2017 QCCA 1405, 2017 QCCA 1405
Opinion
Béland c. R. 2017 QCCA 1405 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003232-167 (615-01-020341-122) DATE : 6 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. THIERRY BÉLAND APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel des verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec du district d’Abitibi (l’honorable Jean Sirois) le 18 février 2016, relativement à des accusations de complot (art. 465(1) C.cr. ), de trafic de drogue (art. 5(1)(3)a)) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ) et de gangstérisme (art. 467.12 C.cr. ). [ 2 ] Brossée à grands traits, la thèse soutenue par la poursuite à partir de la preuve est que la
section de Sherbrooke des Hells Angels fournit et contrôle un réseau de distribution de drogue en Abitibi qui a écoulé, entre 2007 et 2010, environ 650 kilos de cocaïne.
Le dirigeant local du réseau, Serge Pomerleau, supervisait les transactions de quatre cellules de distribution (Boulet – Lefebvre – Thibault – Béland) qui avaient chacune leurs vendeurs opérant le plus souvent à partir des débits de boisson de la région. [ 3 ] Thierry Béland était à la tête d’une de ces cellules qui aurait distribué, entre janvier 2007 et septembre 2010, 122 kilos de cocaïne fournis par Pomerleau. [ 4 ] La preuve à charge faite au soutien des accusations portées contre l’appelant comprend notamment : 1) des admissions (P-22); 2) ses déclarations verbales prises par écrit par les enquêteurs; 3) le témoignage de Michel Thibault (chef de cellule et témoin repenti); 4) les documents saisis chez le teneur de livres de l’organisation, Jean Alarie; 5) 21 conversations téléphoniques interceptées; 6) la vidéo cassette d’une visite de l’appelant et de Serge Alarie (neveu de Jean) à la Chute Montmorency; 7) le témoignage de Éric Perreault (un témoin que l’appelant a tenté de soudoyer pour qu’il témoigne faussement en sa faveur). [ 5 ] L’appelant a témoigné pour sa défense et a, pour sa part, nié toute affiliation à une organisation vouée à la distribution de drogue en Abitibi et toute participation à des transactions de drogue.
Au procès il s’est opposé, en vain, à l’admissibilité en preuve de ses déclarations extrajudiciaires, des conversations téléphoniques de coconspirateurs auxquelles il n’est pas partie, ainsi qu’à la preuve de sa conduite postérieure aux infractions portées, en plus d’inviter le juge à ne pas prêter foi aux témoignages de Thibault et Perreault dont la crédibilité était, à son avis, pour le moins douteuse. [ 6 ] Son pourvoi soulève des questions relatives à l’admissibilité de la preuve par ouï-dire (conversations téléphoniques auxquelles il n’est pas partie, ses déclarations extrajudiciaires, témoignage d’un témoin repenti) et de la preuve de la conduite postérieure au crime, ainsi qu’à la raisonnabilité des verdicts prononcés en raison de l’admission en preuve des éléments qui auraient dû être écartés. * * * [ 7 ] La preuve d’une déclaration faite à un témoin par une personne qui n’est pas assignée à témoigner constitue une preuve par ouï-
dire qui est irrecevable lorsqu’elle cherche à établir la véracité de la déclaration. Cette preuve n’est toutefois pas du ouï-dire et est donc recevable lorsque l’objectif de sa production consiste uniquement à établir que la déclaration a été faite [2] . [ 8 ] En principe, la preuve par ouï-dire est présumée être inadmissible et il appartient à la
partie qui veut la déposer d’établir sa recevabilité selon la prépondérance des probabilités [3] . Cette règle d’exclusion souffre cependant des exceptions. Certaines, de source traditionnelle, sont spécifiques, c’est le cas notamment des actes manifestes en matière de complot et des déclarations qui accompagnent la commission d’une infraction ( res gestae) .
