2022 QCCA 221, 2022 QCCA 221
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dafinei 2022 QCCA 221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007694-217 ( 500-36-009745-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 février 2022 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Julien Beaulieu ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Adrian Dafinei Me Jean-Sébastien Tremblay-Mimeault ( Cain Lamarre ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (Articles 291 C.p.p . et 22 R.C.a.Q.m.p .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 11 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 10 h 13 Argumentation de Me Beaulieu. 10 h 17 Argumentation de Me Tremblay-Mimeault.
10 h 24 Réplique de Me Beaulieu. 10 h 27 Suspension de l’audience 10 h 32 Reprise de l’audience. 10 h 33 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP »), demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gary D.D. Morrison), siégeant en appel de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.
Dans sa décision [1] , le juge de la Cour supérieure détermine que l’article 329 du Code de la sécurité routière , qui crée une infraction pour excès de vitesse, est de responsabilité stricte plutôt qu’absolue. Ce faisant, il permet au contrevenant de présenter les défenses de diligence raisonnable et de croyance raisonnable à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, « aurait rendu l’acte innocent » au sens de l’arrêt R. c. Sault Ste.
Marie de la Cour suprême [2] . [ 2 ] L’article 291 du Code de procédure pénale prévoit que le jugement peut être porté en appel avec la permission d’un juge de la Cour sur une question de droit seulement. Cette permission ne sera accordée que si la question de droit est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, si l’erreur de droit est manifeste.
En sus, les moyens énoncés doivent être sérieux et avoir des chances raisonnables de succès [3] . [ 3 ] Sans me prononcer sur les chances de succès en appel, j’estime que les exigences de l’article 291 C.p.p. sont satisfaites. La question de savoir si le juge de la Cour supérieure a erré en concluant à une responsabilité stricte en l’instance est une question de droit [4] . Les moyens d’appels semblent sérieux et non voués à l’échec. Finalement, j’estime que la question soulevée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice, soit une incidence sur le droit pénal québécois.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 7 octobre 2021 par la Cour supérieure dans le dossier 500-36-009745- 202. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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