2017 QCCQ 7064, 2017 QCCQ 7064
Opinion
Rho c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 7064 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-80-002727-163 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Altagrace Mercedes RHO
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROROGATION DU DÉLAI D’APPEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Altagrace Rho cohabite avec M. Dwidney Jean-Philippe et ses quatre enfants jusqu’à leur séparation en 2013. Pendant la cohabitation, les enfants sont gardés par la mère de M. Jean-Philippe. Dans la mesure où Mme Rho avait gagné des revenus supérieurs à ceux de M.
Jean-Philippe, c’est elle qui a réclamé les crédits d’impôt pour les années 2011 et 2012. [ 2 ] Le 29 janvier 2015 , l’Agence du revenu du Québec (ARQ) émet deux avis de cotisation, les montants réclamés pour frais de garde étant refusés. [ 3 ] Le 25 mars 2015 , Mme Rho produit deux oppositions qu’elle prépare elle-même, et soumet des reçus datés du 24 février 2013, relativement à l’année 2012, qu’elle avait déjà transmis avec sa déclaration de revenus alors préparée par H & R Block. [ 4 ] L’ARQ maintient les cotisations par décisions du 22 septembre 2015 . [ 5 ] À cette époque, Mme Rho est en litige avec M.
Jean-Philippe. Elle consulte un avocat sur la question de la vente de leur résidence, mais également quant au dossier fiscal. Madame Rho met fin au mandat de son avocat à la réception de la première facture, vu le coût des services. [ 6 ] Madame Rho consulte sa présente procureure, alors que le délai pour faire appel est déjà expiré.
Madame Rho reconnaît d’ailleurs en contre-interrogatoire avoir reçu avec les décisions maintenant les avis de cotisation le feuillet explicatif de l’ARQ qui indique le délai d’appel de 90 jours. [ 7 ] Madame Rho donne mandat à sa procureure d’entreprendre une Demande introductive d’instance en partage d’un bien indivis et en remboursement de sommes d’argent , déposée en Cour supérieure le 18 janvier 2016. Madame Rho réclame dans cette demande le remboursement des sommes faisant l’objet des avis de cotisation. [1] [ 8 ] Lors d’une rencontre avec son avocate en avril 2016, Mme Rho apprend que M.
Jean-Philippe a lui-même été cotisé à nouveau pour les frais de garde qui lui ont aussi été refusés relativement aux années 2010, 2011 et 2013, et qu’il avait en mains des reconnaissances de paiement de la part de sa mère, qu’il entendait produire au soutien des appels de ses avis de cotisation. [ 9 ] Monsieur Jean-Philippe avait déposé sa demande en prorogation du délai d’appel le 15 février 2016 . Il y alléguait n’avoir jamais reçu la décision rendue sur son opposition. [ 10 ] En l’absence de contestation par l’ARQ, la demande de prorogation du délai d’appel de M. Jean-Philippe est accueillie le 19 avril 2016 .
[ 11 ] Le 17 mai 2016 , Mme Rho obtient les reçus de M. Jean-Philippe pour l’année 2011, lesquels ont été signés le 11 novembre 2014. [ 12 ] Madame Rho n’obtient pas les autres documents qu’elle s’attend de recevoir de M. Jean-Philippe, et son avocate fait signifier la présente requête le 26 mai 2016 . [ 13 ] Au soutien de sa demande de prorogation de délai, Mme Rho invoque avoir été dans l’impossibilité d’agir, puisqu’elle n’avait pas en mains les preuves requises pour soutenir sa demande d’appel.
Elle ajoute qu’elle a agi dès que les circonstances le lui permettaient, soit dès qu’elle a su que son conjoint avait décidé de contester les avis de cotisation et qu’elle a obtenu copie de la reconnaissance de paiement de Mme Lebreton pour l’année 2011. [ 14 ] Madame Rho souligne le caractère inéquitable de la situation qui surviendrait dans l’éventualité où M.
