le Coordonnateur conclut que l’obstruction du fossé qui empêche l’eau de s’évacuer est le résultat d’une modification importante du secteur survenue au fil des années et causée par des remblais successifs. [ 38 ] Le Tribunal retient que c’est le cumul de remblais successifs et importants au fil des années qui est la cause de la transformation du secteur en cuvette, rendant impossible l’évacuation de l’eau vers un cours d’eau récepteur. L’eau s’accumule et finit par s’infiltrer dans le substrat composé de sable.
Toutefois, en période de dégel, l’infiltration n’est pas possible. Le niveau de l’eau qui s’accumule monte et provoque les inondations de secteur comme celles vécues en 2008 et 2017. [ 39 ] Le Tribunal ne nie pas l’existence d’un problème d’évacuation des eaux par le fossé de drainage. La solution de ce problème passe par un investissement en temps et en argent de tous les propriétaires riverains en vertu des règles du bon voisinage. [ 40 ] Mme Bouchard et M. Théberge ont été incapables de particulariser le reproche dirigé contre Mme Goyette et M.
Gingras et Transport Goyette qui les aurait rendus à eux seuls responsables de l’inondation qu’ils ont subie. [ 41 ] Par ailleurs, la déclaration pour valoir témoignage de la part de monsieur Jean-François Caron (M. Caron) que M. Théberge dépose est une preuve par ouï-dire qui ne prouve pas que Mme Goyette et M. Gingras et Transport Goyette ont effectivement empli leur terrain sans vérifier l’écoulement de l’étang puisque M. Caron rapporte le propos de M.
Théberge à ce sujet, alors qu’il ne peut témoigner que de ce qu’il a personnellement constaté. [ 42 ] Le Tribunal prend également en compte que le préjudice subi par Mme Bouchard et M. Théberge suite à l’inondation a été principalement indemnisé par la compagnie d’assurance de ceux-ci.
Les dommages réclamés en la présente instance relèvent davantage des troubles et inconvénients subis en raison de leur investissement important à comprendre et régler le problème de l’écoulement des eaux du fossé de drainage. [ 43 ] Dans les circonstances, la présence d’une faute en lien avec un dommage n’ayant pas été démontrée, la demande de Mme Bouchard et M. Théberge doit être rejetée.
[ 44 ] Usant de sa discrétion et considérant l’absence de collaboration des défendeurs à participer à une solution globale du problème, le Tribunal conclut que chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la demande; [ 46 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
Loading document…