2013 QCCQ 8884, 2013 QCCQ 8884
Opinion
Protection de la jeunesse — 131950 2013 QCCQ 8884 JM1622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007779-100 DATE : 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1996 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente au Tribunal une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour que soit prolongée une ordonnance rendue le 25 février 2011 par l'Honorable Michèle Toupin, j.c.q. concernant la situation de X né le […] 1996. [ 2 ] Cette décision déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent et ordonnait qu'il fût confié à une famille d'accueil en prenant acte qu'il s'agissait de la famille d'accueil spécifique de sa tante maternelle, madame C, pour une période de deux (2) ans ainsi que d'autres mesures d'aide pour l'adolescent. [ 3 ] L'adolescent était absent lors de l'audition mais représenté par avocat.
La mère était présente quoique non représentée. [ 4 ] Un rapport de révision daté du 30 janvier 2013 fut déposé en preuve du consentement des parties. La mère a brièvement témoigné et a émis certains commentaires en ce qui concerne les attributs de son autorité parentale. [ 5 ] X est un adolescent de seize (16) ans qui fonctionne très bien dans toutes les sphères de sa vie. Il est poli, respectueux, sportif et mature.
Il a été confié à sa tante maternelle, madame C en 2009 et y réside depuis ce temps. [ 6 ] En ce qui concerne les contacts qu'il pourrait avoir avec sa mère, ils sont très rares et axés sur des besoins utilitaires seulement. Il mentionne clairement ne pas avoir d'intérêt à proposer des rencontres entre lui et elle, pour le plaisir. Il dit ne pas aimer faire des sorties avec sa mère.
[ 7 ] Le DPJ a donc convenu d'instaurer une façon de procéder qui est acceptable pour le moment. [ 8 ] En ce qui concerne la mère, elle n'a aucune collaboration avec le DPJ dans le suivi social. Elle ne s'est pas présentée à la table de révision du 30 janvier 2013. [ 9 ] Dans son témoignage, la mère a toutefois consenti à ce que X puisse continuer d'habiter chez madame C jusqu'à sa majorité. [ 10 ] En ce qui concerne son autorité parentale, elle refuse catégoriquement que tous les attributs de cette autorité soient confiés à Madame C ou au DPJ.
Elle insiste pour qu'elle soit consultée d'abord puisqu'elle veut continuer de donner les autorisations nécessaires.
Elle accepte toutefois que, si elle ne peut être rejointe en temps utile ou s'objecte sans raison, les attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires, parascolaires soient transférés à sa sœur, madame C. [ 11 ] En ce qui concerne le passeport, il semble que le jeune ait un passeport qui est encore valable pour environ trois (3) ans. [ 12 ] Sachant que X veut joindre l'armée, la mère se dit prête à signer toutes les autorisations requises pour lui permettre de le faire s'il est accepté. [ 13 ] Quant à l'obtention d'un permis de conduire, la mère sait que son fils a l'intention d'obtenir un permis de conduire.
Elle est donc au courant qu'elle devra fournir son consentement si le tout se fait avant l'âge de dix-huit (18) ans. [ 14 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X continuent d'être compromis; [ 17 ] MAINTIENT l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 18 ] PREND ACTE du fait qu'il demeure actuellement chez sa tante maternelle, madame X; [ 19 ] RECOMMANDE qu'il puisse y demeurer; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille pour la même période; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités mais devront être soumis à la demande et dans l'intérêt de l'adolescent; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent et sa famille collaborent avec le DPJ dans l'application du plan d'intervention en y participant activement; [ 24 ] ORDONNE que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires, parascolaires soient retirés à la mère puisqu'elle y consent à moins qu'elle ne puisse être rejointe en temps utiles ou qu'elle s'y objecte de façon déraisonnable; [ 25 ] PREND ACTE du fait que la mère participe et qu'elle consent à ce que son fils puisse obtenir son permis de conduire, son passeport, son autorisation à ce que son fils puisse voyager et entrer dans l'armée c'est pourquoi le Tribunal ne retire pas à la mère ces attributs à moins qu'elle ne puisse le faire en temps utiles ou qu'elle s'y objecte de façon déraisonnable; [ 26 ] ADVENANT ou la mère ne puisse le faire en temps utiles ou si elle s'y objectait de façon déraisonnable, CONFIE à la famille d'accueil spécifique l'exercice des attributs de l'autorité parentale ou au DPJ en incluant l'obtention d'un permis de conduire.
CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Date d’audience : 3 avril 2013 CM/ho
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