2022 QCCQ 9660, 2022 QCCQ 9660
Opinion
Tremblay c. Place Jacques Cartier 2022 QCCQ 9660 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700193-227 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Geneviève Tremblay Demanderesse c.
Place Jacques Cartier Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Geneviève Tremblay demande à la Cour de condamner Place Jacques Cartier (ci-après appelée La Place) à lui verser la somme de 4 333,74 $ en dommages à la suite d'un accident survenu dans le stationnement du centre d’achats. [ 2 ] La Place nie toute responsabilité. [ 3 ] En cours d’audience, madame Tremblay informe le tribunal que son assureur a entièrement payé le coût des réparations, de sorte qu’il ne reste que le montant de la franchise en jeu, soit 500,00 $.
LA PREUVE [ 4 ] Madame Tremblay vient tout juste d’acquérir sa voiture. En compagnie de son fils, elle se rend dans un restaurant et gare son véhicule dans le stationnement de La Place. En quittant, elle heurte de gros blocs de béton qui sont déposés dans le stationnement. Sa voiture est endommagée. Madame Tremblay produit des photos des pièces de béton en question. Rien n’indique qu’un tel obstacle est dans le stationnement, dit-elle. [ 5 ] Monsieur Guy Thibault, représentant de La Place, témoigne que le marquage dans le stationnement est bien fait et que les blocs de béton sont en couleur.
Ces blocs servent à empêcher les véhicules de tomber dans un trou d’homme qui est brisé. [ 6 ] Il précise que madame Tremblay ne suit pas la direction des lignes marquées au sol et qu’en tournant pour couper un espace de stationnement, elle entre en collision avec les blocs de béton. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal, malgré la sympathie qu’il éprouve pour madame Tremblay, ne peut lui donner raison. [ 8 ] Il n’y a pas de faute commise par La Place. Les blocs de béton sont parfaitement visibles, de couleur vive.
Il ne s’agit pas d’un piège au sens où l’entend notre droit de la responsabilité civile. [ 9 ] Le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Ce danger ne doit pas être apparent mais caché. Ce n’est pas le cas ici. [ 10 ] Une personne raisonnablement prudente et diligente aurait pu prévenir les dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande. [ 12 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS , vu les circonstances. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Date d’audience : 7 novembre 2022
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