2021 QCCA 1371, 2021 QCCA 1371
Opinion
Centre de fertilité de Montréal c. Régie de l'assurance maladie du Québec 2021 QCCA 1371 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010057-195 (200-17-029189-198) DATE : 17 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. LE CENTRE DE FERTILITÉ DE MONTRÉAL APPELANTE - demanderesse c.
RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ - défendeur et FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE- mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante, le Centre de fertilité de Montréal (« CFM »), se pourvoit contre un jugement rendu le 28 juin 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc), lequel accueille les moyens d’irrecevabilité soulevés par les intimés, la Régie de l’assurance maladie du Québec (« RAMQ ») et le procureur général du Québec (« PGQ »), et rejette sa demande en jugement déclaratoire [1] . [ 2 ] Le CFM exploite une clinique médicale offrant des services de procréation assistée et le débat entre les parties s’inscrit dans le cadre élargi de l’abolition, en 2017, des frais accessoires liés à la dispensation des services assurés par le régime d’assurance maladie [2] . [ 3 ] Le 29 mars 2018, la RAMQ rend deux avis de recouvrement de frais illégalement facturés à des patients du CFM pour des services qu’elle considère assurés.
Les avis de recouvrement sont de 200 $ chacun. Les frais facturés aux patients sont pour des spermogrammes (« Semen analysis »). Selon la RAMQ, ces frais ont été facturés en violation de l’
article 22 de la
Loi sur l’assurance maladie [3] (« LAM »). [ 4 ] Le CFM se prévaut du droit de contestation prévu à l’article 22.0.1. de la LAM et invoque essentiellement que les spermogrammes sont liés aux services de procréation assistée, services non assurés, et qu’ils peuvent donc être facturés. La RAMQ rejette les prétentions du CFM et rend deux décisions administratives statuant que les montants de 200 $ dans chaque dossier ont été reçus par le CFM à l’encontre des alinéas 4 et 9 de l’
article 22 de la LAM .
Dans ces décisions, la RAMQ indique de plus qu’elle remboursera les patients indûment facturés et qu’elle réclamera au CFM les montants en cause. [ 5 ] En application de l’alinéa 6 de l’article 22.0.1. de la LAM , le CFM dépose une demande en contestation de ces deux décisions de la RAMQ devant la Cour du Québec, étant donné que le montant en litige s’élève à 400 $. [ 6 ] Cette disposition est ainsi libellée : 22.0.1. […] Dans les 60 jours de la notification de la décision [de la RAMQ sur une demande de réclamation de frais assurés], le professionnel de la santé ou le tiers peut la contester devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective.
Il appartient au professionnel de la santé ou au tiers, selon le cas, de prouver que la décision de la Régie est non fondée. [ 7 ] L’essence des motifs de contestation du CFM est la même que celle des arguments soumis précédemment à la RAMQ : les
services visés ne sont pas des services d’insémination artificielle, qui sont assurés [4] , mais plutôt des services liés à la procréation assistée [5] , qui ne le sont pas.
Ainsi, les frais de ces analyses peuvent être facturés aux patients. [ 8 ] Parallèlement, le CFM dépose en Cour supérieure une demande en jugement déclaratoire contre la RAMQ et le PGQ, par laquelle elle demande de déclarer : (1) que le Règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des échantillons biologiques [6] n’est pas applicable aux services de procréation assistée, sauf services d’insémination artificielle, (2) que le document intitulé « Orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux – Abolition des frais facturés aux personnes assurées », daté du 27 janvier 2017, contrevient aux dispositions de la LAM et du Règlement d’application de la
Loi sur l’assurance maladie (« Règlement d’application ») et (3) que le document sur les Orientations du ministère n’est pas applicable aux services de procréation assistée, sauf services d’insémination artificielle. [ 9 ] Le CFM a par ailleurs demandé la suspension des dossiers de contestation en Cour du Québec, dans l’attente du jugement de la Cour supérieure sur sa demande en jugement déclaratoire, puis de l’arrêt de cette Cour [7] . [ 10 ] La RAMQ et le PGQ présentent chacun une demande en irrecevabilité du recours en jugement déclaratoire. C’est l’objet du jugement entrepris. [ 11 ] Le juge de première instance constate que le sixième alinéa de l’
article 22.0.1 de la LAM accorde une compétence exclusive à la Cour du Québec lorsque le professionnel de la santé souhaite contester une décision de la RAMQ dont le montant est inférieur à 85 000 $ [8] . Selon lui, la Cour supérieure pourrait avoir compétence pour entendre une demande en jugement déclaratoire seulement si le professionnel de la santé cherchait à faire reconnaître son droit de percevoir des frais avant même que la RAMQ soit appelée à rendre une décision à ce sujet [9] .
Puisque la RAMQ a déjà rendu deux décisions qui font l’objet d’une contestation devant la Cour du Québec, le juge conclut que la Cour supérieure n’est pas compétente pour entendre la demande. Il accueille donc les moyens d’irrecevabilité et rejette la demande en jugement déclaratoire du CFM [10] . [ 12 ] Le CFM se pourvoit contre ce jugement et plaide que la compétence de la Cour supérieure ne peut être écartée que par une disposition claire et expresse. Or, l’
article 22.0.1 de la LAM n’octroie pas une compétence exclusive à la Cour du Québec et n’écarte pas la compétence de la Cour supérieure en matière de jugement déclaratoire.