Une autre de portée plus générale (l’analyse raisonnée), reconnue par la Cour suprême en 1990 [4] , considère essentiellement la nécessité et la fiabilité d’une telle preuve. [ 9 ] L’approche étapiste privilégiée par la Cour suprême dans l’arrêt Carter [5] en matière de complot prévoit que le juge ne prend en considération les actes manifestes des coconspirateurs posés dans la poursuite de la fin illégale qu’après avoir d’abord conclu hors de tout doute raisonnable à l’existence du complot à partir de l’ensemble de la preuve et, en second lieu, à la participation probable de l’accusé uniquement à partir de la preuve directement admissible contre lui.
Cette exception à la règle d’inadmissibilité de la preuve par ouï-dire satisfait a priori aux exigences de fiabilité et de nécessité de l’analyse raisonnée et ce n’est que si l’accusé établit que la preuve de l’acte manifeste constitue l’un des rares cas ne présentant pas les indices de nécessité et de fiabilité requis que la preuve des actes posés et des paroles prononcées par l’un ou l’autre des coconspirateurs, dans la poursuite du but commun, sera exclue [6] . [ 10 ] À partir des admissions 10, 11 et 12 de la pièce P-22, des écrits du teneur de livres de l’organisation, du témoignage confirmé de Michel Thibault et des saisies effectuées dans les propriétés de l’appelant, le juge conclut, à bon droit, à l’existence d’un complot établi hors de tout doute raisonnable et à la participation probable de ce dernier à celui-ci, ce que ne conteste pas l’appelant. [ 11 ] Puis, procédant à déterminer l’admissibilité des propos des coconspirateurs tenus lors de conversations téléphoniques interceptées et enregistrées auxquelles l’appelant n’est pas partie, le juge s’attarde particulièrement à celles qui portent les numéros 3, 5 à 9 et 19 et conclut à leur recevabilité puisqu’il s’agit de déclarations faites par un coconspirateur de l’appelant dans la poursuite de la fin illégale. [ 12 ] Son analyse est fondée sur des principes juridiques reconnus et sur un examen de la preuve qui ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante. [ 13 ] L’appelant insiste de façon spécifique sur l’erreur qu’aurait commise le juge en admettant en preuve une conversation téléphonique du 22 mars 2009, dans laquelle Serge Pomerleau confirme à sa conjointe (Josée Boutin) qu’il a rencontré le matin même T.R. (Thierry Béland) afin de confirmer avec ce dernier que ses chèques de remboursement hypothécaire seront désormais refusés par la banque, même s’ils ont d’abord été acceptés en paiement. [ 14 ] La preuve révèle de plus que Pomerleau, qui détient une hypothèque sur l’immeuble de l’appelant, a convenu avec ce dernier de prendre l’immeuble en paiement pour éviter que l’équité de l’immeuble (200 000 $) passe aux mains des créanciers d’une faillite que projette à très court terme l’appelant.
Les livres tenus par Jean Alarie pour l’organisation de Pomerleau démontrent, par ailleurs, que deux jours après la concrétisation de la prise en paiement par ce dernier, l’appelant a eu droit à un crédit équivalent è trois kilogrammes de cocaïne (soit environ 200 000 $). [ 15 ] Les propos que tient Pomerleau, lors de cette conversation, concernent une transaction de drogue qui s’inscrit dans la poursuite du but commun et sont recevables à l’encontre de tous les coconspirateurs. Le juge a retenu les paroles de Josée Boutin, qui n’est pas
partie à la conspiration, à l’évidence pour faire apparaître le contexte de celles de Serge Pomerleau. [ 16 ] Cela dit, l’appelant n’établit pas davantage que nous sommes en présence d’un de ces rares cas qui ne présente pas les indices de nécessité et de fiabilité requis pour admettre la preuve.
