2016 QCCA 1108, 2016 QCCA 1108
Opinion
Quenneville c. Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec inc. 2016 QCCA 1108 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026101-162 (700-22-032189-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RÉMY QUENNEVILLE Me LOUIS FRÉDÉRIQUE CARMICHAËL- MOREAU (Heller Carmichael) INTIMÉE AVOCATE ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC.
Me manon cloutier ( Savoie Cloutier Avocats s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 avril 2016 par l’honorable Annie Breault de la Cour du Québec, chambre civile, district de Terrebonne. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 37 Début de l'audience. Échanges entre la juge et les parties. Me Carmichaël-Moreau déclare ne pas avoir reçu de courriel du Greffe par rapport aux pièces manquantes à sa requête. Me Cloutier a pour sa part reçu ces courriels et s'est assurée auprès du greffe qu'il ne lui revenait pas d'y donner suite. 9 h 38 PAR LA JUGE : Jugement sur la remise de l'audition – voir page 3. Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Terrebonne (l'honorable Annie Breault), le condamnant à verser 7 971,09 $ à l'intimée, avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle. Le jugement est daté du 15 avril 2016; l'avis de jugement prescrit par l'article 335 C.p.c. est pour sa part daté du 21 avril suivant.
Selon le plumitif, la requête pour permission d'appeler a été produite, en même temps que la déclaration d'appel, le 24 mai 2016. [ 2 ] Le 30 mai 2016, un courriel du greffe de la Cour informe l'avocat du requérant (avec copie à l'avocate de l'intimé
e) de la nécessité de produire le jugement faisant l'objet de la demande de permission d'appeler. Ce jugement n'ayant pas été déposé au 23 juin 2015, le greffe de la Cour avise cette fois les avocats que si le jugement (pièce R-1 annoncée par la requête) et l'avis de jugement (pièce R-2) ne sont pas produits au plus tard le jour même, à 16 h 30, la requête ne sera pas entendue le 29 juin 2016, tel que prévu. [ 3 ] Il est utile de rappeler que la
partie requérante a l'obligation de fournir tout ce qui est nécessaire à l'étude de sa demande, ainsi que l'exige l'article 60 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) , disposition applicable à la présente requête pour permission d'appeler, ainsi que le précise la directive G-2 du greffier des appels [1] : 60. Documents joints. Le requérant joint à chaque exemplaire une copie de tous les documents nécessaires à son étude ( déclaration d’appel, jugement incluant les motifs, actes de procédure, pièces, dépositions, lois et règlements… ). 60. Attached Documents.
The applicant shall attach one copy of each document necessary for the adjudication of the application ( notice of appeal, judgment under appeal including reasons, pleadings, exhibits, depositions, statutes and regulations… ). [ 4 ] Les documents requis n'ayant toujours pas été produits (et, en particulier, le jugement dont appel, élément essentiel à la prise de décision), la requête sera donc reportée. La date du 6 juillet convient aux avocats. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REPORTE l'audition de la requête au 6 juillet 2016, à 9 h 30 , en salle RC-18.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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