Selon le CFM, la demande en jugement déclaratoire porte sur un droit menacé, avant même qu’il ne soit atteint, puisqu’elle vise d’autres services que les seuls spermogrammes ciblés dans la décision de la RAMQ et le jugement éventuel de la Cour du Québec sur ses demandes de contestation n’aura pas l’autorité de chose jugée. [ 13 ] Les prétentions du CFM doivent être rejetées. [ 14 ] Le recours en jugement déclaratoire est un véhicule procédural discrétionnaire et, en exerçant sa discrétion en cette matière, la Cour supérieure peut prendre en considération des facteurs tels que l’existence d’un autre recours efficace ou encore les principes directeurs du Code de procédure civile , incluant l’utilité et la proportionnalité [11] .
Notons que le troisième paragraphe de l’
article 10 du Code de procédure civile prévoit que les tribunaux « ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée », principes qui s’appliquent également en matière de jugement déclaratoire [12] . [ 15 ] Le jugement déclaratoire doit viser à solutionner une difficulté réelle [13] , non pas une difficulté hypothétique ou théorique [14] . [ 16 ] L’existence d’autres recours convenables et raisonnablement efficaces pourra justifier l’exercice de la discrétion judiciaire de refuser d’entendre un recours en jugement déclaratoire [15] , d’autant plus que ce dernier ne doit pas viser à contourner les attributions de compétences confiées par le législateur à des instances administratives ou judiciaires déterminées [16] .
Si la Cour supérieure conserve une compétence inhérente résiduelle visant à assurer le respect de la primauté du droit, ce qui inclut le contrôle de l’action gouvernementale [17] , l es cours de justice devraient autant que possible respecter les choix d’organisation institutionnelle du législateur consistant à déléguer certaines questions par voie législative à des décideurs administratifs ou judiciaires [18] . [ 17 ] En d’autres termes, sans écarter complètement la compétence inhérente de la Cour supérieure dans les situations appropriées pour que le justiciable puisse obtenir une réparation convenable s’il n’a pas d’autres moyens de faire valoir ses droits [19] , le recours en jugement déclaratoire ne doit pas avoir pour objet, ni pour effet, de contourner, de court-circuiter ou de neutraliser les recours convenables et raisonnablement efficaces qui ont été prévus par le législateur dans le cadre d’un régime réglementaire [20] . [ 18 ] Finalement, cette Cour doit faire preuve de déférence et « n’interviendra pas à la légère » face à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure de se saisir ou non d’un recours en jugement déclaratoire [21] . [ 19 ] Dans la présente affaire, les faits allégués dans la demande de jugement déclaratoire ne démontrent pas de difficulté réelle justifiant la poursuite du recours en jugement déclaratoire. [ 20 ] Le CFM demande à la Cour supérieure de déclarer que les Orientations du ministère sur les frais accessoires sont contraires à la LAM et à son Règlement d’application .
Or, les décisions de la RAMQ en matière de facturation illégale sont prises en vertu des dispositions de la LAM , tel que l’énonce d’ailleurs la RAMQ dans ses deux décisions administratives. Ces dispositions ne peuvent être restreintes par un document d’orientations ministérielles. [ 21 ] Par ailleurs, les enjeux soulevés par le CFM en Cour supérieure sont en grande
partie hypothétiques.
Le CFM allègue en effet dans sa demande de jugement déclaratoire qu’elle « craint » qu’en raison des interprétations de la RAMQ, elle ne pourra facturer les patients pour certains services de spermogrammes que « la littérature en matière de procréation assistée recommande », notamment une nouvelle technologie, soit le « sperm DNA fragmentation testing », qui « pourrait avoir un impact sur l’augmentation du taux d’implantation d’embryons ainsi que sur la diminution des risques de fausse couche » [soulignements ajoutés]. [ 22 ] La question véritable et centrale que le CFM soulève, tant en Cour du Québec qu’en Cour supérieure, est celle de savoir si les spermogrammes, pour lesquels deux clients ont concrètement été facturés 200 $, sont liés à des « services d’insémination artificielle », qui sont assurés, ou encore à des « services de procréation assistée », qui ne le sont pas.
[ 23 ] Or, cette question est fondée davantage sur un substrat factuel plutôt que sur des appréhensions relativement à une possible position que pourrait prendre la RAMQ à l’égard d’une situation différente. Cela pourra être débattu dans le cadre d’un recours de novo devant la Cour du Québec [22] . En effet, l’
article 22.0.1 . de la LAM prévoit un recours particularisé, convenable et efficace permettant de solutionner, sur la base d’une preuve complète, les points réellement litigieux entre les parties concernant la nature des frais de spermogrammes facturés en l’espèce aux patients concernés. [ 24 ] Partant, c’est à bon droit que la Cour supérieure a accueilli le moyen d’irrecevabilité des intimés contre la demande de jugement déclaratoire de l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Marie-France Tozzi Me Léanne Nagy-Bureau Jeansonne Avocats Avocates de l’appelante Me Andrée-Claude Harvey Me Claudia Lalancette Rousseau Landry Avocates de l’intimée Régie de l’assurance maladie du Québec Me Annie Dumont Lavoie Rousseau Avocate de l’intimé procureur général du Québec Me Jean-Philippe Groleau Me Joseph-Anaël Lemieux Davies Ward Avocats de la mise en cause Date d’audience : 15 septembre 2021 [19] Motel Chute des pères inc. c. Procureure générale du Québec , 2017 QCCA 1760 , paragr. 32 . [20] Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson; Casimir c. Québec (Procureur général); Zorrilla c.
Québec (Procureur général) , 2005 CSC 16 , paragr. 38 ; Motel Chute des pères inc. c. Procureure générale du Québec , 2017 QCCA 1760 , paragr. 30 ; Domtar inc. c. Produits Kruger ltée , 2010 QCCA 1934 , paragr. 25-26 et 33 ; Conseil du patronat du Québec c. Commission de la construction du Québec , 2009 QCCA 209 , paragr. 42 . [22] Institut de l'oeil des Laurentides inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec , 2019 QCCS 3095 , paragr. 21-22 .
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