Au contraire, l’enregistrement de ces conversations offre un haut degré de fiabilité [7] . * * * [ 17 ] Le juge a également accepté en preuve les verbalisations spontanées de l’appelant à l’agent Pichette dans le véhicule de police, immédiatement après son arrestation, ainsi que celles faites par la suite aux agents Pichette et Brunet lors d’un interrogatoire au poste de police qui a duré trois heures et demie. [ 18 ] Ces déclarations extrajudiciaires ont été notées par l’agente Brunet et l’écrit de 19 pages qui consigne leur teneur a été reçu en preuve bien qu’il ne rapporte pas le verbatim de l’interrogatoire. [ 19 ] L’appelant ne conteste pas que ces déclarations sont libres et volontaires, mais soutient qu’elles ne présentent pas les indices de fiabilité nécessaires pour les rendre admissibles, notamment parce qu’elles n’ont pas été enregistrées, que le compte-rendu qu’en fait la policière est partiel ou peu fidèle et qu’elles sont plus préjudiciables que probantes. [ 20 ] Il est indéniable que l’enregistrement audio et vidéo de l’interrogatoire d’un suspect par les policiers constitue l’outil permettant au juge de déterminer avec le plus de justesse (1) l’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire, (2) l’interprétation qui doit être faite de sa teneur et (3) la valeur probante qui doit être accordée à cet élément de la preuve. [ 21 ] Il demeure toutefois que l’absence d’un tel enregistrement n’est pas fatale à la recevabilité des verbalisations d’un accusé.
C’est notamment le cas des déclarations qu’un accusé fait de façon spontanée dans un endroit où l’enregistrement n’est pas possible. [ 22 ] Dans tous les cas, le juge conserve cependant la discrétion de décider si la preuve du contexte et les mesures utilisées pour conserver les verbalisations justifient leur introduction en preuve et leur confèrent la fiabilité et un poids suffisant, en l’absence d’un enregistrement. [ 23 ] Conscient que certaines lacunes affectent le compte-rendu de l’interrogatoire de l’appelant que dresse la policière, le juge souligne qu’en plusieurs occasions elle a noté le mot à mot de ses propos, qu’elle a expliqué à d’autres moments le contexte de certaines
annotations pour donner aux réponses ambiguës une interprétation favorable à l’appelant et que le document reflète adéquatement le climat et les circonstances de la rencontre.
Puis, convenant que les déficiences pointées par l’appelant sont susceptibles de justifier, selon leur importance, soit une diminution de la valeur probante de la preuve, soit son exclusion si son effet préjudiciable dépasse sa valeur probante, le juge estime que cette dernière alternative ne trouve pas application et déclare que la preuve de ces verbalisations est suffisamment fiable pour être admise. [ 24 ] En décidant de la sorte, le juge n’a pas dérogé aux enseignements de la Cour dans César-Nelson c.
R. [8] , mais les a plutôt appliqués à des circonstances tout à fait différentes. [ 25 ] Rappelons enfin que la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable par un juge d’instance doit, même si l’admissibilité d’une preuve relève d’une question de droit, faire l’objet de déférence de la part d’une cour d’appel lorsque cette pondération est raisonnable, exempte d’erreurs de principe et n’est pas fondée sur une évaluation défaillante de la preuve [9] . [ 26 ] C’est le cas ici. * * * [ 27 ] Le 16 février 2015, lorsqu’il est interrogé par l’avocat de l’intimée, le témoin Thibault relate qu’à sa sortie de prison, sa situation financière était précaire.
Il fait alors la rencontre de Serge Pomerleau qui lui offre de faire
partie de son équipe de vente pour remplacer certains acolytes souvent absents. L’appelant s’oppose à la preuve exposant les détails de l’organisation et le rôle joué par ses membres. Le juge souligne alors que le témoignage de Thibault recèle des narrations contenant du ouï-dire qui ne font pas preuve du contenu de ce qui est rapporté et qui ne peuvent servir qu’à évaluer la crédibilité du témoin. [ 28 ] L’appelant qualifie ce commentaire du juge d’engagement exprès de sa part d’écarter le ouï-dire auquel il aurait dérogé.
