2017 QCCA 1301, 2017 QCCA 1301
Opinion
9269-6806 Québec inc. c. 9223-2081 Québec inc. 2017 QCCA 1301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026908-178 (500-11-052286-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2017 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9269-6806 QUÉBEC INC. Me YOHAN FORCIER (BBK Avocats) INTIMÉE AVOCAT 9223-2081 QUÉBEC INC. Me JOSEPH NEUDORFER (Sarna Neudorfer) En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2017 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 07 Début de l’audition. Identification des avocats. 12 h 07 Argumentation de Me Neudorfer. 12 h 09 Argumentation de Me Forcier. 12 h 19 Réplique de Me Neudorfer. 12 h 23 Suspension. 12 h 32 Reprise. 12 h 32 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 36 Fin de l’audition Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 2 mars 2017, 9269-6806 Québec Inc. (« 9269 »), l’actionnaire minoritaire de 9224-3674 Québec Inc. (« 9224 »), intente une demande introductive d’instance en action dérivée (art. 445 de la
Loi sur les sociétés par actions – la « L.S.A. ») contre 9223-2081 Québec Inc. (« 9223 ») de qui elle réclame 308 326,74 $, soit une somme représentant des dommages subis par 9224 et dont 9223 serait responsable, mais que 9224 négligerait de réclamer de 9223. [ 2 ] Le 7 juin 2017, retenant que cette réclamation est l’objet d’une présomption absolue de chose jugée en raison d’une transaction intervenue et homologuée le 9 mai 2014 au dossier de la Cour supérieure 500-17-080520-144, la juge Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure rejette cette demande, d’où l’appel. [ 3 ] 9223 soutient que l’appel est voué à l’échec et elle en demande le rejet. [ 4 ] Elle a raison. [ 5 ] Voici pourquoi. [ 6 ] En 2014, avant que la transaction ne survienne et qu’elle soit homologuée le 9 mai 2014, 9269 avait présenté au dossier de la Cour supérieure 500-17-080520-144 une demande d’intervention agressive dont l’objet était, à toutes fins pratiques, le même que celui de son action dérivée de 2017. [ 7 ] 9269 ne conteste pas d’ailleurs que ce soit le cas, mais elle plaide que cette demande d’intervention agressive n’a jamais été tranchée et qu’il ne peut donc y avoir chose jugée.
[ 8 ] Elle a tort. [ 9 ] L’examen du dossier de la Cour supérieure 500-17-080520-144 révèle que ses prétentions et que la réclamation ont été prises en compte en 2014, alors que le règlement intervenu (objet de la transaction homologué
e) portait sur l’ensemble du conflit opposant 9223, 9224 ainsi que son actionnaire minoritaire 9269. [ 10 ] Sur la copie de la requête en intervention agressive de 9269 dans ce dossier, on trouve l’inscription suivante apposée par la greffière-audiencière « consentement à jugement entre les parties » et, dans le procès-verbal de l’audience tenue le 9 mai 2014, diverses mentions (ci-après reproduites) portant sur l’identification de tous les concernés (incluant 9269 et son avocat Me Angelo Caputo, Caputo & Associé
s) ainsi que sur leurs interventions et participation à la conclusion de la transaction donnant lieu au jugement d’homologation. Extraits du procès-verbal d’audience du 9 mai 2014 HEURE 11 :46 OUVERTURE DE L’AUDIENCE Identification des procureurs. 11 :48 Me CAPUTO demande d’intervenir puisque sa cliente est actionnaire. 12 :36 Repr. de Me CAPUTO re : requête verbale en intervention. 13 :00 Commentaire de Me CAPUTO 14 :37 Me CAPUTO re : remet une copie de sa requête en intervention agressive. 15 :12 Me DEBRUN s’adresse au tribunal : les parties en sont venues à un règlement global.
Me DEBRUN aimerait qu’il soit homologué par la Cour, mais désire déposer à la Cour lundi un exemplaire dactylographié. 15 :15 Me CAPUTO dépose sa requête en intervention agressive, sans admission et sous réserve de toute contestation des autres parties. Les procureurs de la demanderesse [9223], les procureurs des défendeurs [9224 et Guo Cai Cao]et le procureur de la mise en cause 9269-6806 Québec inc., confirment au tribunal que la présente cause est réglée hors Cour conformément aux termes de l’entente de règlement annexée au présent procès-verbal; le tout sans frais.
Les procureurs de la demanderesse s’engagent, avec le consentement des autres procureurs, à venir faire homologuer lundi le 12 mai 2014, le présent règlement avec une entente préparée en bonne et due forme.
Les parties consentent d’ores et déjà à l’homologation de la transaction ci-jointe. [ 11 ] Il ne fait aucun doute que tous les avocats, incluant celui qui représente alors 9269 (Me Caputo), ont indiqué au juge présidant l’audience que le règlement dont ils demandaient l’homologation portait sur l’ensemble du conflit, incluant la réclamation que 9269 tente aujourd’hui de faire valoir de nouveau, mais sans expliquer ni justifier dans sa requête introductive d’instance pour action dérivée de 2017, curieusement, le délai qui s’est écoulé entre le 9 mai 2014 et le 2 mars 2017 et son inaction pendant toutes ces années. [ 12 ] Dans sa décision rendu sur procès-verbal, le 9 mai 2014, le juge Gérard Dugré de la Cour supérieure écrit : DÉCISION VU la requête verbale des procureurs en homologation du règlement intervenu ce jour présentée par tous les procureurs présents ; CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accueillir la requête en homologation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : HOMOLOGUE la transaction intervenue ce jour entre les parties dont l’original est annexé au présent procès-verbal pour en faire
partie intégrante; ORDONNE aux parties de s’y conformer; LE TOUT sans frais . [Caractères gras dans l’original, mais soulignements ajoutés] [ 13 ] À notre avis, en accueillant la requête en rejet de 9223, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur susceptible de donner ouverture à une intervention de cette Cour. [ 14 ] L’appel est voué à l’échec et il doit être rejeté dès maintenant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel avec frais de justice;
[ 16 ] REJETTE l’appel avec frais de justice en faveur de la
partie intimée. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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