Jean-Philippe aurait gain de cause relativement à son appel des avis de cotisation, alors qu’elle se ferait refuser la prorogation de délai. [ 15 ] Pour sa part, l’ARQ soutient que Mme Rho n’était pas dans l’impossibilité d’agir, et qu’elle n’a pas agi dès que les circonstances le lui permettaient, ayant su le 18 avril que les documents dont elle avait besoin existaient et ayant signifié sa requête le 26 mai suivant. ANALYSE ET DÉCISION : [ 16 ] Les critères qui doivent guider le Tribunal dans le cadre d’une demande de prorogation de délai sont définis à l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] , lequel se lit ainsi : Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). [ 17 ] Madame Rho remplit clairement la première condition, en ce qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision de l’ARQ. [ 18 ] Le Tribunal estime également que Mme Rho a agi dès que les circonstances le lui permettaient, relativement au délai intervenu entre la rencontre avec son avocate à la mi-avril 2016 et la signification de sa requête en prorogation de délai le 26 mai suivant. [ 19 ] C’est la question de savoir si Mme Rho était dans l’impossibilité d’agir qui est plus délicate. [ 20 ] La décision est datée du 22 septembre 2015, et si l’on présume qu’elle a été mise à la poste le jour même, le délai d’appel expirait le 21 décembre 2015. [ 21 ] Il ressort clairement de la preuve que Mme Rho connaissait l’existence de ce délai.
La question particulière qui se soulève dans ce dossier tient au fait que Mme Rho a décidé de ne pas porter en appel les décisions rejetant son opposition aux avis de cotisation, la preuve en étant qu’elle a plutôt choisi de réclamer de M.
Jean-Philippe les montants qui lui étaient demandés par l’ARQ. [ 22 ] Madame Rho semblait alors considérer qu’elle n’avait pas de preuve suffisante pour justifier des procédures, et a probablement pensé qu’il serait inutile d’assigner son ex-belle-mère (Mme Lebreton) par subpoena pour qu’elle vienne témoigner lors de l’audition de son appel sur les avis de cotisation. [ 23 ] Dans l’arrêt Océanica , la Cour d’appel souligne que la question de savoir si un contribuable a été dans l’impossibilité en fait d’agir est une question de fait dont l’examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. [3] [ 24 ] La preuve a démontré que Mme Rho a demandé à plusieurs reprises à M.
Jean-Philippe de lui transmettre les documents nécessaires, tant au moment de l’opposition que pendant le délai d’appel. [ 25 ] Vu les relations difficiles entre Mme Rho et M.
Jean-Philippe (qui ont nécessité le dépôt de procédures judiciaires) et les demandes d’obtention de documents restées sans réponse, on peut comprendre que Mme Rho ait conclu que le dépôt d’un appel, dans cette situation, serait vain. [ 26 ] Il est nécessaire de préciser que, de façon générale, le fait de simplement changer d’idée après l’expiration du délai d’appel ne constitue pas une impossibilité d’agir. [ 27 ] Cependant, on retrouve ici des circonstances très particulières faisant en sorte que la personne responsable du fait que Mme Rho n’ait pas déposé son appel en temps opportun bénéficie elle-même d’une prolongation de son délai sans opposition de l’Agence du Revenu du Québec.
On note par ailleurs dans la déclaration commune pour l’inscription du dossier de M. Jean-Philippe que l’Agence entend appeler Mme Rho comme témoin.
[ 28 ] Bref, à cause de la fin de la relation entre Mme Rho et M. Jean-Philippe, des procédures judiciaires entre eux, de la difficulté inhérente pour Mme Rho de communiquer avec la gardienne des enfants et de la négligence de M. Jean-Philippe à transmettre les reçus d’impôt à Mme Rho, cette dernière se retrouvait dans une situation d’impossibilité d’agir. [ 29 ] Sa requête doit en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande de prorogation de délai et PROROGE le délai d’appel; AUTORISE la demanderesse à signifier à la défenderesse sa demande introductive d’instance en appel d’une décision de l’Agence du Revenu du Québec relativement aux oppositions aux avis de cotisation numéro MU289383C02 (année 2011) et numéro MU794388C02 (année 2012) dans un délai de quinze (15) jours du présent jugement; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Julie Tremblay JULIE TREMBLAY AVOCATE Procureure de la
partie demanderesse Me Nadja Chatelois LARIVIÈRE MEUNIER Procureurs de la
partie défenderesse
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