Pour illustrer son propos, il pointe du doigt les paragraphes 22, 26, 27, 30, 68 et 73 du jugement entrepris où le juge décrit, à partir du témoignage de Thibault, le rôle de l’appelant dans l’organisation de Pomerleau, les membres de sa cellule, l’identité de ceux qui le surnommaient « T.R. », de même que ce que disaient « les gars de Val-d’Or » à son sujet, sans que le témoin ait eu une connaissance personnelle de tous les faits ainsi rapportés. [ 29 ] Il importe de souligner qu’aux paragraphes 22, 26 et 27 du jugement le juge ne retient pas les faits énoncés, mais résume plutôt l’interrogatoire en chef de Michel Thibault et qu’au paragraphe 30, il souligne quelques éléments révélés par le contre-interrogatoire de l’appelant. [ 30 ] L’appelant a raison d’affirmer qu’au paragraphe 68, le juge semble retenir comme étant crédibles les propos de Thibault selon lesquels l’appelant « contrôle un réseau de distribution par ses bars, sa run de paget et sa piquerie », alors que le témoin n’a pas une connaissance personnelle de ces faits, ce qui peut constituer une preuve par ouï-dire.
Il oublie cependant de souligner que le juge estime nécessaire de rechercher ailleurs dans la preuve des éléments susceptibles de corroborer ce volet du témoignage. [ 31 ] Il a toutefois tort de soutenir que le juge commet la même erreur au paragraphe 73 du jugement lorsqu’il retient les « propos de gens en ville » comme constituant une preuve affectant sa crédibilité.
Il appert en effet que c’est l’appelant lui-même qui relate cet état de fait dans sa déclaration extrajudiciaire déjà admise pour faire preuve de son contenu. [ 32 ] Il ressort par ailleurs clairement du jugement entrepris que le juge n’a accordé aucune crédibilité au témoignage de l’appelant, mais qu’il a prêté foi à celui corroboré de Thibault et s’en exprime ainsi : [103] La preuve de la poursuite me convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé sur les trois chefs d’accusation.
Cette preuve est à la fois directe par le témoignage de Michel Thibault, qui est corroboré par l’ensemble de la preuve, la déclaration de l’accusé, l’écoute électronique et les admissions, et est circonstancielle par les documents de Jean Alarie, l’exploitation de bars par l’accusé, le trafic de stupéfiants qui s’y déroulait et les perquisitions.
L’accusé opérait un réseau de distribution de stupéfiants à haute échelle, et a acheté de l’organisation dirigée par Serge Pomerleau 122 kilos de cocaïne qu’il a écoulée sur une période de plus de 3 ans selon les documents saisis chez Jean Alarie. (…) [ 33 ] Il convient en conséquence de constater que le juge n’a pas commis d’erreur révisable relativement au rôle tenu par l’appelant dans l’organisation criminelle dirigée par Pomerleau. * * * [ 34 ] Après son arrestation, l’appelant rencontre à la prison d’Amos un détenu du nom d’Éric Perreault à qui il offre environ 20 000 $ en échange de l’aide que pourrait lui apporter celui-ci en témoignant en sa faveur.
Perreault accepte cette offre généreuse sans trop savoir, semble-t-il, la nature exacte des services requis. Quelques jours plus tard, Éric Perreault est toutefois transféré dans un autre établissement de détention sans avoir fourni l’assistance demandée ou reçu la somme convenue. [ 35 ] Il n’a plus de nouvelles de l’appelant si ce n’est que deux mois et demi plus tard, il reçoit par la poste un document expédié par l’avocat de ce dernier et qui énonce 52 questions et réponses qu’il devrait donner en témoignant au procès de l’appelant.
Jusqu’à la dixième, les faits relatés dans les questions et les réponses sont vrais. Mais les réponses proposées à plusieurs autres questions sont fausses. C’est notamment le cas de la réponse à la question 50 où on lui suggère de façon peu subtile de dire faussement que « T.R. » est le surnom donné à Tony Rancourt pour ainsi neutraliser l’effet dévastateur de la preuve qui l’incrimine en tant que porteur de ce surnom que lui attribue Pomerleau. [ 36 ] N’étant pas ou plus désireux de s’impliquer dans une affaire de parjure, Perreault remet le questionnaire à son avocate.
