2019 QCCQ 8815, 2019 QCCQ 8815
Opinion
Protection de la jeunesse — 199041 2019 QCCQ 8815 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005392-173 DATE : 6 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2017 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que les parents ont toujours des difficultés personnelles qui les empêchent d’assumer la responsabilité parentale de l’enfant, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil, le temps nécessaire pour que le projet de vie de l’enfant s’actualise. [ 2 ] Les parents bien que dûment convoqués sont absents lors de l’audition.
[ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] L’enfant est hébergé au sein du milieu d’accueil d’origine [...] C, cousin du père. X évolue positivement dans ce milieu. [ 5 ] La mère connaît actuellement un épisode de sa vie où elle est désorganisée. [ 6 ] Elle ne dispose d’aucun endroit pour vivre. Elle consomme de la drogue dans une proportion importante. Elle ne fait aucune démarche afin de s’aider. Elle s’adonne à la prostitution aussi de façon importante. [ 7 ] Le 11 décembre 2018, elle affirme à la Directrice qu’elle va bientôt mourir. Elle refuse de lui dire où elle peut être rejointe.
Elle refuse de voir son fils malgré une visite prévue. Elle ne veut plus voir son fils. [ 8 ] Les derniers contacts remontent au 9 juillet, 11 octobre et 18 octobre. Ces contacts ont été de courte durée et ils ont indisposé l’enfant. [ 9 ] La mère qui espace toujours ses contacts de périodes de temps de plus en plus significatives créée chez son enfant une déstabilisation importante. [ 10 ]
Malgré l’affirmation de la mère à l’effet de cesser les contacts avec son fils, elle a requis à quelques reprises entre le 26 janvier 2019 et le 1 er février 2019 un contact avec X sans jamais être en mesure d’y donner suite. [ 11 ] Le père n’a pas vu son fils depuis août 2017 et il n’est pas présent dans la vie de l’enfant. [ 12 ] Depuis 2017, la Directrice intervient dans la vie de l’enfant et de sa famille. La situation n’a pas évolué et le pronostic que les parents se reprennent en main est sombre. [ 13 ] Les parents sont actuellement en mode survie et ils ont peine à répondre à leurs propres besoins.
L’instabilité de la mère et ses longues absences ont un impact sur la qualité du lien avec son fils. [ 14 ] La mère n’a pas été en mesure de développer ce lien et aujourd’hui, son fils ne la reconnaît plus.
À tel point, que l’enfant a refusé le contact avec sa mère lorsque l’intervenante ou bien la famille d’accueil était absente de la pièce. [ 15 ] Il est primordial de saisir que pour un enfant de cet âge, pris dans un contexte de contacts irréguliers et d’absence de sa mère, son développement affectif est compromis. [ 16 ] Les contacts ont des répercussions négatives à l’égard de X et il y a lieu de les suspendre. [ 17 ] Bien que la durée demandée par la Directrice ne soit pas négligeable, la Directrice requiert cette durée afin d’une part de permettre à l’enfant de se déployer dans son milieu d’accueil avec qui il a développé un attachement important et d’autre part de préparer le projet de vie de l’enfant qui serait celui de son adoption par cette famille d’accueil. [ 18 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 19 ] GRANTS the application for extension; [ 20 ] DECLARES that the security and the development of the child, X, are still in danger; [ 21 ] EXTENDS the Court order rendered on June 26, 2018; [ 22 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family chosen by the Director of Youth Protection for a period of one (1) year; [ 23 ] SUSPENDS all the contacts between the child and his parents; [ 24 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the measures; [ 25 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and family for a period of one (1) year; [ 26 ] WITHDRAWS the exercice of certain attributes of the parental authority from the parents and AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign the authorizations required for medical, daycare registration, recreational and travel purposes, including the application for a passport; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of Montérégie for the execution of the present jugdment. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Signé le 5 juin 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 mars 2019
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