2022 QCCQ 8551, 2022 QCCQ 8551
Opinion
Protection de la jeunesse — 225149 2022 QCCQ 8551 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010983-221 DATE : 20 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A, Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 12 ans, est confié en centre de réadaptation en vertu d’une entente sur des mesures volontaires convenue entre les parties le 25 juin 2021. [ 2 ] Par cette entente, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le père est le seul parent reconnu légalement puisqu’il a effectué une transition de genre. Le père biologique n’est pas reconnu.
Le père est en couple avec monsieur B depuis quatre ans. Ce dernier est une personne significative pour l’enfant. [ 4 ] Au moment du placement, le père et son conjoint sont dépassés par les comportements difficiles de l’enfant. Le père reconnaît avoir pu tenir des propos dénigrants envers son fils et craint ses réactions. [ 5 ] L’enfant souffre d’un trouble du déficit de l’attention, d’un trouble de l’attachement, d’un trouble neurodéveloppemental non spécifié, d’un trouble de comportement et d’un problème relationnel parent-enfant.
Des hypothèses de trouble anxieux et de trouble dysexécutif sont également soulevées. L’enfant est en attente d’une évaluation en neuropsychologie pour clarifier les différents diagnostics et hypothèses. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant. [ 7 ] Elle allègue essentiellement que le retour de l’enfant dans son milieu familial est improbable. Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation, avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 8 ] Les parties sont en accord avec la demande de la Directrice. [ 9 ] La preuve révèle que l’enfant est d’abord hébergé à l’unité A à Ville A. À la mi-juin 2021, il doit toutefois être transféré à l’unité B, qui offre un encadrement dynamique élevé; ce qui répond mieux aux besoins de l’enfant. [ 10 ] Peu après l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, le père et son conjoint mentionnent vivre de l’ambivalence quant au rôle qu’ils souhaitent jouer auprès de lui.
[ 11 ] Au mois de juillet 2021, le père et son conjoint déménagent [dans la région A]. L’enfant doit de nouveau être transféré vers une nouvelle unité, située sur le territoire des parents. Depuis, il est maintenu à l’unité C. [ 12 ] Il fréquente un milieu solaire adapté spécialisé dans le trouble de l’attachement. Il a besoin d’une routine claire, prévisible et constante. [ 13 ] En centre, l’enfant est décrit comme un garçon respectueux, serviable et empathique. Par ailleurs, lorsqu’il est envahi par ses émotions, il peut faire preuve d’agressivité verbale et physique.
Il lui est difficile de définir les éléments déclencheurs qui le poussent à vivre de l’envahissement. [ 14 ] Les professionnels mentionnent que l’enfant n’est pas sécurisé dans son milieu de vie. Il est en hypervigilance et ses divers diagnostics apportent de grandes difficultés au quotidien venant le rendre non fonctionnel dans la réponse de ses routines de base comme son hygiène personnelle et de vie. [ 15 ] Le père vit difficilement les contacts avec son fils puisque cela génère chez lui beaucoup d’anxiété.
Il voit son fils une heure par deux semaines. [ 16 ] Au mois de novembre 2021, le père indique à la Directrice qu’ils ont pris la décision de ne pas reprendre l’enfant. Ils veulent toutefois maintenir des contacts avec lui. [ 17 ] Le Tribunal partage l’analyse clinique de la Directrice [1] : Par son trouble de l’attachement, X a plusieurs comportements qui s’intensifient lorsqu’il vit de l’anxiété relationnelle. X verbalise difficilement à dire comment il se sent, ce qui l’amène à agir au travers de comportements. À certains moments, X est en mesure de dire qu’il se sent abandonner.
X continue de faire son deuil relativement à la vie familiale qu’il souhaite avoir. X continue de présenter des enjeux personnels et relationnels, nécessitant un milieu neutre et bienveillant. En effet, une amélioration est observée dans les comportements de X depuis son arrivée, bien que des enjeux demeurent. Actuellement, X et son père tentent de définir quelle sera leur relation future, puisqu’un retour à la maison n’est pas envisageable. Pour ce faire, monsieur A doit se questionner sur les meilleures interventions à utiliser auprès de X et demeurer ouvert aux services.
Lorsque nous questionnons, monsieur, sur le rôle qu’il souhaite jouer auprès de son fils, celui-ci indique être en réflexion. L’objectif idéal serait qu’il soit en mesure de maintenir un lien avec son fils. Nous croyons qu’il s’agit d’un défi ajusté pour monsieur. Toutefois, le chemin vers l’atteinte de cet objectif demeure ardu, et nécessitera du soutien de nos services, autant auprès de X qu’auprès de son père. Force est de constater qu’un travail doit continuer d’être fait afin que X soit en mesure d’effectuer ses tâches quotidiennes.
Considérant que le milieu paternel identifie qu'il n'est pas en mesure de travailler un retour au domicile, un milieu de vie alternatif devra être considéré. L’objectif serait d’offrir une famille d’accueil à X, afin de répondre à ses besoins affectifs. Toutefois, nous savons que cet objectif présente différents enjeux pour X et qu’un travail demeure. [ 18 ] La situation de l’enfant commande son hébergement en centre de réadaptation. Il doit pouvoir continuer de bénéficier d’un encadrement soutenu, prévisible et stable pour lui permettre de s’apaiser.
Il a vécu plusieurs déplacements au cours des derniers mois et doit pouvoir bénéficier d’une continuité de services. [ 19 ] Il appert dans le meilleur intérêt de l’enfant que le père maintienne des liens avec son fils. La prochaine année servira à déterminer quelle place il choisira de prendre auprès de lui ainsi qu’à réfléchir sur un plan de vie alternatif pour l’enfant. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de : • 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que le père participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] PREND ACTE qu’un milieu de vie alternatif est recherché pour l’enfant; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées;
[ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Karell Michaud Avocate de la D.P.J. Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : 20 juillet 2022 Jugement signé le : 24 août 2022
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