Le document aboutit, par la suite, entre les mains des policiers qui prélèvent sur une page de celui-ci l’empreinte digitale de l’appelant. [ 37 ] Ce dernier a vainement tenté, en témoignant au procès, de démontrer qu’il s’agissait d’un document de travail qui ne devait servir qu’à alimenter des discussions préparatoires au témoignage de Perreault et que, craignant que ce dernier ne puisse être rencontré à
temps pour préparer son témoignage, il a demandé à son avocat de lui transmettre le document par la poste. Le juge n’a pas retenu l’explication, l’estimant tout aussi invraisemblable que mensongère. [ 38 ] Comment voir dans ces faits autre chose qu’une incitation à la corruption et au parjure, ainsi qu’une preuve éloquente de la conscience coupable de l’appelant relativement aux accusations pour lesquelles les services de Perreault étaient requis. L’inférence qu’en tire le juge trouve appui dans la preuve et est tout à fait raisonnable. [ 39 ] Le juge s’est en conséquence bien dirigé en droit en admettant en preuve la conduite postdélictuelle de l’appelant à
titre de preuve circonstancielle de son implication dans le complot, le trafic de drogue et la participation aux activités d’une organisation criminelle. [ 40 ] La pertinence de cette preuve est claire. La présence d’une empreinte digitale de l’appelant sur le document confère par ailleurs à la preuve une grande valeur probante.
Au stade de la mise en balance du préjudice et de la valeur probante, le juge ne tranche que la question préliminaire consistant à déterminer si la preuve vaut d’être entendue par le juge des faits et non la question ultime de savoir s’il y a lieu d’y prêter foi et d’y donner effet [10] . [ 41 ] Le juge considère par ailleurs, à bon droit, que le risque de préjudice causé par l’admission en preuve est considérablement diminué lorsque, comme en l’espèce, le procès se déroule devant un juge siégeant seul. [ 42 ] Tel que souligné précédemment, cet examen fait par un juge d’instance ne doit pas être révisé en l’absence d’une erreur de principe ou d’appréciation des faits, comme c’est le cas ici. * * * [ 43 ] Le juge ajoute : La réaction de Me Laforest lorsqu’il a appris que les policiers étaient en possession du document est assez éloquente : il a consulté le syndic du Barreau et a demandé au tribunal de se retirer. [11] [ 44 ] Le 19 février 2015, l’avocat de l’appelant, Me Laforest, apprend que le ministère public a entre ses mains le document qu’il a transmis à Éric Perreault à la demande de son client et requiert l’autorisation de se retirer du dossier en raison d’un conflit d’intérêts manifeste. [ 45 ] Aucune preuve n’est alors faite à cet égard, mais le juge se fait néanmoins rassurant et avise l’appelant de sa capacité de mettre de côté les éléments de preuve qui ne sont pas admissibles, ainsi que les incidents extérieurs et non prouvés lors du procès, même s’ils ont été portés à sa connaissance. [ 46 ] L’appelant a tout à fait raison de voir dans cette affirmation du juge l’assurance que seuls les faits prouvés détermineront son sort.
Or, la tentative de corruption du témoin Perreault et l’incitation à rendre un faux témoignage ont, après la tenue d’un voir-dire relatif à leur admissibilité, fait l’objet d’une preuve élaborée et convaincante au procès dont le juge pouvait tenir compte. [ 47 ] Cela dit, même si la requête de l’avocat pour cesser d’occuper a été présentée au tribunal en présence de l’appelant, l’inférence qu’en tire le juge est inappropriée et n’a aucune pertinence en regard de la culpabilité de l’appelant. [ 48 ] Toutefois, compte tenu de la preuve abondante de l’implication personnelle de l’appelant pour corrompre Perreault et l’inciter au parjure afin de se soustraire aux accusations pesant contre lui, l’erreur s’avère (1) inoffensive, (2) sans effet sur le fondement des verdicts et (3) ne peut justifier, à elle seule, une ordonnance de nouveau procès. * * * [ 49 ] Le juge n’ayant pas commis d’erreur relativement à l’admissibilité de la preuve administrée, les moyens d’appel fondés sur la raisonnabilité des verdicts et sur l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable sont, par conséquent, infondés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me John T. Pepper Jr. Me Thomas Villeneuve-Gagné
Pepper et Associés Pour l’appelant M e Christian Fournier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 28 août 2017
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