2010 QCCQ 13040, 2010 QCCQ 13040
Opinion
Protection de la jeunesse — 102356 2010 QCCQ 13040 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001060-065 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 1996 c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande la révision et la prolongation d'une ordonnance de protection rendue le 10 décembre 2008 qui confie l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'à ses dix-huit ans et ordonne son hébergement en Centre de réadaptation jusqu'au 10 décembre 2010, date fixée pour une intégration en famille d'accueil jusqu'au […] 2014. [ 2 ]
Malgré l'intitulé de la requête, il s'agit d'une demande de révision puisque la période d'hébergement demandée s'étend jusqu'au 10 décembre 2012. [ 3 ] Aujourd'hui, on constate que X a toujours besoin d'un cadre clair et précis avec des interventions ponctuelles et quotidiennes. [ 4 ] Puisque son retour dans le milieu familial n'est pas possible actuellement, l'adolescent qui est présent et représenté par procureure souhaite poursuivre son placement en ressource intermédiaire durant les deux prochaines années pour ensuite pouvoir poursuivre dans un processus d'autonomie. [ 5 ] La mère est présente, non représentée par procureur.
Elle admet l'ensemble des allégations contenues à la requête sauf le paragraphe 3
f) car elle précise être en accord pour suivre une thérapie auprès de [l’organisme A]. [ 6 ] La mère et l'adolescent demandent toutefois une augmentation des contacts afin qu'ils soient fixés à une fréquence d'une fin de semaine sur deux. [ 7 ] Outre les admissions faites par la mère et l'adolescent, la preuve est constituée du témoignage de la mère, de celui de la requérante ainsi que du dépôt du rapport de révision sous la cote D-1, du consentement des parties pour équivaloir au témoignage de la requérante.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2008. [ 8 ] L'adolescent est hébergé en Centre de réadaptation et plus précisément au sein d'une ressource intermédiaire.
Le fonctionnement de celui-ci connaît des hauts et des bas tant au plan scolaire que dans sa ressource. [ 9 ] Les sorties de l'adolescent dans le milieu familial de la mère se déroulent parfois de façon adéquate et parfois plus difficilement. [ 10 ] La mère se rend à deux reprises en désintoxication à ville A soit du 11 au 20 mars 2009 et du 28 octobre au 6 novembre 2010. [ 11 ] La mère veut s'investir dans une thérapie auprès de [l’organisme A] et elle s'engage à recommencer à assister aux rencontres des [...].
Sa situation pendant la dernière année a été instable. [ 12 ] Le 10 décembre 2008, mon collègue l'honorable Jacques R. Roy indique que la mère demande le placement à long terme de
l'adolescent n'ayant pas l'énergie et les capacités à l'encadrer et à l'amener jusqu'à ses dix-huit ans.
Dans le même jugement, il indique que la mère envisage beaucoup plus le retour dans le milieu familial de son autre enfant Y. [ 13 ] La preuve démontre que la tentative de retour de Y auprès de sa mère n'a pas fonctionné et s'est soldée par un échec. [ 14 ] L'adolescent présente un bon lien avec les gens de la ressource intermédiaire et il est en accord pour demeurer à cet endroit. [ 15 ] X s'implique dans diverses activités, tel le hockey, la boxe olympique, le karaté et il participe également aux Cadets. [ 16 ] Depuis septembre 2010, il ne fait que poursuivre le hockey et il s'entraîne en salle. [ 17 ] Après discussion avec la mère et le fils, on en arrive à un consensus à l'effet que si les contacts sont fixés à raison d'une fin de semaine sur deux, X devra cesser de jouer au hockey. [ 18 ] Il est clair qu'il est dans l'intérêt de X qu'il puisse continuer à jouer au hockey, mais également d'avoir des contacts réguliers avec sa mère. [ 19 ] La solution proposée par le Tribunal et qui semble faire l'adhésion de tous est que la fréquence des contacts avec la mère soit augmentée dès que la saison de hockey de X sera terminée. [ 20 ] La situation de l'adolescent exige donc la révision de l'application de mesures de protection à son endroit.
Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis au sens des articles 38 b) 2) et 38
f) de la
loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] Les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse apparaissent nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. [ 22 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent concerné par la requête; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance précédemment rendue; [ 26 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 10 décembre 2012 aux conditions suivantes : [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent soit hébergé dans un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 28 ] RECOMMANDE fortement que le centre de réadaptation soit la ressource intermédiaire où il habite présentement; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère se fassent suivant entente entre toutes les parties et que la mère soit sobre en tout temps au cours des sorties de l'adolescent dans son milieu familial; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence des contacts avec la mère soit augmentée à raison d'une fin de semaine sur deux dès que la saison de hockey de X sera terminée, si la situation le permet; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre une thérapie externe liée à sa consommation; [ 32 ] ORDONNE à l'adolescent de participer activement au plan d'intervention; [ 33 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à sa mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse, lorsque requis; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent; [ 35 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur de la DPJ Me Francine Giroux Procureure de l'adolescent
Date d’audience : 7 décembre 2010
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